2021 QCCQ 9912, 2021 QCCQ 9912
Opinion
Protection de la jeunesse — 214850 2021 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010428-219 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur -et- X , née le [...] 2004 Adolescente -et- A , Mère -et- B , Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande de confier X à la mère et que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties.
Elle recommande également d’ordonner diverses mesures de protection, notamment qu’il soit interdit à la mère de mettre X en contact avec monsieur C, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2022. [ 3 ] La situation de Y, frère de l’adolescente, est entendue en même temps que celle de X.
Un jugement intérimaire déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en raison de la persistance du conflit parental et confie celui-ci à son père pour quatre mois tout en prévoyant des contacts avec la mère selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision. [ 4 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission et se déclarent en accord avec les mesures recherchées dans la situation de X.
Ils consentent au dépôt des rapports de la Directrice pour valoir preuve et témoignage. [ 5 ] L’adolescente reconnaît les motifs de compromission et se déclare en accord avec les mesures recherchées. Elle contredit certaines parties du rapport d’évaluation [1] reprenant les propos de C. Elle demande également que l’ordonnance concernant les contacts avec son père précise qu’elle ne souhaite aucun contact avec lui.
APERÇU [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2017 en raison d’un conflit de séparation persistant entre les parents ayant des impacts importants sur les enfants. [ 7 ] En 2018-2019, l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique avec madame Suzanne Comeau. [ 8 ] La Directrice ferme le dossier de X en janvier 2020; celui de Y demeure toujours actif.
[ 9 ] Au moment du signalement, l’adolescente habite avec sa mère et n’a plus de contact avec son père depuis plus de quatre ans. X reproche à son père d’avoir abusé sexuellement d’elle. Un signalement effectué à l’époque n’est pas retenu par la Directrice. [ 10 ] La situation de X est signalée à nouveau au mois de novembre 2020.
Des troubles de comportement sérieux sont alors allégués (commerce de drogues et fréquentations à risques). [ 11 ] À la suite de son évaluation, la Directrice écarte ce motif, mais retient celui de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 12 ] Le 28 juin 2021, des faits nouveaux amènent la Directrice à conclure que la sécurité et le développement de l’adolescente sont également compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 13 ] Dans la nuit du 2 au 3 mars 2021, un conflit éclate au domicile de la mère lorsque celle-ci surprend sa fille au lit avec C, son colocataire âgé de 36 ans. [ 14 ] La mère demande l’intervention des policiers.
À leur arrivée, X est en pleurs. La mère présente des signes d’intoxication et n’écoute pas les consignes. Elle doit être maintenue au sol par les policiers pour être maitrisée. [ 15 ] La mère met son colocataire à la porte. [ 16 ] L’adolescente est confiée à sa demi-sœur ainée pour 30 jours dans le cadre d’une entente sur mesures provisoires, puis à son demi- frère avant qu’une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire ne soit rendue le 19 mai 2021. LA PREUVE [ 17 ] La preuve révèle qu’à l’été 2020, la mère rechute après 15 ans de sobriété.
Elle consomme du crack sur une base régulière jusque dans les jours précédents les événements du 3 mars 2021. [ 18 ] Durant cette période, il y a beaucoup de va-et-vient au domicile de la mère. X mentionne à la Directrice que sa mère fait du trafic de différentes drogues, mais se rétracte par la suite.
Il en est de même du fait d’avoir vu sa mère se faire battre par des inconnus. [ 19 ] L’adolescente reconnaît consommer du cannabis et que sa consommation augmente dans les derniers mois où elle réside avec sa mère pour, dit-elle, « s’évader de la consommation de ma mère ». [ 20 ] Le 23 mars 2021, X est confiée à son demi-frère, d’abord dans le cadre d’une entente sur mesures provisoires et ensuite, suivant une ordonnance sur mesures provisoires.
La poursuite de la cohabitation avec sa demi-sœur n’est plus possible, celle-ci étant sur le point d’accoucher et l’adolescente ne respectant pas les règles de la maisonnée. [ 21 ] Le 22 avril suivant, l’adolescente fugue avec C. Elle est fortement intoxiquée lorsque retrouvée une semaine plus tard par les policiers. X est alors conduite en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate. [ 22 ] Le lendemain 30 avril, elle fugue à nouveau.
L’adolescente est retrouvée dans la nuit du 17 au 18 mai par les policiers. [ 23 ] Le 19 mai 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation et interdit les contacts entre celle-ci et C. X est hébergée 30 jours en unité d’encadrement intensif avant d’intégrer une unité ouverte. [ 24 ] L’hébergement en centre de réadaptation a un impact positif sur X.
Lorsque rencontrée par l’intervenant de la Directrice le 25 juin dernier, elle fait preuve d’une plus grande transparence quant aux événements des mois précédents. [ 25 ] Ainsi, l’adolescente admet que C était avec elle lors de ses deux fugues. [ 26 ] Au moment de sa première fugue, ils sont hébergés par des consommateurs de drogues chimiques associés au milieu criminalisé. Elle reconnaît alors une consommation importante de drogues (speed, MDMA et Xanax). Elle dort deux jours sous l’effet du Xanax.
Monsieur C lui dit avoir eu une relation sexuelle avec elle alors qu’elle n’en a aucun souvenir en raison de son intoxication avancée. [ 27 ] Lors de sa deuxième fugue, monsieur C et elle habitent chez une consommatrice de crack. Elle expérimente cette drogue avec lui à plus d’une reprise. Elle consomme aussi du Xanax.
Monsieur C lui transmet une ITSS et la traite de « pute » lorsqu’elle l’en informe. [ 28 ] Alors que le 19 mai 2021, l’adolescente s’oppose à ce que le Tribunal lui interdise tout contact avec monsieur C, prétendant que cette personne avait une influence positive sur elle, l’adolescente consent aujourd’hui à une telle mesure. Elle accepte de communiquer avec les policiers si celui-ci tente de l’approcher. [ 29 ] La mère évolue, elle aussi, positivement depuis les événements du mois de mars dernier.
Elle maintient sa sobriété dans le temps, collabore avec les intervenants de la Directrice et fait preuve de transparence. Elle est proactive et communique avec ceux-ci pour les informer de ses démarches. Elle donne aussi accès aux différents professionnels qu’elle consulte. [ 30 ] La mère participe activement à un suivi avec Le Virage. Elle s’implique aussi dans des rencontres offertes par cet organisme visant à l’aider à composer avec son anxiété.
Elle débute aussi un suivi avec une intervenante du CLSC en lien avec ses différentes problématiques. [ 31 ] La mère indique que sa fille connaît ses attentes si elle revient chez elle : aucune drogue à la maison. Elle est toutefois consciente que sa fille risque de consommer du cannabis à l’occasion lors de sorties avec ses amis. Elle lui demande de ne pas en abuser. [ 32 ] Depuis qu’elle est hébergée en unité ouverte, X se rend au domicile de sa mère toutes les fins de semaine. Ces visites se déroulent bien, selon X et sa mère.
[ 33 ] Mère et fille apprécient le temps passé ensemble. L’adolescente respecte les demandes de sa mère (consommation, tâches, heures d’entrée…). X apprécie que sa mère soit davantage à son écoute et prenne soin d’elle. [ 34 ] L’adolescente prévoit reprendre son travail au Burger King qui l’employait jusqu’à ce qu’elle quitte le domicile de sa mère. Elle a bon espoir de pouvoir obtenir un poste à temps plein.
Elle prévoit aussi un retour aux études, mais pas dans un proche avenir. [ 35 ] À l’audience du 19 mai 2021, l’adolescente manifestait le désir de réactiver son suivi psychologique avec madame Suzanne Comeau. Les démarches effectuées pour tenter de la localiser et obtenir une rencontre avec elle sont demeurées vaines. [ 36 ] L’intervenant de la Directrice de même que la mère entendent poursuivre leurs efforts pour permettre à X de bénéficier de ce service, qui s’avère tout à fait indiqué.
Par contre, l’adolescente hésite à s’impliquer dans un suivi psychologique avec un autre professionnel, si madame Comeau n’est pas disponible. [ 37 ] D’autres services sont offerts à l’adolescente. Elle accepte de participer au Programme Qualification Jeunesse qui offre un accompagnement au-delà de la majorité et se montre ouverte à la proposition de sa mère de l’accompagner à des rencontres avec Le Virage.
Il en est de même en ce qui a trait à une consultation avec son médecin de famille pour un bilan de santé. [ 38 ] Enfin, mère et fille acceptent de collaborer avec un éducateur de milieu. [ 39 ] Le père fait lui aussi face à un problème de dépendance. Au mois de mars 2021, il cesse toute consommation d’alcool et maintient sa sobriété depuis. Il fait appel aux services de l’organisme Le Virage pour l’accompagner dans sa démarche. Le père explique prendre cette décision afin de se rendre disponible pour son fils. [ 40 ] Le père s’inquiète grandement lorsqu’il apprend que X est en fugue.
Il tente de convaincre la mère de joindre leurs efforts pour tenter de la rejoindre, mais sans succès. [ 41 ] Le père accepte la décision de sa fille de ne pas avoir de contact avec lui. [ 42 ] Le père offre une bonne collaboration à la Directrice. Il participe aux rencontres avec l’intervenante responsable du dossier de Y, notamment celles visant à développer une saine coparentalité avec la mère.
ANALYSE ET DÉCISION [ 43 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans son milieu familial maternel et de troubles de comportement sérieux. [ 44 ] La mère vit une grave rechute de consommation de drogues de l’été 2020 jusqu’au printemps 2021, ce qui n’est pas sans conséquence pour l’adolescente. [ 45 ] Durant cette période, X voit sa mère consommer du crack, est témoin d’actes de violences à l’endroit de celle-ci et est mise à risque en raison de la présence d’inconnus qui vont et viennent à son domicile. [ 46 ] Le mode de vie adopté par la mère amène l’adolescente à augmenter sa propre consommation de drogues pour échapper à son quotidien avec celle-ci. [ 47 ] L’influence néfaste de C achève d’entrainer l’adolescente encore plus loin dans sa consommation de drogues.
Durant ses fugues, celle-ci met sa sécurité physique et son intégrité psychologique gravement en danger. [ 48 ] En début d’audience, le Tribunal avait des réserves quant à la viabilité du projet présenté par la Directrice, les événements du mois de mars, les fugues et la sobriété de la mère étant encore récentes. [ 49 ] Après avoir entendu les témoignages, dont ceux de la mère et de l’adolescente, le Tribunal convient avec les parties que les mesures recherchées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 50 ] La mère est sérieuse dans ses démarches pour maintenir sa sobriété et obtenir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles.
Elle collabore avec la Directrice et fait preuve de transparence. [ 51 ] X prend aussi un pas de recul et réalise l’impact néfaste de sa relation avec C. Elle cesse toute consommation de drogues dures et souhaite reprendre le cours normal de sa vie. Elle prévoit travailler et économiser pour obtenir son permis de conduire. Elle fait aussi preuve de transparence et collabore au suivi de la Directrice. [ 52 ] L’adolescente souhaite bénéficier d’un suivi psychologique.
Le Tribunal l’invite à donner sa chance à un autre professionnel si madame Suzanne Comeau n’était pas disponible, un tel suivi ne pouvant que lui être bénéfique. [ 53 ] La communication entre les parents est au point mort.
La Directrice tente d’amener ceux-ci à développer un minimum de coparentalité dans le cadre du suivi social dans la situation de Y, mais sans grand succès. [ 54 ] Le Tribunal répète ce que les juges saisis de la situation de l’adolescente dans le passé ont écrit l’un après l’autre : le conflit parental auquel X est exposée depuis dix ans n’est pas étranger aux difficultés qu’elle vit encore à ce jour.
Il est de prime importance que les parents mettent fin à leurs différents afin de libérer leurs enfants d’un fardeau qui ne leur appartient pas, mais qui les affecte toujours. [ 55 ] Le père démontre de l’ouverture à travailler cet aspect, mais la mère ne peut s’y contraindre. Il est à espérer que la mère puisse progresser dans sa réflexion dans le cadre de son suivi thérapeutique. [ 56 ] D’ailleurs, une ouverture de la part de la mère pourrait certainement servir de levier pour permettre à X de s’autoriser à travailler la
relation avec son père. [ 57 ] Dernier élément.
La Directrice demande d’interdire à la mère de mettre X en contact avec C. [ 58 ] Une telle ordonnance n’est pas suffisante pour protéger l’adolescente contre un individu qui lui a fait courir de graves dangers pour sa sécurité physique et psychologique. [ 59 ] D’ailleurs, le Tribunal ne craint pas que la mère mette sa fille en contact avec son ancien colocataire, la mère ayant été la première à demander d’interdire tout contact entre ceux-ci et persistant dans sa demande au fil des auditions. [ 60 ] La seule façon de protéger X est d’interdire tout contact entre celle-ci et C et que cette ordonnance soit exécutoire par tout agent de la paix. [ 61 ] Le 28 juin dernier, monsieur C est rencontré par l’intervenant de la Directrice.
Lors de cette rencontre, il confirme avoir entretenu une relation amoureuse avec l’adolescente et ne comprend pas pourquoi il lui serait interdit de la voir. [ 62 ] Une ordonnance stricte s’impose aussi puisque cet homme a maintenu des contacts avec X lorsqu’elle habitait chez sa demi-sœur et son demi-frère, alors qu’il savait que cela était interdit à l’adolescente. [ 63 ] Plus, il a été vu rodant autour du centre de réadaptation où l’adolescente résidait, bien qu’informé de l’interdiction de contact rendue par le Tribunal le 19 mai 2021. [ 64 ] Monsieur C a eu l’occasion d’être entendu ce jour, mais a préféré s’en abstenir.
Il laisse un message au greffe de la jeunesse pour indiquer qu’il ne pourra être présent en raison de problèmes avec son véhicule automobile. [ 65 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 66 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 67 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux ; [ 68 ] CONFIE l’adolescente à sa mère ; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 70 ] PREND ACTE que l’adolescente ne souhaite pas de contact avec son père pour l’instant ; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son frère Y soient favorisés ; [ 72 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l’adolescente X en contact avec monsieur C ; [ 73 ] INTERDIT tout contact entre monsieur C et l’adolescente X; [ 74 ] ORDONNE l’exécution de cette ordonnance d’interdiction de contact entre monsieur C et l’adolescente X par tout agent de la paix ; [ 75 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 76 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 77 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement ; [ 78 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles en lien avec leurs difficultés de consommation ; [ 79 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 80 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 81 ] LE TOUT , jusqu’à majorité de l’adolescente, soit le [...] 2022.
Signé le 5 août 2021
__________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. M e Marie-Josée Gingras Avocate de l'adolescente M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Patrick Cormier Avocat du père Date d’audience : 26 juillet 2021
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