2014 QCCQ 8414, 2014 QCCQ 8414
Opinion
Lachaîne (Camp Hérisson) c. Mailhot 2014 QCCQ 8414 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026443-133 DATE : Le 11 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Simon Lachaîne , faisant affaires sous le nom Camp Hérisson Demanderesse c. Éric Mailhot Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme 775, 50 $ au défendeur Éric Mailhot pour le paiement de la participation de son fils Simon Mailhot au Camp d'été de la demanderesse pour les semaines du 1 er au 5 juillet 2013, du 8 au 12 juillet 2013, du 15 au 19 juillet 2013 et du 5 au 9 août 2013 au coût de 170 $ par semaine pour un total de 680, 00 $ tel qu'il ressort de la fiche d'inscription P-1 [ 2 ] Un premier paiement a été fait pour la semaine du 1 er juillet 2013, laissant un solde impayé de 510 $; [ 3 ] Par la suite le défendeur a remis un chèque de 580 $ à la demanderesse qui est revenu avec la mention " provisions insuffisantes " (pièce P-2); [ 4 ] Une mise en demeure fut transmise au défendeur lui réclamant le solde dû de 510,00 $ (pièce P-3); [ 5 ] À ce jour le défendeur est en défaut d'acquitter le solde dû; [ 6 ] La demanderesse lui réclame 775, 50 $ répartie comme suit : • Solde dû : 510 $; • plus 5$ pour les frais de chèques sans provisions; • plus 10, 50$ pour l'envoi postale de la mise en demeure selon la facture de Postes Canada; • plus 250, 00$ pour frais administratifs [ 7 ] Le Tribunal a entendu Simon Lachaîne pour la demanderesse; [ 8 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée; [ 9 ] Considérant l'absence du défendeur, bien que dûment signifiée et convoquée; [ 10 ] Le Tribunal est d'opinion que la
partie demanderesse a prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation. [ 11 ] En effet, la réclamation de 250, 00$ pour les frais administratifs est refusée car non prévue au contrat P-1; Pour les motifs énoncés de vive voix lors de l'audition et ceux ci-dessus mentionnés, le Tribunal: [ 12 ] Accueille en
partie la demande; [ 13 ] Condamne le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 525, 50 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, à compter de l'assignation, et les frais judiciaires au montant de 124 $;
__________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 8 août 2014
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