2019 QCCA 998, 2019 QCCA 998
Opinion
Centre de santé et de services sociaux Maria-Chapdelaine c. Paul 2019 QCCA 998 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009533-172 (155-17-000021-119) (155-17-000020-111) DATE : 16 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX MARIA-CHAPDELAINE et ANNIE SAINT-PIERRE et JANIC LALANCETTE APPELANTS – défendeurs et demandeurs en intervention forcée c.
MYRIAM PAUL INTIMÉE - défenderesse et LUCIEN HOUDE INTIMÉ – défendeur en intervention forcée et KARINE TREMBLAY et DAVID PEDNEAULT et MONIQUE DUMONT et JEAN-PIERRE TREMBLAY et CÉCILE PELLETIER et CLERMONT PEDNEAULT MIS EN CAUSE - demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 2 mai 2017 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jocelyn F.
Rancourt), lequel les tient seuls responsables des dommages découlant des traitements inappropriés dispensés le 20 avril 2008 à Émilio Pedneault [1] . * [ 2 ] Parce que les motifs du juge (paragr. 268) énoncent en début d’analyse la conclusion selon laquelle l’utilisation d’un équipement de ventilation mal adapté au patient et la surveillance insuffisante d’un enfant intubé et curarisé sont les seules causes des dommages irrémédiables causés à celui-ci, les appelants prétendent que l’appréciation de la faute commise par eux, effectuée en fonction du résultat plutôt qu’en fonction de leurs comportements, est lacunaire.
Ce ne serait, en effet, qu’à la fin de son analyse que le juge a jugé bon d’examiner si les actes des médecins intimés étaient également fautifs. [ 3 ] Une telle démarche est, à leur avis, erronée et contraire aux enseignements des arrêts Hébert [2] et St-Jean c. Mercier [3] et justifie la Cour de réexaminer l’ensemble de la preuve et de procéder à sa propre analyse de la faute et de la responsabilité des intimés. [ 4 ] Ce reproche est sans fondement et point n’est besoin de procéder au réexamen ainsi suggéré. [ 5 ] Les motifs du jugement attaqué sont en effet précis et complets.
Le juge identifie d’abord les comportements fautifs du personnel soignant et leurs auteurs (les appelants), comme étant seuls responsables du préjudice irrémédiable subi par le bambin en
précisant les éléments de la preuve qui l’amènent à conclure ainsi. [ 6 ] Il en ressort que le juge retient que les appelants ont fait défaut (1) d’utiliser un appareil de ventilation adéquat et (2) de faire le suivi clinique approprié (auscultation du patient, inspection des mouvements corporels, vérification des données du saturomètre et du spiromètre de Wright) qui leur aurait permis de percevoir la détresse respiratoire de l’enfant, d’intervenir pour empêcher la détérioration de son état et ainsi limiter l’impact des conséquences sur la santé de celui-ci. [ 7 ] L’enfant a alors subi des dommages neurologiques irrémédiables après avoir été en détresse respiratoire pendant neuf minutes et en arrêt cardiaque durant environ cinq minutes sans que soient détectés les signes évidents de la précarité de son état. [ 8 ] Les comportements fautifs retenus sont, en l’espèce, des actes professionnels réservés à la compétence des inhalothérapeutes par l’article 37.1(7) du Code des professions que ceux-ci peuvent poser de façon tout à fait automone.
Bien que les médecins aient, en l’espèce, la charge du patient hospitalisé et transféré, ils sont en droit de s’attendre à ce que l’établissement mette à leur disposition des inhalothérapeutes formés adéquatement et sur lesquels ils peuvent se fier sans avoir à revérifier chacun des actes réservés à ces derniers pour s’assurer qu’ils ont été accomplis conformément aux règles de l’art. [ 9 ] Le juge aurait fort bien pu s’arrêter là, mais il a plutôt choisi d’examiner et d’analyser également chacun des arguments des appelants relatifs aux comportements présumément fautifs des intimés.
L’exercice n’est pas vain puisqu’il permet de comprendre pourquoi il ne retient pas la thèse des appelants. [ 10 ] Bref, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le cheminement intellectuel du juge est limpide, ses motifs suffisants et la structure du jugement attaqué ne souffrent pas d’un défaut tel qu’il y a lieu, pour la Cour, de reprendre l’analyse de la preuve ou de refaire le procès. [ 11 ] En effet, les conclusions relatives à l’existence ou à l’absence de fautes causales commises par les différents intervenants découlent essentiellement d’une analyse de la preuve, notamment des expertises produites de part et d’autre, lesquelles évaluent et qualifient les actes professionnels posés par chacun d’eux le 20 avril 2008. [ 12 ] Cette preuve était sans conteste contradictoire.
Le juge a minutieusement examiné les neuf expertises, soupesé leur valeur probante respective et a, au final, prêté foi aux opinions soutenues par les experts Bailey, Bariault, Montminy, Grondin et Chouinard selon lesquelles les intimés ont agi en se conformant aux règles de l’art.
Il a conclu que ces derniers s’étaient comportés comme l’auraient fait des professionnels de la santé raisonnablement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances. [ 13 ] Les appelants, qui ne contestent pas en appel leur propre responsabilité, ne démontrent pas que l’appréciation de la preuve par le juge est, à cet égard, porteuse d’une erreur manifeste et déterminante. [ 14 ] Il ressort en effet que le juge a analysé la responsabilité professionnelle des parties conformément au critère juridique approprié et que les conclusions et les inférences factuelles retenues par lui sont toutes soutenues par la preuve. [ 15 ] Faute d’une démonstration convaincante de la commission par le juge d’une erreur de droit déterminante ou d’une analyse de la preuve souffrant d’une erreur révisable, rien ne justifie la Cour d’intervenir, comme le requièrent les appelants.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Pierre Bélanger Me Jany Tessier Bélanger Longtin Pour les appelants Me Philippe Cantin Me Catherine Bélanger-Pâquet McCarthy Tétrault Pour les intimés Me Joëlle Dubois Tremblay Bois Pour les mis en cause Date d’audience : 14 mai 2019
Loading document…