2019 QCCQ 9598, 2019 QCCQ 9598
Opinion
Protection de la jeunesse — 19715 2019 QCCQ 9598 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000107-121 date : 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , né le [...] 2001 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 et 3, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 septembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que cette ordonnance soit révisée afin de confier l’adolescent à sa mère et de prendre acte de son consentement à ce qu’il puisse vivre en appartement avec monsieur C, et ce, jusqu’à sa majorité. Toutes les parties consentent à cette demande.
Elles sont d’ailleurs absentes lors de l’instruction puisqu’elles acceptent de procéder par voie accélérée, suivant l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation en juillet dernier, la situation de l’adolescent s’est rapidement stabilisée. Il
occupe un emploi depuis maintenant six mois dans une boutique dont le gérant est monsieur C. Ayant connu des problèmes personnels par le passé du même ordre que l’adolescent, il est devenu une personne de référence pour X. D’ailleurs, celui-ci a bénéficié de plusieurs sorties chez monsieur C au cours des derniers mois. Ces sorties s’avèrent positives. [ 4 ] On indique que l’adolescent a acquis plus de maturité et qu’il s’est éloigné de la consommation de drogue notamment en ayant un nouveau réseau d’amis.
X souhaite pouvoir aller habiter chez monsieur C à l’approche de sa majorité. [ 5 ] La mère demeure très impliquée auprès de son fils et elle l’accueille chez elle les fins de semaine. Elle offre également une bonne collaboration au suivi offert par la DPJ. La mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité de son fils au quotidien.
Elle souhaite cependant l’accompagner dans ses projets et est d’avis que celui d’aller vivre en appartement avec monsieur C lui permettra d’acquérir de l’autonomie. [ 6 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis ; [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2019 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa mère; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l’adolescent aille vivre en appartement avec monsieur C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale; - QUE l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - RECOMMANDE que l’adolescent maintienne un rôle social actif; - RECOMMANDE à l’adolescent de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa dépendance aux drogues; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 10 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent Date d’audience : 26 février 2019 /cb
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