2013 QCCA 724, 2013 QCCA 724
Opinion
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement du Bas-St-Laurent c. Syndicat des employés du CRDI du Bas-St-Laurent (CSN) 2013 QCCA 724 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007998-138 (100-05-002336-128) DATE : 19 AVRIL 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
LE CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DU BAS-ST-LAURENT REQUÉRANT – requérant -et- LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU CRDI DU BAS-ST-LAURENT (CSN) INTIMÉ – mis en cause -et- ME JOËLLE L'HEUREUX MISE EN CAUSE – intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut en appeler d'un jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté sa requête en révision judiciaire (article 26 C.p.c. ). [ 2 ] Cette demande recherchait la cassation de la décision rendue par l'arbitre qui, après avoir reconnu sa juridiction relativement au grief déposé par le syndicat, lui a donné raison sur le fond. [ 3 ] Le litige s'articule autour de l'article 23.27 de la convention collective intervenue entre le comité patronal de négociation du secteur de la Santé et des Services Sociaux et la Fédération de la santé et des services sociaux.
Cette disposition prévoit essentiellement que, dans le cas où l'invalidité d'un salarié relève du champ de pratique d'un physiatre, d'un psychiatre ou d'un orthopédiste, une procédure d'arbitrage médical trouve application et la décision du médecin-arbitre est finale et exécutoire. [ 4 ] La situation particulière qui a été présentée à l'arbitre tient au fait que la personne salariée s'est soumise à l'arbitrage médical à la fin duquel le médecin-arbitre a reconnu la capacité de la salariée de « reprendre une tâche modifiée » [2] , c'est-à-dire une tâche « où elle n'aurait plus à forcer en soulevant une clientèle lourdement handicapée » [3] . [ 5 ] L'employeur, en raison de la décision du médecin-arbitre, choisit de diriger le dossier de la salariée « en relation de travail pour fin d'analyse d'une possibilité d'accommodement en raison de vos limitations fonctionnelles... » [4] .
L'employeur décide toutefois de mettre fin aux prestations d'assurance-salaire versées à la salariée. [ 6 ] Insatisfait et croyant cette décision erronée, le syndicat formule un grief en écrivant : « Nous contestons la décision de l'employeur de ne pas réintégrer Mme Pelletier au travail conformément à l'arbitrage médical et de couper son versement de prestation d'assurance salaire depuis le 9 juillet 2010 » [5] . [ 7 ] Le requérant a soutenu devant l'arbitre qu'elle n'avait pas compétence pour entendre et décider de ce grief puisque cela est du ressort exclusif et final du médecin-arbitre, conformément aux dispositions de l'article 23.27 de la convention. [ 8 ] En analysant la situation qui lui est présentée, l'arbitre constate d'abord que le grief conteste la décision de l'employeur « de cesser le versement des prestations d'assurance-salaire à la plaignante » [6] .
L'arbitre précise ensuite que [7] : [26] La question en litige est de savoir si une salariée, qui ne peut réintégrer son emploi en raison de ses limitations fonctionnelles, mais qui demeure apte à effectuer un autre travail qui respecte ses capacités résiduelles, répond à la définition d'invalidité prévue à l'article 23.03. La décision sur la capacité à reprendre le travail régulier est une question médicale et le médecin-arbitre y a répondu. L'interprétation de la définition d'invalidité n'est pas une question médicale. L'analyse des composantes de la définition d'invalidité est une question juridique.
C'est cette dernière question qui fait l'objet du grief et qui demeure toujours en litige. [ 9 ] L'arbitre ajoute, plus loin [8] : [28] Avec égards, rien dans cet
article 23.27 ne donne juridiction au médecin-arbitre sur l'ensemble des composantes de la définition
d'invalidité, que nous analyserons plus loin. Dans le présent dossier, le médecin-arbitre a épuisé sa compétence. […] [ 10 ] Le juge Lesage de la Cour supérieure lui donne raison en écrivant [9] : [35] L'interprétation de la définition d'invalidité, telle que prévue à l'article 23.03 de la convention, n'est pas une question médicale.
L'analyse des trois conditions qui la composent est plutôt une question juridique qui relève de la compétence exclusive de l'arbitre de grief . […] [39] Le Tribunal juge que, avec raison, l'intimée s'est saisie du fond du litige en décidant que, la question médicale étant réglée par le médecin-arbitre, elle demeurait compétente pour décider des conséquences juridiques de l'invalidité décidée par le médecin-arbitre, en vertu des termes de la convention collective liant le requérant à sa salariée. [ 11 ] L'avocat du requérant soutient à l'audience l'argument à l'effet que la jurisprudence sur le sujet est contradictoire et que la question doit être définitivement tranchée. [ 12 ] Notre collègue, le juge Rochon, écrivait ce qui suit [10] : [7] Aux termes du second alinéa de l'article 26 C.p.c ., la permission d'appeler sera accordée lorsque « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ».
La disposition réfère aux questions de principe, nouvelles ou de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans l'affaire Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal c. Montréal (Ville de) , la permission sera accordée lorsque la matière soulève des questions qui méritent l'examen de la Cour : [9] Règle générale, les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : … Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [Références omises] [ 13 ] Une lecture attentive du dossier et des pièces produites ainsi que l'analyse des décisions auxquelles on a fait référence me convainquent que la jurisprudence semble plutôt majoritairement supporter la position adoptée par l'arbitre L'Heureux et confirmée, à juste titre, par la décision du juge Lesage. [ 14 ] Je ne puis voir en l'espèce une question qui devrait être soumise à la Cour compte tenu des critères limités et exigeants de l'article 26 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 4 mars 2013 par la Cour supérieure du Québec (l'honorable Marc Lesage); [ 16 ] AVEC DÉPENS . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Jean-Jacques Ouellet Pour le requérant Me Marlène Jacob Ménard Milliard Caux Pour l'intimé Date d’audience : 19 avril 2013
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