2017 QCCQ 709, 2017 QCCQ 709
Opinion
Protection de la jeunesse — 1799 2017 QCCQ 709 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002651-144 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […], à Ville B, […], district A, province de Québec et B , résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 novembre 2015 à l’égard de l’adolescent X, âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent à son père et interdit des contacts avec la mère, tout en permettant des contacts téléphoniques aux fins thérapeutiques entre l’adolescent et sa mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à l’importante négligence dans le milieu maternel découlant de la toxicomanie récurrente et bien documentée de la mère. [ 4 ] À l’audience, le père et l’adolescent sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande le maintien de l’adolescent chez son père, tout en suspendant les contacts avec la mère et en permettant une reprise de contacts dans la mesure où cette dernière se présente à cinq reprises auprès de l’intervenante afin d’évaluer la situation, le tout dans le cadre d’une ordonnance de six mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 novembre 2015 [ 5 ]
Malgré les difficultés de sa mère, le jeune est en attente de cette dernière et idéalise la relation maternelle. [ 6 ] On constate des difficultés sur le plan académique puisqu’il se sauve afin d’aller voir sa mère. Il est très isolé. [ 7 ] On a diagnostiqué chez ce jeune un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) en plus d’avoir le gène de la fibrose kystique, ce qui nécessite un suivi médical.
[ 8 ] Quant au père, il maintient son implication dans le service du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) et chemine dans ses réflexions à l’égard des difficultés de la mère. [ 9 ] Il a débuté un retour en classe afin d’améliorer ses compétences pour se trouver un travail. [ 10 ] Quant à la mère, on n’a aucune nouvelle d’elle depuis octobre 2016 et elle offre une faible collaboration et ne respecte pas l’interdit de contacts mis en place par l’ordonnance judiciaire. [ 11 ]
Malgré que la mère indique avoir cessé de consommer, il n’a pas été possible de faire une vérification par le biais de tests de dépistage de drogues. [ 12 ] La mère a également une instabilité domiciliaire et fréquente un conjoint connu pour ses antécédents judiciaires. [ 13 ]
Malgré l’interdit de contacts qui lui a été imposé, la mère tente par différents moyens d’entrer en communication avec son fils, malgré les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur le cheminement de cet adolescent. [ 14 ] Le jeune souhaite revoir sa mère surtout par curiosité, mais s’implique peu dans des démarches thérapeutiques pour la mise en place d’une reprise de contacts, notamment en lui écrivant une lettre. [ 15 ] Vu ses absences répétées, le jeune a dû avoir une suspension scolaire en octobre 2016.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’adolescent chez son père demeure toujours la seule mesure de protection dans son intérêt supérieur. [ 17 ] Les difficultés récurrentes de la mère, son absence de collaboration, sa problématique de toxicomanie constituent un frein à la mise en place de contacts non supervisés avec l’adolescent.
Malheureusement, la mère ne comprend toujours pas l’utilité d’offrir sa collaboration afin de reprendre un lien significatif et apaisant pour son fils. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et de son père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2015 par la soussignée; [ 22 ] CONFIE l’adolescent à son père; [ 23 ] AUTORISE la reprise des contacts entre la mère et l’adolescent lorsque la mère aura rencontré au minimum à cinq reprises la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 25 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’adolescent n’auront pas lieu dans le milieu maternel tant et aussi longtemps que la Directrice de la protection de la jeunesse n’aura pas eu accès audit milieu et que ce dernier aura été évalué; [ 26 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment aux niveaux social, médical, scolaire, voyage et passeport; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) B Père non représenté
M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 9 janvier 2017
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