2019 QCCA 1238, 2019 QCCA 1238
Opinion
Turcotte c. R. 2019 QCCA 1238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006622-185 (750-01-046209-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT TAMY TURCOTTE M e DOMINIC ST-LAURENT (Novalex)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2017 par l'honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Art. 346(1)(1.1) du C.cr. Greffière audiencière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 1 – Palais de justice de Sherbrooke AUDITION 9 h 32 Appel de la cause et identification des procureurs. 9 h 33 Observations de Me St-Laurent. 9 h 38 Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par Me St-Laurent. 9 h 41 Observations de Me Le Colletter. 9 h 46 Question de la Cour à Me Le Colletter et réponse de cette dernière. Poursuite par Me Le Colletter. 9 h 48 Réplique de Me St-Laurent.
Commentaire de la Cour. 9 h 50 Poursuite par Me St-Laurent. 9 h 51 Suspension de l’audience. 10 h 38 Reprise de l’audience. La Cour s’adresse aux avocats. 10 h 40 Arrêt. Les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience. 10 h 44 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour du Québec (l’honorable Gilles Charpentier) [1] a reconnu l’appelante coupable d’extorsion ( art. 346(1.1)
b) C.cr . ). [ 2 ] Celle-ci demande à la Cour d’ordonner un nouveau procès puisqu’elle est d’avis que le juge a commis une erreur de droit en analysant sa crédibilité en fonction de stéréotypes relatifs à l’attitude et à la réaction d’une personne victime d’une agression sexuelle. [ 3 ] Les faits à la base du verdict ne sont pas contestés. C’est la crédibilité de l’appelante qui est au cœur du débat.
Le juge retient que sa version des faits au procès est évolutive et comporte des variantes par rapport aux déclarations qu’elle a faites aux policiers, ce qui la rend invraisemblable. [ 4 ] L’appelante n’a pas déposé au dossier la transcription ni la bande vidéo enregistrée par le plaignant. Elle soutient ne pas avoir eu à le faire compte tenu que l’erreur de droit qu’elle invoque suffit.
[ 5 ] Il est vrai que l’usage de stéréotypes pour justifier une décision judiciaire constitue une erreur de droit [2] .
Par exemple, tenir pour acquis qu’une victime doit manifester un comportement compatible avec cet abus en évitant l’agresseur [3] , en étant vulnérable [4] ou en demandant de l’aide à la police rapidement [5] constituent des stéréotypes devant être évacués de l’esprit du juge au moment d’évaluer la crédibilité d’un témoin. [ 6 ] Ainsi, au paragraphe 75 du jugement entrepris, le juge souligne qu’il ne constate aucune nervosité ni malaise envers la situation, l’appelante démontrant plutôt une maîtrise de soi surprenante, une affirmation que l’appelante juge stéréotypée. [ 7 ] Récemment, toutefois, la Cour suprême, dans Quartey [6] , est venue préciser que des affirmations qui paraissent stéréotypées ne sont pas des erreurs de droit si elles visent la preuve propre à l’appelante elle-même ainsi que la crédibilité de ses prétentions relativement à la façon dont elle a réagi dans les faits. [ 8 ] Par contre, ce n’est pas ce qui ressort de l’ensemble du jugement rendu.
Le juge a, au contraire, constaté la différence marquée entre l’attitude et la façon de parler de l’accusée sur l’enregistrement vidéo, alors qu’elle ignorait être filmée, par opposition à son témoignage à l’audience. [ 9 ] La Cour est d’avis que les inférences que tire le juge de la preuve, et particulièrement du témoignage de l’appelante, ne sont pas fondées sur une quelconque conception stéréotypée de la façon dont les victimes d’agression sexuelle doivent se conduire. [ 10 ] Le verdict prend en effet racine sur la preuve présentée ainsi que sur la crédibilité des prétentions de l’appelante relativement à la façon dont elle a réagi dans les circonstances particulières de l’affaire. [ 11 ] Il ne nous est donc démontré aucune erreur ni de droit ni de fait pouvant justifier notre intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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