2018 QCCQ 860, 2018 QCCQ 860
Opinion
Investissements P.M. St-Pierre inc. c. Entreprises P. & M. Arseneault inc. 2018 QCCQ 860 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700026-177 DATE : 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INVESTISSEMENTS PM ST-PIERRE INC.
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES P. & M. ARSENEAULT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 6 avril 2017, la
partie défenderesse (ci-après appelée Investissements PM St-Pierre ) intente une poursuite contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Entreprises P. & M. Arseneault ) pour un montant de 1 477,87 $. [ 2 ] Le dossier procède le 26 septembre 2017 en présence des deux parties. [ 3 ] Il s’agit d’une action sur compte pour de la marchandise impayée [1] . [ 4 ] La réclamation de la
partie demanderesse se détaille de la façon suivante : • Solde du prix de vente des biens impayés : 595,87 $ • Frais bancaires : 177,00 $
• Compensation pour la journée de travail manquée pour la Cour : 400,00 $ pour Matthew St-Pierre (président) et 305,00 $ pour Patrice St-Pierre (vice-président) [ 5 ] La
partie demanderesse, représentée par Monsieur Matthew St-Pierre (président) et Monsieur Patrice St-Pierre (vice-président), indique que Investissements PM St-Pierre était une compagnie effectuant la livraison de différentes sortes de pain. La
partie défenderesse était l’un de ses clients. [ 6 ] Depuis plusieurs années, la
partie défenderesse avait un contrat verbal avec les livreurs de pain à l’effet que les formats géants de hamburgers et de hot-dogs lui seraient exclusivement livrés. [ 7 ] Or, la représentante de la
partie défenderesse, Madame Sylvie Arseneault, propriétaire et présidente, témoigne à l’effet qu’il a été porté à sa connaissance, au cours de l’été 2016, que les pains géants étaient également vendus à un autre restaurant de Port-Cartier. [ 8 ] La
partie défenderesse refuse donc de payer les sommes dues à la
partie demanderesse, alléguant que le contrat d’exclusivité n’a pas été respecté. [ 9 ] La
partie défenderesse plaide que ce non-respect de la clause d’exclusivité a entraîné des pertes pécuniaires pour sa compagnie, d’où une demande reconventionnelle au montant de 2 000,00 $. [ 10 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel qu’édicté par l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 11 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 12 ] Après étude et analyse du dossier, le Tribunal considère que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver que la
partie demanderesse avait un solde impayé pour des pains livrés à l’été 2016, soit un solde de 595,87 $. [ 13 ] Le Tribunal ne peut toutefois faire droit aux montants réclamés par la
partie demanderesse concernant les frais bancaires et la perte de salaire pour le déplacement à l’audition. [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, il est difficile pour le Tribunal de déterminer avec exactitude le montant des pertes pécuniaires de Entreprises P. & M. Arseneault suivant le non-respect de la clause d’exclusivité. [ 15 ] Le Tribunal conclut que le manque à gagner n’a pas été démontré clairement devant la Cour par la
partie défenderesse. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre à 50,00 $ la perte de profits que la
partie défenderesse a pu subir, montant qui sera déduit du solde devant être remboursé à la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour un montant de 595,87 $; [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour un montant de 50,00 $; [ 19 ] OPÈRE compensation entre les deux soldes et CONDAMNE donc la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse un montant de 545,87 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 5 octobre 2016; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 150,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Investissements PM St-Pierre inc.
Partie demanderesse
Les Entreprises P. & M. Arseneault inc.
Partie défenderesse Date d'audition : 26 septembre 2017
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