2020 QCCA 1600, 2020 QCCA 1600
Opinion
Raymond Kyling Metalfab inc. c. Ball 2020 QCCA 1600 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028032-191 ( 455-17-001014-141 , 460-17-001736-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Raymond Kyling metalfab inc. Me SANDRINE GOUÉ-LEFEBVRE ( Yulex, avocats et stratèges ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Norman Ball 173764 Canada inc. 9195-6318 Québec inc. Me FÉLIX-ANTOINE PERRON ( Jodoin & Associés avocats ) En appel d’un jugement rendu le 29 novembre 2018 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Travail – Contrat de travail – Congédiement – Directeur général – Gestion déficiente – Boni – Prescription – Fin de non- recevoir. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 15 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance.
11 h 16 Échange entre la Cour et Me Goué-Lefebvre quant à la preuve déposée au dossier. Argumentation de Me Goué-Lefebvre. 11 h 19 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Goué-Lefebvre. 11 h 21 Me Goué-Lefebvre poursuit ses représentations. 11 h 31 Échanges entre la Cour et Me Goué-Lefebvre. 11 h 48 Me Goué-Lefebvre poursuit ses représentations. 11 h 54 Commentaire de la Cour.
Réponse et poursuite des représentations de Me Goué-Lefebvre. 12 h 06 Échanges entre la Cour et Me Goué-Lefebvre. 12 h 11 Me Goué-Lefebvre poursuit ses représentations. 12 h 15 Argumentation de Me Perron. 12 h 44 Réplique de Me Goué-Lefebvre. 12 h 48 Suspension de l’audience. 12 h 58 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 59 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante Raymond Kyling Metalfab inc. se pourvoit contre un jugement rendu le 29 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Martin Bureau), lequel la condamne à payer la somme de 47 796,35 $ à l’intimé Norman Ball (« Norman Ball ») à
titre de prime de rendement impayée [1] . [ 2 ] À compter de l’année 2000 jusqu’au 30 avril 2013, Norman Ball occupe les fonctions de directeur général de Compresseurs Raymond Kyling inc., une entreprise de fabrication et de distribution de compresseurs à air, depuis lors désignée sous le nom de Raymond Kyling Metalfab inc. (« Metalfab »). [ 3 ] Norman Ball introduit une demande en justice en juillet 2014 aux termes de laquelle il exige notamment le paiement d’une prime de rendement prévue à son contrat d’emploi, d’une indemnité de délai de congé et d’une indemnité pour congé annuel.
Metalfab conteste cette demande. [ 4 ] Metalfab introduit pour sa part une demande en justice en octobre 2014 contre Norman Ball, 173764 Canada inc. (« Nortech »), Jeanne Ball (la sœur de Norman Ball), et 9195-6318 Québec inc. (« 9195 »), une filiale détenue par cette dernière. Pour l’essentiel, elle soutient que la gestion lacunaire de Norman Ball est à l’origine : (1) du paiement injustifié de sommes d’argent à Nortech et 9195; (2) du retard dans les paiements de la TVQ, de la TPS et de la taxe foncière; et (3) d’une somme versée en trop aux assureurs de l’appelante.
Elle réclame en outre la perte de profits découlant de cette gestion carentielle. [ 5 ] Les deux dossiers sont réunis et font l’objet d’une seule instruction devant la Cour supérieure. * * * [ 6 ] Le premier moyen avancé porte sur la prescription de la prime de rendement due à Norman Ball. [ 7 ] Le juge décide que la reconnaissance de cette créance, inscrite dans les états financiers annuels paraphés par le dirigeant de l’appelante, Raymond Kyling, met en échec l’argument de la prescription [2] .
Il repousse également l’explication de l’appelante selon laquelle cette reconnaissance était conditionnelle au respect de certains engagements oraux souscrits par Norman Ball [3] . [ 8 ] L’appelante pointe la mauvaise appréciation, par le juge, du témoignage de son dirigeant, Raymond Kyling, et celui de Norman Ball.
Or, elle n’a pas reproduit la déposition du premier dans son mémoire et s’est satisfaite, quant au deuxième, de n’en reproduire que des extraits. [ 9 ] C’est à l’appelante, comme chacun sait, de démontrer que le jugement doit être réformé et, pour ce faire, elle doit reproduire les parties de la preuve essentielles à la détermination de l’appel, tel que le précise la Cour dans l’arrêt Pateras c. M.B : Mais encore faut-il que l'appelant reproduise les parties de la preuve qui sont essentielles à la détermination de l'appel. S'il ne le fait pas, comment peut-il demander à la Cour d'intervenir?
C'est ce qui s'est produit dans le présent dossier : comment les appelants peuvent-ils nous demander de substituer notre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance qu'ils prétendent manifestement erronée alors que nous n'avons pas cette preuve devant nous? [4] [ 10 ] Dans ces circonstances, la règle est bien connue : les faits à retenir sont ceux mentionnés au jugement et on doit s’en tenir, à
moins d’une erreur qui saute aux yeux, aux déterminations et conclusions du juge de première instance [5] . [ 11 ] À l’analyse, force est de constater ici que l’appréciation des témoignages de Raymond Kyling et de Norman Ball ne souffre d’aucune faille. Le juge a considéré que l’appelante n’avait pas été en mesure de remplir le fardeau de preuve lui incombant en démontrant que Norman Ball lui avait fait des fausses représentations et que la créance était prescrite.
Cela suffit pour rejeter ce moyen d’appel. * * * [ 12 ] Comme deuxième moyen d’appel, l’appelante argue que le juge aurait dû opposer une fin de non-recevoir à la réclamation de Norman Ball. Dit autrement, son comportement répréhensible dans la gestion des affaires de Compresseurs l’empêche de faire valoir ses réclamations contre l’appelante. Elle reproche au juge d’avoir mal apprécié ce comportement répréhensible. [ 13 ] Le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve administrée devant le juge de première instance.
Les déterminations de ce dernier sont assujetties à un degré de déférence très élevé. [ 14 ] La Cour estime que le juge n’a commis aucune erreur révisable dans l’appréciation de cette preuve.
Il pondère les gestes posés par Norman Ball, bons comme mauvais [6] , et se dit incapable de conclure que le dépérissement de Compresseurs et son démantèlement « sont la conséquence des agissements de son directeur général, Norman Ball » [7] . * * * [ 15 ] L’appelante plaide comme troisième moyen l’exclusion en preuve d’un document préparé par la firme comptable Deneault Parcel servant à établir la perte de profits attribuable aux malversations de Norman Ball [8] .
Elle plaide également que le juge a fait défaut de motiver le rejet de sa réclamation pour perte de profits. [ 16 ] Le juge n’a commis aucune erreur révisable en qualifiant le document de la firme comptable de « rapport d’expertise » et en décidant que l’appelante n’avait pas respecté les paramètres juridiques afférents à son dépôt en preuve. [ 17 ] En outre, l’appelante a tort de soutenir que le juge a omis de motiver la décision de rejeter sa réclamation pour perte de profits.
L’extrait suivant du jugement expose éloquemment que tel n’est pas le cas : [110] Toutefois, au cours des deux dernières années et pour de nombreux motifs, cela n'est plus Ie cas.
De nombreuses causes influencent, à la fin, la profitabilité de Compresseurs, mais il n'est pas possible de conclure, de façon claire ni de manière prépondérante que Ie dépérissement de celle-ci, I'absence de profits au cours des deux dernières années et son démantèlement final, sont la conséquence des agissements de son directeur général, Norman Ball. [9] [ 18 ] Ce moyen d’appel doit aussi être rejeté. * * * [ 19 ] Enfin, l’appelante reproche au juge d’avoir rejeté sa réclamation de 39 556,60 $ portant sur le remboursement de paiements injustifiés effectués par Norman Ball à la société 9195, sous son contrôle.
Ces paiements sont injustifiés et inexpliqués et le juge aurait dû en ordonner le remboursement. [ 20 ] Le juge jette un regard différent sur la preuve administrée. Il précise que ces paiements ont été effectués avec le consentement de Raymond Kyling. Il souligne également que « [l]es parties reconnaissent que ces sommes versées à 9195-6318 Québec inc. doivent être, s’il y a lieu, appliquées en réduction des sommes dues à Norman Ball » [10] .
Il rejette enfin les affirmations de Raymond Kyling selon lesquelles il aurait demandé à Norman Ball de cesser d’effectuer ces paiements, la preuve n’étant pas prépondérante à cet égard [11] . [ 21 ] L’appelante échoue à convaincre la Cour que le juge a commis une erreur révisable dans l’appréciation de la preuve qui, au risque de le répéter, n’a pas été produite au dossier d’appel. Il soupèse les témoignages de Raymond Kyling et de Norman Ball et conclut que les paiements effectués par ce dernier à 9195 étaient autorisés par l’appelante. Cette détermination est à l’abri de tout reproche.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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