2013 QCCQ 8070, 2013 QCCQ 8070
Opinion
Protection de la jeunesse — 131433 2013 QCCQ 8070 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001213-115 460-41-001214-113 460-41-001215-110 DATE : Le 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née [...] 2007 Y Né […] 2005 Z Né […] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les Ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et B , […], Ville B (Québec) […] et C , […], Ville C (Québec) […] Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi de trois requêtes selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dont les allégations sont identiques concernant les enfants X (5 ans), Y (7 ans) et Z (8 ans). [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose un projet de vie à long terme concernant Y afin qu'il soit confié à sa famille d'accueil actuelle, soit celle de madame D, et ce, jusqu'à sa majorité. L'enfant réside au sein de ce milieu depuis l'âge de 4 ans. Il s'y est enraciné. [ 3 ] Les accès entre l'enfant Y et sa mère ont dû être espacés puisque l'enfant se désorganisait de façon importante.
Il s'opposait et adoptait des comportements de violence à l'encontre de sa mère. Il visite désormais sa mère à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 4 ] La mère accepte le projet de vie à long terme proposé par la directrice de la protection de la jeunesse concernant Y. [ 5 ] Depuis le dernier jugement, le père malgré ses revendications afin d'obtenir plus de rencontres avec ses enfants s'est révélé moins assidu. À plusieurs reprises, il était absent.
Le père purge présentement une peine de prison à la suite de la commission de voies de fait à l'encontre de son fils aîné issu d'une autre union. [ 6 ] L'audition de ce dossier fut reportée à plusieurs reprises notamment puisque l'avocate du père désirait que son client soit présent mais ce dernier refusait d'être accompagné par les agents du service correctionnel. Le père espérait également être libéré avant le mois de décembre.
[ 7 ] Bref, le tribunal a ordonné le 15 novembre qu'un ordre d'amener soit émis pour permettre au père d'assister à l'audition d'aujourd'hui. [ 8 ] Ce jour, l'avocate du père précise que son client ne sera pas présent. Il lui a demandé toutefois, dit-elle, de faire part au tribunal de sa position à l'effet qu'il s'oppose au placement à majorité de Y. Il accepte tout au plus qu'il soit confié à une famille d'accueil pour une période additionnelle d'une année. [ 9 ] Le père a choisi d'être absent. Le rôle de l'avocate n'est pas de témoigner à la place de son client.
Le père est bien avisé de cette situation. [ 10 ] Le tribunal ne peut en l'absence de motif sérieux faire échec au projet de vie à long terme proposé pour cet enfant. Le délai de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est atteint. [ 11 ] La mère n'envisage aucun retour chez elle pour Y. [ 12 ] Selon la preuve non contredite, la situation du père est demeurée très précaire et inchangée puisque le père n'a entrepris aucune démarche auprès de [l’organisme A] pour contrer son agressivité. Il ne s'est guère impliqué au suivi psychosocial. Il est demeuré très instable au plan résidentiel.
À ce chapitre, il a dû recourir notamment au support de certains organismes tel B. [ 13 ] À l'exception des rencontres sporadiques qu'il a effectuées auprès des enfants par le biais de l'organisme C, le père n'a pris aucune information concernant l'évolution de ses fils, soit auprès de la famille d'accueil, du centre de réadaptation ou même de l'intervenante. [ 14 ] Le père refuse que les rencontres père-enfants s'effectuent en
partie au bureau de l'intervenante et ce, malgré son engagement tel que le prévoit la dernière ordonnance. [ 15 ] Monsieur le juge Durand dans son jugement du 18 novembre 2011 dit: [85] En ce qui concerne les contacts, le père était d'accord avec le procureur des enfants sur le fait que des contacts devaient avoir lieu au centre jeunesse pour lui donner des outils pour améliorer son rôle d'autorité afin d'en arriver à lever la supervision. [ 16 ] L'intervenante précise que la compréhension du père est à l'effet qu'il peut reprendre ses deux fils. [ 17 ] La lecture du père est pour le moins superficielle.
L'instabilité du père est récurrente au fil des ans.
Ses difficultés personnelles en lien avec ses sautes d'humeur et son incapacité à gérer ses émotions l'ont conduit dernièrement en prison à la suite des voies de fait commis à l'endroit de son fils aîné. [ 18 ] Depuis la dernière ordonnance, il n'a d'aucune façon travaillé afin d'améliorer son rôle d'autorité auprès de ses enfants ce qui aurait permis à tout le moins de lever la supervision des rencontres. [ 19 ] Le père revendique haut et fort ses droits mais il pose par ailleurs peu de gestes concrets lorsque vient le temps pour lui de résoudre ses difficultés. [ 20 ] Il n'est guère envisageable de prévoir dans le contexte actuel un retour des enfants auprès de leur père dans un délai à court, voire à moyen terme. [ 21 ] Y sera donc confié à madame D, famille d'accueil, jusqu'à sa majorité. [ 22 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de confier Z à un centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 23 ] La mère accepte cette mesure. [ 24 ] L'avocat de l'enfant considère souhaitable de raccourcir cette période à six mois afin d'être en mesure de faire le point quant à la situation de Z au cours de l'été juste avant le retour en classe. [ 25 ] Z a connu différents milieux d'accueil.
La première famille d'accueil s'est désistée compte tenu des comportements difficiles de l'enfant. La seconde famille d'accueil fut fermée par la directrice de la protection de la jeunesse. En attendant de trouver une nouvelle famille d'accueil susceptible de répondre aux besoins de Z, celui-ci fut intégré à
titre provisoire en centre de réadaptation. Il s'agit en fait du foyer de groupe A. [ 26 ] Le jugement du 18 novembre 2011 prévoyait la reconduction du séjour de Z auprès d'une famille d'accueil pour une période de six mois avec possibilité pour ce dernier de bénéficier d'une réintégration progressive dans le milieu de vie de sa mère et ce, à compter du mois de décembre 2011 si la situation évoluait de façon positive. [ 27 ] La situation de Z a malheureusement évolué en dents de scie.
À l'école, il adoptait des comportements difficiles, notamment lors des moments de transition entre les cours ou pendant les activités libres. [ 28 ] Z s'avérait peu disponible pour les apprentissages. Il adoptait un langage vulgaire. Il était souvent l'instigateur de nombreux conflits. Le professeur et la responsable aux devoirs étaient tout bonnement dépassés. Ils jugeaient pertinents de recourir au support de la famille d'accueil. [ 29 ] En janvier 2012, des progrès s'observent au plan académique malgré ses difficultés comportementales. Plusieurs services furent mis en place auprès de Z.
Il bénéficie en plus de l'aide aux devoirs d'un orthopédagogue et un psychoéducateur. Des améliorations se constatent quant à son comportement.
[ 30 ] En famille d'accueil, Z nécessite un encadrement constant et cohérent mais bien qu'il demeure un enfant exigeant, il respecte les règles et les autres jeunes qui séjournent au sein de cette ressource. [ 31 ] Au mois de novembre 2012, Z se plaint d'être victime de mauvais traitements par la famille d'accueil. Il mentionne que la maman d'accueil l'a pris par le cou, elle l'insulte et lève le ton.
Le climat à la maison est tendu. [ 32 ] La directrice a fait le choix de fermer cette ressource lorsqu'elle fut confrontée au manque de collaboration de la famille d'accueil. [ 33 ] Le bilan de séjour effectué par foyer de groupe A nous trace un portrait fort positif de Z. Madame [intervenante 2], intervenante du foyer de groupe, émet l'hypothèse: (…) qu'un milieu neutre, sans enjeux relationnels, où les règles et les attentes sont clairement définies répond adéquatement au besoin de sécurité de cet enfant. Pièce D-3 – page 1 [ 34 ] Les visites de Z chez sa mère furent cependant source de conflits importants.
Z accepte peu les limites imposées par sa mère. L'enfant lorsqu'il est mis en retrait ou confronté à une conséquence réagit agressivement à l'endroit de sa mère en lui tenant des propos vulgaires ou en tentant de la frapper. [ 35 ] Z énonce qu'il veut retourner chez sa mère puisqu'ainsi «il peut faire ce qu'il veut». [ 36 ] L'enfant refusait d'entreprendre une démarche sur la gestion de la colère. [ 37 ] En février 2011, Z fut diagnostiqué par le docteur Baillargeon comme souffrant d'un TDAH avec impulsivité. Ce médecin demandait que l'enfant soit évalué en psychologie.
L'évaluation n'a pas eu lieu puisque l'école ne jugeait pertinent d'effectuer cette démarche. [ 38 ] Le pédiatre depuis février 2011 a changé le dosage de la médication de l'enfant à plusieurs reprises et souvent suite aux interventions téléphoniques de la mère. [ 39 ] L'intervenante a demandé au pédiatre compte tenu du peu de changement observé chez Z, de référer l'enfant à d'autres instances s'il considérait la situation de Z trop complexe. [ 40 ] L'enfant fut donc référé au CSSS. Le pédiatre a pris sa retraite.
Z est désormais suivi par un pédiatre d'une autre région qui a choisi de mettre en veilleuse présentement l'évaluation psychologique. [ 41 ] Dans ce contexte, la mère énonçait qu'elle n'était pas capable de reprendre son fils. Elle acceptait qu'il séjourne chez une famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 42 ] L'intervenante émettait l'hypothèse que Z était aux prises avec un fort conflit de loyauté. [ 43 ] À la lumière des informations récentes recueillies par le biais du foyer de groupe, cette hypothèse semble se confirmer dans le temps. Z est beaucoup plus calme.
Il visite sa mère à raison d'une fin de semaine sur deux sans la présence de Y. Les enfants sont réunis l'autre fin de semaine. La mère a de la difficulté à composer avec les deux garçons ensemble. [ 44 ] La mère, compte tenu des changements positifs observés chez Z au cours des dernières semaines, a changé d'idée. Elle croit qu'elle sera en mesure désormais dans quelques mois de le reprendre chez elle. [ 45 ] La mère a reçu beaucoup de services depuis les quatre dernières années.
Malgré l'intensité des services, il fut nécessaire de retirer les enfants de ce milieu. La mère a bénéficié notamment auprès du CSSS d'un suivi pendant deux ans auprès de [intervenante 3]. [ 46 ] Depuis la dernière année, la mère a vécu beaucoup d'instabilité au plan résidentiel. Elle doit s'occuper de plus de ses deux jeunes enfants cadets, A et X. [ 47 ] [Intervenante 1] dans son rapport du 3 août dernier dit: Depuis le début de nos interventions auprès de madame B, il ressort que la mère démontre un problème de contrôle relativement aux comportements provocateurs des enfants.
En effet, il est reproché à la mère d'avoir des explosions verbales en présence des enfants et d'utiliser la correction physique. Cette problématique est chronique. Pièce D-2 – page 12 [ 48 ] Le 6 mars 2012, [intervenante 3] refusait que la mère mette un terme à son suivi personnel. Elle considérait que celle-ci devait au préalable travailler son autonomie, pousser sa réflexion quant à l'orientation que prenait sa vie, travailler l'affirmation de soi et apprendre à être fière d'elle autrement que par le biais de son rôle parental.
Elle travaillait à assister la mère à prendre sa place au sein de son couple, à développer sa capacité à faire des choix, mesurer les impacts de ceux-ci, développer une meilleure estime d'elle-même et sa socialisation. [ 49 ] [Intervenante 3] s'interrogeait à savoir si la mère présentait une lenteur relativement à la compréhension compte tenu «qu'elle saisit mal les subtilités et présente une capacité d'introspection et d'analyse très limitée. [ 50 ] [Intervenante 1] ajoute:
Lors de cet entretien, nous nous sommes permis de faire part à [intervenante 3] des difficultés de la mère en relation avec les deux garçons aînés. Selon elle, la mère, malgré toute sa bonne volonté, n'a définitivement pas les capacités de prendre en charge ses deux enfants compte tenu de leurs difficultés particulières. Elle a constaté que la mère en a plein les bras avec les deux enfants cadets, X et A, qui demeurent des enfants exigeants. Elle nous verbalise que la mère avait hâte que les enfants débutent la garderie. Elle nous décrit la maman comme étant vite dépassée par les demandes continues des enfants et leur donne souvent tout ce qu'ils veulent «pour avoir la paix».
Malgré le fait que la mère a peu d'occupations, elle demeure peu disponible pour les enfants. Elle partage notre opinion quant à l'option que les enfants soient confiés à long terme à leur famille d'accueil respective et que madame B demeure une maman à temps partiel. Elle nous verbalise que cela est sûrement la meilleure option pour elle, que cela risque même d'être soulageant, devant les difficultés majeures présentées par la mère pour accompagner ses deux enfants. Tout comme nous, elle ne doute pas de la capacité de la mère à jouer correctement et positivement un rôle de maman à temps partiel auprès de Y et Z.
Si tel est l'orientation du Tribunal de la jeunesse, [intervenante 3] serait en mesure d'accompagner la mère et de l'outiller dans ce nouveau rôle. Pièce D-2 – page 13 [ 51 ] La mère a mis un terme à son suivi auprès de [intervenante 3]. Lors de son témoignage, [intervenante 1] dira toutefois que contre toute attente la mère s'est mobilisée et qu'elle applique dorénavant les moyens qui lui furent enseignés au fil des ans.
Elle n'hésite pas à consulter lorsqu'elle est moins sûre d'elle. [ 52 ] La mère a finalement donné suite aux conseils des intervenants permettant à son jeune fils d'intégrer une garderie sur une base régulière afin qu'il développe ses habiletés sociales. [ 53 ] La directrice de la protection de la jeunesse a choisi d'ailleurs de procéder à la fermeture du dossier de A. [ 54 ] La mère s'implique également dans les démarches concernant X. À cette fin, la directrice souhaite déposer un désistement de sa requête.
Sur cette question précise, le tribunal a choisi de suivre les recommandations du procureur de l'enfant et de maintenir en place divers services afin de permettre à la mère de consolider sa situation. [ 55 ] Les changements amorcés par la mère sont fort intéressants mais somme toute très récents. Il faut lui donner l'opportunité de démontrer qu'elle peut demeurer constante. Il n'y a pas lieu présentement de précipiter les choses. [ 56 ] La période de six mois réclamée par le procureur de l'enfant est pertinente.
Elle permettra de mesurer si les changements observés dans la situation de la mère et des enfants sont durables. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Concernant X; [ 58 ] REJETTE le désistement; [ 59 ] ACCUEILLE la requête; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 61 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2011; [ 62 ] MAINTIENT l'enfant X chez la mère; [ 63 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 64 ] RECOMMANDE à la mère de parfaire ses démarches et continuer son suivi personnel au CLSC; [ 65 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
Concernant Y [ 66 ] ACCUEILLE la requête; [ 67 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Y encore et toujours compromis; [ 68 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2011; [ 69 ] ORDONNE que l'enfant Y soit confié à une famille d'accueil soit celle de madame D et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2023; [ 70 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 71 ] ORDONNE que les modalités des contacts père/enfant soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice; [ 72 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant Y et à sa famille et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2023; [ 73 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour
mettre fin à la situation de compromission; [ 74 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 75 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 76 ] RECOMMANDE à la mère de parfaire ses démarches et continuer son suivi personnel au CLSC; [ 77 ] CONFIE la situation de l'enfant Y à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
Concernant Z [ 78 ] ACCUEILLE la requête; [ 79 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Z encore et toujours compromis; [ 80 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2011; [ 81 ] ORDONNE que l'enfant Z soit confié à un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 82 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées selon entente entre les parties; [ 83 ] ORDONNE que les modalités des contacts père/enfant soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice; [ 84 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant Z et à sa famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 85 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 86 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 87 ] ORDONNE que l'enfant Z reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'une évaluation psychologique et d'un suivi si jugé pertinent; [ 88 ] RECOMMANDE à la mère de parfaire ses démarches et continuer son suivi personnel au CLSC; [ 89 ] CONFIE la situation de l'enfant Z à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour les enfants Me Christelle Dorion Avocate pour la mère Me Maryse Pinsonneault Avocate pour le père Date d’audience : Le 15 janvier 2013
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