2022 QCCQ 8109, 2022 QCCQ 8109
Opinion
Gestion FAMA c. Ville de Longueuil 2022 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702933-194 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION F.A.M.A. SENC
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les faits relatifs à la présente affaire sont fort simples et peuvent se résumer comme suit. Monsieur Raymond Leroux a vendu un immeuble à la demanderesse Gestion F.A.M.A. Société en nom collectif le 1 er février 2018 (D-1). [ 2 ] La défenderesse Ville de Longueuil a imposé un droit de mutation à Gestion F.A.M.A. Société en nom collectif, de l’ordre de 7 939 $, conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ c. D-15.1 ) (D-3). [ 3 ] La
partie demanderesse, représentée à l’audience par monsieur André Saint-Jean, ne conteste pas le droit de mutation immobilière imposé par la Ville de Longueuil et qui a été payé dans les délais requis. Il admet que le transfert du 1 er février 2018 n’était pas exonéré du paiement du droit de mutation, ce transfert ne pouvant bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe
d) de l’article 20 de la loi : « 20.
d) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant; d.1 ) l’acte est relatif au transfert d’un immeuble entre ex-conjoints de fait ou à un cessionnaire qui est l’ex-conjoint de fait du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère de l’ex-conjoint de fait du cédant, si ce transfert survient, selon le cas: i. dans les 12 mois qui suivent la date où ils ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union; ii. dans les 30 jours qui suivent la date du résumé des ententes, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné, signé par un médiateur accrédité; iii. dans les 30 jours qui suivent la date de l’homologation de l’entente convenue à la suite d’une médiation familiale, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné; iv. dans les 30 jours qui suivent la date du jugement définitif relatif au transfert de l’immeuble concerné; » [ 4 ] Appelé par le Tribunal à préciser la nature de la réclamation de 7 939 $, monsieur André Saint-Jean fait valoir que (paragraphe 4 de la demande datée du 18 mars 2019) : « 4.
Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Nous avons voulu faire un
Avis de correction, pour annuler Gestion FAMA senc et mettre la vente à nos noms personnels, dès que nous avons été mis au courant que des droits de mutation étaient exigés par la Ville mais les représentants de la Ville nous ont avisé que l’Avis pourrait ne rien changer et encourir un Droit de mutation. Des explications ont été demandées à la Ville. Ils réfutent nos arguments. Nous demandons à la cour de réviser notre demande pour nous permettre de faire un AVIS de correction pour annuler GESTION FAMA senc et n’être qu’un nom enregistré pour faciliter la gestion de notre immeuble et cela rétroactivement au 1 er février 2018 sans aucun impact monétaire ou taxe de
mutation. Notre logique repose sur le fait nous étions sous l’impression qu’une SENC encourait les mêmes obligations et responsabilités de chaque membre de notre FAMILLE. De plus on peut constater que si Raymond Leroux nous avait vendu son immeuble à nos noms personnels et que nous avions transféré cet immeuble à une SENC par la suite nous n’aurions pas eu de droits de mutation à payer compte tenu du bulletin d’information publié le 20 décembre 2017 par Finances Québec.
Nous demandons à la Cour de rectifier le tout en espérant que des situations semblables puissent être corriger sans être obligé de passer par le système judiciaire.
Merci pour votre compréhension. » (sic) [ 5 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1 à D-4) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 6 ] Le Tribunal retient qu’essentiellement, la demanderesse demande au Tribunal de contraindre la Ville de Longueuil à accepter rétroactivement au 1 er février 2018 un avis de correction sans paiement d’un droit de mutation immobilière, afin que la vente de l’immeuble par monsieur Raymond Leroux se fasse à des personnes identifiées au paragraphe
d) de l’article 20 de la loi précitée. [ 7 ] À l’audience, la Ville de Longueuil a précisé qu’elle n’a jamais empêché la demanderesse de produire un avis de correction au Registre foncier, ce qu’elle ne peut d’ailleurs pas faire : si un tel avis lui est soumis, elle en disposera selon la loi, n’ayant encore reçu aucune demande en ce sens. [ 8 ] Séance tenante, le Tribunal a soulevé d’office les dispositions de l’article 536 du Code de procédure civile : « 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. » [ 9 ] La demande de Gestion F.A.M.A.
Société en nom collectif, tel que précisé lors de l’audience, constitue-t-elle une petite créance au sens de l’article 536 précité?
Le Tribunal est d’avis que non pour les motifs suivants. [ 10 ] Monsieur André Saint-Jean, représentant de la demanderesse, a témoigné qu’il n’est pas contesté que la défenderesse a correctement imposé un droit de mutation immobilière suite à la vente du 1 er février 2018, que le droit de 7 939 $ a été payé et que la société demanderesse n’en demande pas le remboursement. [ 11 ] Il appert qu’essentiellement, la demande vise à obtenir un jugement de nature déclaratoire ou de nature d’une injonction obligeant la défenderesse à recevoir favorablement un avis de correction au Registre foncier et déclarer qu’aucun droit de mutation immobilière ne sera alors imposé. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une petite créance au sens de l’article 536 précité et qu’il n’a donc pas compétence pour disposer de la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLINE compétence et REJETTE la demande, sauf à se pourvoir, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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