2014 QCCQ 16470, 2014 QCCQ 16470
Opinion
Protection de la jeunesse — 144815 2014 QCCQ 16470 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-026138-123 DATE : Le 2 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 2 juin 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2012 dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
Since the above-mentioned decision or order was rendered, new facts have arisen and the child's situation requires that the decision or order be revised and extended for the following reasons: 3.1 the chills has continued to thrive in her mother's care; 3.2 at the beginning of the intervention, the father needed guidance with his parenting skills during visits with the child;
3.3 the father has been open and collaborated well with the youth protection worker and other professionals involved; 3.4 the father demonstrated that he was able to learn new parenting skills and apply acquired techniques during the visits with the child; 3.5 the father has completed the conjugal violence therapy program at Insitution A; 3.6 the father has continued to attend his weekly individual counselling; 3.7 the father underwent a pre-psychiatric assessment at the CLSC A and was subsequently referred to the Hospital A for a full psychiatric assessment; 3.8 the father is in a process of undergoing this psychiatric assessment and the outcome is currently unknown; 3.9 in the progression of the supervised visits, the mother and the maternal grandmother constantly expressed concerns over the father's contacts with the child, ignoring the progress and ongoing gains made by the father; 3.10 the child-father visits continue to be going well to the point where there is currently a discussion about allowing the father to have unsupervised visits in the community with the child." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant à sa mère, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père, par la voix de son procureur, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant se dit en accord avec les recommandations. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Court report, dated November 6, 2013 by [Social Worker 1]; - D-2: Psychiatric assessment, dated October 21, 2013 by Dr.
E.
Casimir (filed under s. 294.1 C.p.c.); - D-3: En liasse, letters dated March 21, 2013 and April 18, 2013, by Mr. [Social Worker 2] (filed under s. 294.1 C.p.c.); - D-4: Addendum dated May 21, 2014 by [Social Worker 1]. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, le père a versé au dossier les pièces suivantes: - P-1: Copie de l'ordonnance de probation du père datée du 13 mai 2013; - P-2: En liasse, lettres en date du 8 mai et 13 novembre 2013 signées par madame Catherine (Jill) Noftall. [ 10 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu les témoignages de la personne autorisée par la Directrice, madame [intervenante 1], du docteur Yaniv Elharrar, psychologue et de madame Catherine Noftall, thérapeute.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal réfère d'abord les parties à sa décision du 20 décembre 2012 au sujet des problèmes qui ont nécessité l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de la jeune X. L'enfant était exposée alors à des situations de violence conjugale et le Tribunal avait ordonné au père, avec son consentement, qu'il participe au programme offert par la clinique de violence conjugale de L'Institution A.
Des mesures d'aide pour chacun des parents avaient aussi été ordonnées par le Tribunal. [ 12 ] Depuis cette date le père a participé au programme de violence conjugale de L'Institution A ordonné par le Tribunal et des visites supervisées ont été mises en place afin que le père puisse voir son enfant de façon régulière. De plus, le père a poursuivi une thérapie individuelle sur une base hebdomadaire.
Il se dit également d'accord aujourd'hui à se soumettre à une évaluation psychologique qui sera réalisée par la psychologue madame Diane Pérusse. [ 13 ] La mère a exprim7é beaucoup de craintes lors des visites de l'enfant auprès de son père relativement à des problèmes d'allergies alimentaires présentes chez l'enfant.
Elle n'arrivait pas à lui faire confiance, et à cet effet, elle a présenté une requête accessoire au Tribunal pour que les parties soient évaluées par une psychologue, que l'éducatrice désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse soit remplacée et que l'on modifie les périodes de contacts de l'enfant auprès de son père. [ 14 ] Une nouvelle éducatrice avec une expérience au niveau des allergies alimentaires a été désignée pour assister le père lors des visites et le père a accepté également que l'enfant soit évaluée au niveau de son développement. [ 15 ] Les visites entre le père et l'enfant se sont poursuivies au rythme de deux heures par semaine et celles-ci se sont avérées positives pour l'enfant.
Le père interagit très bien avec celle-ci et il est en mesure d'en prendre charge de façon adéquate. On envisage même de prolonger les visites et éventuellement de lever la supervision si l'évaluation des capacités parentales du père s'avère positive. [ 16 ] Les deux parents collaborent très bien à l'intervention et la mère s'occupe de façon fort adéquate de son enfant sur une base
quotidienne.
Dans son dernier rapport daté du 21 mai dernier, l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], mentionne que si la situation continue à s'améliorer tel qu'on le constate présentement, le suivi de la Directrice pourra se terminer après la fin de la présente ordonnance et les contacts de l'enfant avec son père pourront se faire en vertu d'une décision de la Cour supérieure. [ 17 ] Le Tribunal croit que cette entente intervenue entre les parents et la Directrice aujourd'hui est dans le meilleur intérêt de la jeune X et il les invite à poursuivre leur bonne collaboration et à développer des moyens de communication entre eux pour rétablir un lien de confiance qui ne peut qu'être profitable et dans le meilleur intérêt de leur enfant. [ 18 ] Il y a donc lieu vu les consentements exprimés par chacun des parents ainsi que par le procureur de l'enfant d'ordonner les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse et d'ordonner de plus que l'enfant ne soit pas mise en contact avec son grand-père paternel pour les motifs mentionnés lors de l'audition.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DECLARES that the security and development of the child are still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 20 ] According to the consents expressed by all the parties, ORDERS that X be entrusted to her mother; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision for as long as deemed necessary; [ 22 ] ORDERS that both parents not to put the child in contact with the paternal grandfather, Mr. C; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the father will submit to the assessment that will be made by Mrs.
Diane Pérusse; [ 24 ] ORDERS that the mother follow through with the recommendations of the parental capacity assessment, according to her consent expressed today; [ 25 ] ORDERS that the father follow through with the recommendations of the parental capacity assessment, according to his consent expressed today; [ 26 ] ORDERS that a person working for the Centre de la jeunesse A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of nine (9) months from today; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé à Ville A, ce 17 juin 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Myriam De Blois Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Hamel Procureur de l'enfant M e Muriel Librati Procureure de la mère M e Marc Morin Procureur du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 2 juin 2014. GLE/il
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