2024 QCCS 432, 2024 QCCS 432
Opinion
Droit de la famille — 24168 2024 QCCS 432 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° 200-04-030826-232 DATE : Le 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. ______________________________________________________________________ F… S… Demandeur c.
V… P… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDES POUR GARDE D’ENFANT ET FIXATION DE PENSION ALIMENTAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps 2023, le demandeur introduit une demande pour garde partagée de l’enfant des parties, qu’il modifie à l’automne 2023 pour que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée à compter du 1 er juillet 2024 et que des accès à l’enfant soient accordés à la défenderesse. [ 2 ] De son côté, cette dernière introduit également, au printemps 2023, une demande pour que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée et que des accès soient accordés au demandeur, demande qu’elle modifie par la suite à l’automne 2023 pour être en outre autorisée à déménager dans une autre ville, tout en conservant la garde de l’enfant et en accordant au demandeur des modalités d’accès à celui-ci, sous réserve de quelques modifications.
Le contexte [ 3 ] Les parties font vie commune pendant cinq (5) ans et se séparent, alors que Madame est enceinte de leur enfant qui naîtra le [...] 2020. [ 4 ]
Malgré leur séparation, les parties continuent de cohabiter et partagent le même appartement jusqu’en mars 2021, vu la naissance de l’enfant. [ 5 ] À partir du moment où leur séparation de fait est effective, les parties conviennent de modalités de garde de l’enfant en vertu desquelles Monsieur devrait être avec celui-ci les mardi et jeudi de la première semaine, ainsi que les mardi, vendredi, samedi et dimanche de la deuxième semaine.
Ces modalités de garde prévalent jusqu’en janvier 2023 et pendant cette période, Monsieur estime qu’il a exercé la garde partagée de l’enfant. [ 6 ] Madame n’est pas d’accord avec cette évaluation et produit un tableau pour l’année 2022, représentant les journées où l’enfant est sous la garde de chacune des parties (Pièce D-3).
Au total, l’enfant aurait été avec Madame 226 jours et avec Monsieur 139 jours. [ 7 ] Tenant compte de ces données, il ne s’agirait donc pas d’une garde partagée, mais plutôt d’une garde exclusive exercée par Madame. [ 8 ] En outre, cette dernière déclare lors de son témoignage que Monsieur ne s’est pas toujours conformé aux modalités de garde convenues entre les parties, puisqu’il est arrivé à plusieurs reprises qu’il doive lui ramener l’enfant parce qu’il n’était plus en mesure de s’en occuper, notamment en raison de problèmes de consommation d’alcool qu’il éprouvait pendant cette période, ce que Monsieur conteste. [ 9 ] En janvier 2023, les parties conviennent d’une garde partagée, à raison d’une semaine en alternance.
Cette entente est de courte durée car en raison d’un événement survenu le 21 février 2023, alors que Monsieur est dans un état de boisson avancé et incapable de s’occuper de l’enfant, il communique avec une tante qui appelle Madame pour prendre la relève et assumer la garde de l’enfant pour les semaines qui suivent.
[ 10 ] Le 16 mars 2023, les parties conviennent de nouvelles modalités de garde de l’enfant dans une entente homologuée par la greffière spéciale de la Cour supérieure le 6 avril 2023, la garde de celui-ci étant confiée à Madame et Monsieur pouvant bénéficier d’accès à l’enfant selon les modalités suivantes : - Deux fins de semaine sur trois, du vendredi directement à la garderie au dimanche 18 heures, au stationnement [du Commerce A], lesquels accès seront supervisés en tout temps par l’un des grands-parents paternels, à savoir Mme D…B… ou M. J… S….
La deuxième fin de semaine du demandeur débutera le 10 mars 2023; [ 11 ] Il est aussi prévu à cette entente que Monsieur sera accompagné de l’un ou l’autre de ses parents lors de l’exercice des transports, qu’il s’engage à demeurer sobre en tout temps et à poursuivre ses démarches pour régler son problème de consommation d’alcool. Il s’engage également à en informer Madame de manière ponctuelle et à effectuer un test de dépistage par prélèvement capillaire le ou vers le 1 er juin 2023.
Ces modalités de garde prévalent encore aujourd’hui. [ 12 ] Notons par ailleurs que depuis juillet 2022, Madame a un nouveau conjoint qui habite à Ville A et est propriétaire d’une compagnie de transport qu’il exploite à Ville B. [ 13 ] Madame a pris l’habitude de résider au domicile de son conjoint lorsqu’elle exerce la garde de l’enfant durant la fin de semaine. Ceux-ci pratiquent alors différentes activités en compagnie du conjoint de Madame. [ 14 ] Le 18 septembre 2023, Madame informe Monsieur qu’elle a l’intention de déménager à Ville A, au domicile de son conjoint.
Monsieur comprend que le déménagement de Madame s’effectuera en juillet 2024, soit à l’expiration du bail de l’appartement qu’elle occupe présentement à Ville C. [ 15 ] Or, tel n’est pas le cas car Madame qui a accouché d’une fille le [...] 2023, dont son conjoint est le père, informe le tribunal lors de l’audience qu’elle entend déménager plus tôt et ne pas attendre l’expiration de son bail.
Elle explique que la situation est difficile étant donné qu’elle demeure à Ville C, que son conjoint demeure à Ville A et qu’elle doit partager son temps entre ces deux domiciles, tout en s’assurant de répondre aux besoins des enfants. [ 16 ] Confrontée à cette demande modifiée et dont il n’avait pas été informé avant l’audience, ce qui aurait été préférable, Monsieur demande alors que la garde de l’enfant lui soit confiée à compter du déménagement de Madame à Ville A. [ 17 ] Au point de vue financier, les revenus des parties ne sont pas contestés, ceux de Monsieur étant de 100 000,00$ annuellement et quant à Madame, ils s’établissent pour l’année 2024 à 44 732,92$, ce qui inclut des revenus d’emploi et des prestations d’assurance parentale. [ 18 ] À ce chapitre, Madame informe le tribunal qu’elle a l’intention de retourner sur le marché du travail à la fin de son congé parental, soit en octobre 2024, si tout se passe bien avec la nouvelle enfant.
Il est prévu qu’elle occupera alors un emploi à l’entreprise de son conjoint, emploi qui devrait lui procurer des revenus de l’ordre de 1 000,00$ par semaine. [ 19 ] Les parties conviennent également que pour l’année 2023, des arrérages de 3 471,00$ sont dus par Monsieur, lesquels seront versés à Madame dans un délai de 3 mois. Questions en litige [ 20 ] Le tribunal doit donc déterminer à qui sera confiée la garde exclusive de l’enfant, considérant le déménagement de Madame à Ville A, et quels accès seront attribués au parent non-gardien.
Analyse et décision [ 21 ] D’emblée, le tribunal tient à souligner qu’il est en présence de deux bons parents, préoccupés par le bien-être de leur enfant et désireux de répondre adéquatement à ses besoins.
En somme, leurs capacités parentales ne sont pas remises en cause, malgré les difficultés éprouvées par Monsieur au regard de sa consommation d’alcool, dont il sera traité ultérieurement. [ 22 ] Cela dit, les deux parties s’adressent au tribunal pour que la garde de l’enfant leur soit confiée et que des accès, à raison de deux fins de semaines sur trois en plus des autres congés, soient attribués aux parents non-gardien.
Le tribunal doit déterminer laquelle des parties se verra confier la garde de l’enfant, la garde partagée n’étant plus une option considérant le déménagement envisagé par Madame et la distance qui séparera dorénavant les domiciles des parties. [ 23 ] Il convient dans un premier temps d’aborder la question du déménagement de Madame. [ 24 ] Comme le précise la Cour d’appel dans Droit de la famille-221551 [1] , bien que la
Loi sur le divorce ne s’applique pas ici, les parties n’étant pas mariées, elle est quand même au centre du débat « en ce qui concerne les facteurs à considérer dans l’attribution de la garde de l’enfant à l’aune du déménagement projeté » [2] . [ 25 ] Cette Cour précise que la
Loi sur le divorce ayant fait l’objet de plusieurs modifications [3] , elle impose au tribunal de prioriser l’intérêt de l’enfant et d’accorder une attention particulière au bien-être et à la sécurité physique, psychologique et affective de ce dernier.
Le tribunal doit désormais considérer et pondérer plusieurs facteurs liés à la situation de l’enfant, afin de lui permettre de bien cerner et de déterminer son meilleur intérêt dans toute décision concernant l’attribution du temps parental ou de contact [4] . [ 26 ] La Cour d’appel précise notamment, au regard des facteurs à considérer : [28] Ces facteurs, dont notamment les raisons du déménagement, l’incidence de celui-ci sur l’enfant, le temps que passe l’enfant avec chacun de ses parents, le degré d’engagement de ces derniers dans la vie de l’enfant, le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental et des responsabilités décisionnelles ou des contacts proposés par la personne qui entend procéder au déménagement sont
désormais considérés. [29] Parmi les facteurs, notons que le législateur permet maintenant au juge d’instance de tenir compte des raisons du déménagement si celles-ci sont utiles à son évaluation de la situation, marquant ainsi une coupure avec la jurisprudence antérieure inspirée de l’arrêt Gordon c .
Goertz qui précisait plutôt que les motifs du déménagement ne devaient pas être considérés à moins que ceux-ci aient un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l’enfant. (…) [36] D’abord, le juge évalue correctement que le projet de déménagement de l’appelante constitue un changement significatif puisqu’il a comme conséquence de modifier substantiellement les modalités existantes de la garde. [37] Il regarde ensuite la situation globale des parties et met surtout l’accent sur 4 points principaux : 1) les motifs du déménagement; 2) le milieu de vie de l’enfant; 3) l’ouverture des parties à favoriser l’accès de l’autre parent; 4) le conflit de loyauté de l’enfant.
À travers ceux-ci, il est manifeste que le juge est toujours soucieux de trouver le meilleur équilibre et de favoriser l’intérêt de l’enfant. [5] [ 27 ] En l’espèce, Madame fait valoir que son déménagement envisagé à Ville A ne relève pas d’un caprice de sa part, mais s’inscrit plutôt dans son évolution et dans son désir de partager dorénavant sa vie avec son conjoint actuel, qui est aussi père de son enfant née récemment. [ 28 ] Celui-ci est originaire de la région de Ville A et il y a toujours vécu.
Il est propriétaire d’une entreprise de transport qu’il a mis sur pied il y a quelques années, laquelle est aussi en mesure d’offrir un emploi à Madame lorsqu’elle retournera sur le marché du travail après son congé parental. Il connaît l’enfant des parties qu’il côtoie d’ailleurs depuis juillet 2022, lorsque Madame a la garde de celui-ci.
Il ajoute lors de son témoignage qu’ils ont une bonne relation ensemble et qu’il participe aux activités de l’enfant lorsque c’est possible de s’y joindre avec Madame. [ 29 ] Cette dernière indique de plus que ces changements importants survenus dans sa vie, un nouveau conjoint et la naissance de leur enfant, font en sorte qu’il est aussi dans l’intérêt de l’enfant des parties en cause qu’elle s’établisse à Ville A, malgré que sa famille réside dans la région de Ville D, tout comme Monsieur. [ 30 ] Plus précisément, elle fait état du nouveau milieu de vie de l’enfant où elle habitera avec son conjoint, dans un quartier résidentiel où vivent plusieurs petites familles.
Elle fréquente quelques ami(e)s de Monsieur avec qui elle a noué des liens depuis juillet 2022, dont une qui dirige une garderie située à proximité de leur résidence, laquelle pourra accueillir ses deux enfants. Une école est aussi située à proximité de leur résidence, que les enfants pourront éventuellement fréquenter lorsqu’ils seront en âge de le faire. [ 31 ] Le domicile de son conjoint est aménagé pour accueillir les deux enfants de Madame, la chambre de l’enfant des parties étant déjà décorée.
Il s’agit d’une maison unifamiliale qui bénéficie également d’une cour pour les enfants. [ 32 ] Monsieur s’interroge sur la viabilité de la nouvelle relation de Madame, qu’il considère trop récente pour justifier un déménagement à Ville A et l’exercice par celle-ci d’une garde exclusive de leur enfant.
Il estime que pour maintenir la stabilité de l’enfant, il est préférable qu’il demeure dans son milieu et surtout, qu’il continue à fréquenter la même garderie où il est inscrit depuis sa naissance. [ 33 ] Le tribunal ne partage pas ce point de vue et considère que la démarche de Madame est réfléchie, qu’elle en a évalué les conséquences pour l’enfant et qu’elle s’inscrit dans son parcours de vie avec son conjoint, père de son autre enfant. [ 34 ] À ce propos, elle mentionne les bienfaits dont pourra bénéficier l’enfant lorsqu’il s’intégrera dans son nouveau milieu à Ville A, au sein de la petite famille qu’elle forme avec son nouveau conjoint et leur enfant née récemment. [ 35 ] Madame demande, en plus de lui confier la garde de l’enfant des parties, d’accorder à Monsieur des accès supervisés à celui-ci, selon les modalités suivantes :
a) Deux fins de semaine sur trois, du vendredi 16h30 au Restaurant A situé à Ville E au dimanche 18h30 au Restaurant A situé à Ville E;
b) Une semaine lors de la période des Fêtes, à savoir celle de Noël ou du jour de l’An, étant entendu qu’il y aura alternance entre les parties le 24 décembre et le 25 décembre ainsi que les 31 décembre et le 1 er janvier, prise en charge de l’enfant devant intervenir à 11 heures au Restaurant A situé à Ville E;
c) Une semaine lors des vacances de la construction. [ 36 ] En ce qui concerne les accès à l’enfant, Monsieur offre à Madame sensiblement les mêmes, dans l’hypothèse où la garde de celui-ci lui est confiée, la seule distinction étant qu’ils ne sont pas supervisés. [ 37 ] Il estime que la garde de l’enfant devrait lui être confiée et il invoque à l’appui de cette demande, le maintien de la stabilité de l’enfant qui a toujours demeuré dans la région de Ville D, à proximité des familles respectives des parties, dans un milieu qu’il connaît et dans une garderie qu’il fréquente depuis sa naissance. [ 38 ] Il mentionne que dans la région de Ville D, l’enfant est entouré de tantes, d’oncles, de cousins et cousines ainsi que de ses grands-parents, alors qu’à Ville A, il ne peut côtoyer aucun membre de sa famille élargie, tant celle de Madame que celle de Monsieur, et il doit fréquenter une nouvelle garderie et s’adapter à de nouveaux amis. [ 39 ] Le tribunal est conscient de cette situation, sachant par ailleurs que cela est aussi susceptible de se présenter dans d’autres cas, lorsque l’un des parents est appelé à déménager, ce qui n’empêche pas qu’un tel changement puisse être autorisé après avoir analysé les
différents facteurs à considérer. Comme on l’a vu précédemment, la décision de Madame de déménager à Ville A ne relève pas du caprice et elle s’est assurée de prendre les dispositions nécessaires afin de faciliter l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu de vie.
En somme, le déménagement n’est pas un obstacle en soi, l’ouverture de Madame pour favoriser les accès de l’autre parent et les précautions prises pour atténuer les effets de son déménagement doivent être prises en compte. [ 40 ] Toutefois, Madame éprouve de sérieuses réserves à ce que la garde de l’enfant soit confiée à Monsieur, considérant les problèmes reliés à sa consommation d’alcool vécus par le passé, n’étant pas convaincue que la situation soit maintenant réglée et qu’elle puisse lui faire totalement confiance pour assurer la sécurité de leur enfant en tout temps.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles elle demande que les accès qui lui soient accordés continuent d’être supervisés par ses parents. [ 41 ] Monsieur reconnaît que les difficultés vécues en lien avec sa consommation d’alcool sont importantes et c’est pourquoi il a pris les moyens pour y faire face. D’abord, il a cessé toute consommation d’alcool depuis un an, soit depuis l’événement survenu le 21 février 2023 où il avait perdu tout contrôle et a dû demander à une tante d’informer Madame d’aller chercher l’enfant à la garderie.
De plus, il participe de façon assidue, à raison de 3 à 5 fois par semaine, aux réunions des alcooliques anonymes, en plus de s’impliquer dans ce mouvement. [ 42 ] Le tribunal note également que Monsieur est conscient de son état et qu’il connaît les dangers qui le guettent.
Il faut reconnaître que depuis bientôt un an, son parcours est exemplaire et c’est tout à son honneur. [ 43 ] Est-ce que le moment est propice pour que la garde de l’enfant lui soit confiée, considérant le déménagement imminent de Madame à Ville A? [ 44 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 45 ] D’abord, depuis la naissance de l’enfant, Monsieur n’a jamais exercé une garde exclusive de celui-ci et n’a donc pas été confronté aux exigences qui découlent de l’exercice d’une telle garde.
Bien qu’il indique au tribunal qu’il bénéficie d’une grande latitude dans son emploi et qu’il peut adapter son horaire pour effectuer les transports de l’enfant à la garderie, il faut reconnaître qu’il n’a jamais vécu cette situation à temps plein, soit cinq jours semaine, sauf pour quelques semaines en janvier 2023 alors qu’il a exercé la garde partagée de l’enfant, une semaine en alternance.
Malheureusement, est survenu l’événement du 21 février 2023 qui a mis fin à celle-ci. [ 46 ] Antérieurement à cette période, Monsieur déclare qu’il exerçait une garde partagée de l’enfant selon les modalités décrites précédemment, à savoir les mardi et jeudi de la première semaine ainsi que les mardi, jeudi, vendredi et samedi de la deuxième semaine. [ 47 ] Madame précise toutefois à ce sujet qu’à plusieurs reprises, Monsieur est venu porter l’enfant avant que sa période de garde ne soit terminée et qu’au surplus, un calcul des journées où il a eu la responsabilité de l’enfant démontre qu’elles n’excèdent pas 30% du temps de garde de l’enfant. [ 48 ] Monsieur conteste cette évaluation mais quoi qu’il en soit, la réalité est que depuis mars 2023, il n’a accès à l’enfant de façon régulière que deux fins de semaine sur trois, ces accès étant supervisés en tout temps par l’un des grands-parents paternels de l’enfant. [ 49 ] Le tribunal ne croit pas qu’il soit opportun, à ce stade-ci, d’accorder à Monsieur la garde exclusive de l’enfant parce que Madame déménage à Ville A.
Certes, l’enfant demeurerait dans un milieu qu’il connaît déjà si sa garde lui était confiée, mais dans un contexte tout à fait différent.
En effet, il appartiendrait à Monsieur d’assurer seul la garde de l’enfant, la supervision de ses parents ne pouvant plus être exigée dans un tel contexte et il sera sans doute appelé à déménager comme il l’a indiqué lors de l’audience. [ 50 ] La situation actuelle où il vit avec ses parents dans une maison bigénérationnelle, procure à Monsieur un certain support, tout en assurant à l’enfant sa sécurité en raison de la présence de ses grands-parents. [ 51 ] Cela étant, le tribunal est d’avis qu’il est préférable de confier à Madame la garde de l’enfant qu’elle exerce depuis sa naissance, malgré qu’elle déménage à Ville A pour y vivre avec son conjoint et leur enfant.
Le tribunal estime que l’enfant pourra bien s’adapter à son nouvel environnement, Madame ayant pris les précautions nécessaires pour qu’il en soit ainsi.
Il sera bien entouré et devrait s’y faire de nouveaux amis à la garderie et dans son quartier. [ 52 ] En ce qui concerne les accès accordés à Monsieur, le tribunal retient les modalités proposées de part et d’autre par les parties, à savoir du vendredi à 16h30, et ce, jusqu’au dimanche à 18h30, prolongés au lundi suivant à 16h30, lorsqu‘il correspond à un congé férié ou scolaire quand l’enfant débutera son parcours scolaire, selon la fréquence de deux fins de semaine sur trois.
Devraient s’ajouter la semaine lors de la période des Fêtes ainsi que deux semaines non-consécutives lors des vacances estivales. [ 53 ] Considérant les efforts déployés par Monsieur au cours de la dernière année en ce qui concerne sa consommation d’alcool, son implication dans le mouvement des Alcooliques Anonymes et sa non-consommation, le tribunal est d’avis que les accès qui lui sont accordés ne devraient plus être supervisés par les grands-parents de l’enfant, et ce, à l’expiration d’une période de deux (2) mois qui suit le déménagement de Madame. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] CONFIE la garde de l’enfant mineur X à la défenderesse. [ 56 ] AUTORISE la défenderesse et l’enfant mineur à déménager au [Adresse 1], à Ville A. [ 57 ] ACCORDE au demandeur des accès à l’enfant selon les modalités suivantes : - Deux fins de semaine sur trois, du vendredi à 16h30 au Restaurant A situé à Ville E, au dimanche à 18h30 au Restaurant A situé à Ville E, prolongées jusqu’au lundi 16h30 lors d’un congé férié ou scolaire lorsque l’enfant fréquentera un tel établissement;
- Une semaine lors de la période des Fêtes, soit celle de Noël ou du jour de l’An, étant entendu qu’il y aura alternance entre les parties le 24 décembre et le 25 décembre ainsi que le 31 décembre et le 1 er janvier, la prise en charge de l’enfant devra intervenir à 11 heures au Restaurant A situé à Ville E; - Deux semaines non-consécutives lors des vacances estivales, dont l’une pendant la période des vacances de la construction; - Ces accès étant encore supervisés pendant une période de deux (2) mois qui suit le déménagement de la défenderesse à Ville A. [ 58 ] FIXE la pension alimentaire que devra payer le demandeur à la défenderesse, au bénéfice de leur enfant mineur, à 845,37$ par mois. [ 59 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, à compter du 1 er janvier 2024, une pension alimentaire de 845,37$ par mois, au bénéfice de leur enfant mineur. [ 60 ] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse, une somme de 3 471,00$ à
titre d’arrérages dus pour l’année 2023, et ce, dans un délai de trois mois. [ 61 ] Sans frais de justice. __________________________________ CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. Me Gilles Fiset RIVARD FOURNIER AVOCATS Casier 61 Avocat du demandeur Me Jean-François Leblond RATELLE & RATELLE & ASSOCIÉS 481, rue de Lanaudière Joliette (Québec) J6E 3M3 Avocat de la défenderesse Date de l’audience : Le 25 janvier 2024
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