2022 QCCQ 828, 2022 QCCQ 828
Opinion
Protection de la jeunesse — 2245 2022 QCCQ 828 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009453-194 DATE : 12 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans. [ 2 ] Selon une entente entérinée le 2 juin 2021 par la juge Moreau, l’adolescente est maintenue dans son milieu familial maternel et les contacts avec son père doivent se faire de façon supervisée.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année ainsi que sa fréquentation scolaire. [ 3 ] Le 8 décembre 2021, l’adolescente est confiée provisoirement à son oncle, monsieur C et à sa tante, madame D. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à son oncle et à sa tante pour une période de six mois et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour la même durée. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. Il connaît la date d’audition puisqu’il était présent à l’audition sur la demande en mesures provisoires.
Lors de la rencontre de révision, le père se montre en accord avec les recommandations. [ 6 ] La mère et l’adolescente assistent à l’audience. Elles consentent aux mesures tout en précisant qu’elles souhaitent la réintégration familiale dès que la situation le permettra. La mère propose également le suivi d’un éducateur de milieu. [ 7 ] La tante est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif depuis trois ans.
La mère a des difficultés d’encadrement. [ 9 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescente fait de mauvais choix et se met dans des situations à risque. Plus spécifiquement, elle fait des fugues nocturnes et se rend en taxi chez des garçons ou dans un motel à Ville A.
[ 10 ] Inquiète, la Directrice fait une rencontre avec l’adolescente afin de la sensibiliser aux dangers des gangs de rue et de la prostitution. [ 11 ] En décembre, la mère indique ne plus avoir de contrôle sur sa fille qui persiste à sortir la nuit sans autorisation. La mère demande le placement de sa fille en centre de réadaptation. Face à cette annonce, l’adolescente réagit et refuse de suivre l’intervenante. Les policiers sont contactés. [ 12 ] Quelques jours plus tard, l’adolescente est confiée à son oncle et à sa tante.
Ce milieu de vie est connu de la Directrice, puisqu’ils agissent comme famille de proximité pour le frère aîné de l’adolescente. [ 13 ] Depuis l’audition sur les mesures provisoires, l’adolescente respecte les règles et l’encadrement. Elle est scolarisée à la Maison A, deux jours par semaine. Son évolution est positive. [ 14 ] En ce qui concerne le père, la supervision des contacts par une tierce personne n’est pas respectée. L’adolescente communique avec lui ou le voit à des fins utilitaires.
ANALYSE [ 15 ] L’adolescente a besoin d’un cadre pour bien fonctionner, et ce, d’autant plus qu’elle est facilement influençable. [ 16 ] La mère doit poursuivre un travail afin de parvenir à imposer un rôle d’autorité. Tel que le mentionne la Directrice, son manque de constance lui fait perdre toute crédibilité envers ses enfants. Elle doit aussi faire confiance à la Directrice et se montrer transparente face aux événements et aux difficultés. [ 17 ] Mentionnons que le suivi d’une éducatrice de milieu a été offert à la mère d’avril à décembre 2021.
Or, très peu de changements ont été observés dans le milieu maternel. La mère démontre une rigidité dans l’adaptation de ses interventions. De plus, la communication entre la mère et sa fille est difficile. Elles crient, s’insultent et ne s’écoutent pas. [ 18 ] Force est de reconnaître que la situation perdure et qu’elle est cyclique. [ 19 ] Dans ces circonstances, les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 juin 2021; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son oncle, monsieur C, et à sa tante, madame D; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un établissement scolaire ou un milieu d’apprentissage de façon assidue; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 12 janvier 2022 Date de signature : 18 janvier 2022
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