2016 QCCQ 639, 2016 QCCQ 639
Opinion
Lépine c. Danville (Ville de) 2016 QCCQ 639 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-80-000597-155 DATE : 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ LÉPINE et LINE THIFFAULT Demandeurs c.
VILLE DE DANVILLE et CAROLINE LALONDE Défenderesses et GUY CHAMPOUX et MÉLANIE DUCHESNE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent la révision de la décision rendue par la directrice générale de la Ville de Danville, M me Caroline Lalonde, le 15 octobre 2015, et ce, en vertu de l’
article 51 de la
Loi sur les compétences municipales [1] : 51. Un propriétaire intéressé peut demander à la Cour du Québec de réviser la décision prise par la personne désignée. Cette requête doit être faite et signifiée aux autres propriétaires intéressés dans les 20 jours de la réception de la décision de la personne désignée. La Cour peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. Le dépôt de la requête signifiée au greffe de la Cour suspend l'exécution de la décision de la personne désignée jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision.
Le Cour peut rendre toute décision qu'aurait pu prendre la personne désignée en vertu de l'article 40 et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. Elle peut décider de toute question de droit ou de fait. Cette décision, communiquée par écrit et motivée, est sans appel. [ 2 ] Les défendeurs et les mis en cause n’ont pas comparu de sorte que les demandeurs ont procédé par défaut.
LE CONTEXTE [ 3 ] Selon la décision attaquée [2] , les immeubles des demandeurs et des mis en cause sont situés en zone agricole et sont contigus. [ 4 ] Ce sont les mis en cause qui ont demandé à la Municipalité d’intervenir dans leur différend avec les demandeurs. [ 5 ] Le corps de la décision de la directrice générale débute par le paragraphe suivant : La Ville de Danville est d’avis que les travaux suivants doivent être réalisés entre les deux terrains des parties : […] [ 6 ] La décision mentionne qu’il n’y aurait pas d’entente entre les parties sur la localisation de la ligne mitoyenne et qu’un « procès-verbal de zonage » devra avoir lieu et être communiqué à la municipalité [3] .
[ 7 ] La décision fait état que Guy Champoux et Mélanie Duchesne devront s’engager à exécuter certains travaux. La décision prévoit la signature de chacun des quatre propriétaires sous le texte suivant : Je, Guy Champoux , reconnais avoir pris connaissance de cette entente le ____ octobre 2015 et accepte de m’y soumettre et d’assumer tous les coûts de celle-ci selon le partage établi par la Ville de Danville. Je délègue également la responsabilité de l’exécution des travaux contenus dans cette entente à la Ville de Danville. [Reproduction exacte] [ 8 ] Les propriétaires n’ont pas signé ce document. [ 9 ] Les travaux demandés par les mis en cause à la Ville de Danville étaient en
partie les mêmes que ceux qu’ils avaient intégrés à une requête introductive d’instance en injonction en 2014 dans le dossier numéro 415-17-001082-142 de la Cour supérieure du district d’Arthabaska [4] . [ 10 ] Le 10 juillet 2015, M. Guy Champoux et M me Mélanie Duchesne se sont désistés de leur requête en Cour supérieure [5] . [ 11 ] Les demandeurs ont expliqué les motifs pour lesquels la requête n’a pas été introduite dans le délai de 20 jours prévu par la loi, lequel n’est pas un délai de rigueur. La décision du 15 octobre a été reçue par eux dans les jours suivants. M.
Lépine devait à cette époque se rendre à l’hôpital trois jours par semaine, et ce, pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, sa conjointe avait entrepris l’exploitation d’un nouveau commerce. Ils ont dû dans ce contexte entreprendre des démarches pour confier leur dossier à un avocat. [ 12 ] Les motifs invoqués satisfont le Tribunal. ANALYSE [ 13 ] Les normes d’intervention du droit administratif s’appliquent dans ce genre de requête [6] . [ 14 ] En vertu de l’arrêt Dunsmuir [7] , il n’existe que deux normes d’intervention, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.
Dans les décisions qui ont suivi, notamment Mouvement laïque québécois [8] , la Cour suprême a précisé qu’il y a présomption que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique, à défaut de pouvoir établir que c’est la norme de la décision correcte, laquelle ne s’applique que dans certains cas particuliers. [ 15 ] La Cour suprême a exposé ainsi la raisonnabilité [9] : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 16 ] Il y a lieu de reproduire les articles 35 et 36 de la
Loi sur les compétences municipales : 35. Toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler les mésententes visées à l'
article 36 . Elle peut, dans des conditions précisées à l'acte de désignation, élargir la compétence de la personne désignée à l'ensemble des propriétaires de son territoire. L'acte de désignation prévoit la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée. 36. Le propriétaire d'un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale au sens du paragraphe 17° de l'
article 1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1 ), celui d'un terrain situé hors de cette zone et qui y exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0.1° de l'article 1 de cette loi, ou celui d'un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l'égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d'examiner toute question et de tenter de régler toute mésentente relative: 1° à la construction, la réparation ou l'entretien d'une clôture mitoyenne ou d'un fossé mitoyen en vertu de l'article 1002 du Code civil; 2° à des travaux de drainage de ce terrain qui engendrent la création, l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage, soit celui:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; 3° au découvert en vertu de l'article 986 du Code civil. La demande décrit la nature, l'étendue et le coût anticipé des travaux projetés, ainsi que la part estimée des propriétaires intéressés. Le propriétaire d'un terrain contigu à un terrain visé par le premier alinéa peut exercer, à l'égard de ce dernier, les droits prévus à cet alinéa, même s'il ne répond pas aux critères qui y sont énoncés. La personne désignée ne perd pas compétence du seul fait:
1° qu'il existe un écart maximal de 10% dans l'évaluation de la surface drainée, ou 2° que la demande vise aussi un terrain situé sur le territoire d'une autre municipalité locale. [ 17 ] La lecture de la décision de la directrice générale ne révèle pas qu’elle est la personne désignée au sens de la loi. La décision mentionne que la directrice générale, l’inspecteur municipal et le directeur des travaux publics se sont rendus sur les lieux. [ 18 ] La lecture de la décision révèle également qu’elle est rédigée en grande
partie sous la forme d’un projet d’entente qui n’a pas été accepté par les propriétaires. [ 19 ] La décision fait également mention qu’un procès-verbal de bornage serait nécessaire pour bien délimiter la ligne mitoyenne ou séparative des lots. [ 20 ] Enfin, la décision ne comporte aucune ordonnance telle qu’exigée par l’
article 40 de la
Loi sur les compétences municipales : 40. Après avoir donné à tous les propriétaires intéressés l'occasion de présenter leurs observations, la personne désignée peut leur communiquer ses conclusions, tenter de les amener à s'entendre et, s'il y a lieu, ordonner l'exécution de travaux en précisant le lieu, la nature, le délai d'exécution et l'étendue des travaux, la part des intéressés et la nature de leur contribution. Elle peut aussi ordonner que tout ou
partie des travaux soient effectués par la municipalité locale, aux frais des intéressés. Dans le cas d'une mésentente relative à des travaux de drainage, la part d'un propriétaire intéressé s'établit en fonction de la superficie drainée de son terrain vers le fossé de drainage ou, s'il est impossible de l'établir selon ce critère, en fonction du nombre de propriétaires intéressés. [ 21 ] La preuve amène donc le Tribunal à la conclusion que la décision de la Ville de Danville ne possède pas les attributs de la raisonnabilité au regard des faits et du droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] RELÈVE les demandeurs de leur défaut de signifier leur requête dans les 20 jours de la réception de la décision de la Ville de Danville datée du 15 octobre 2015; [ 23 ] ACCUEILLE la requête des demandeurs en révision judiciaire d’une décision rendue en vertu des articles 35 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales ; [ 24 ] ANNULE la décision rendue le 15 octobre 2015 par la défenderesse la Ville de Danville, par sa directrice générale la défenderesse Caroline Lalonde; [ 25 ] AVEC frais de justice contre les défenderesses. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Bruno Lapierre Jutras, Lapierre, Morin Pour les demandeurs Date d’audience : 25 janvier 2016
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