2015 QCCQ 8152, 2015 QCCQ 8152
Opinion
Protection de la jeunesse — 15274 2015 QCCQ 8152 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012285-136 QUÉBEC, le 15 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2002 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant une enfant de 12 ans, X, née le […] 2002. Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B, ce dernier était absent à l’enquête. [ 2 ] Au début de l'audition, X a fait certaines admissions par l’intermédiaire de sa procureure.
Madame A a témoigné. [ 3 ] Au soutien de sa requête, la Directrice de la protection de la jeunesse a déposé les rapports suivants : D-7: Rapport en vue de la révision par [l’intervenante 1] (09-03-2015) D-8: Rapport complémentaire par [l’intervenante 2] (02-06-2015) [ 4 ] La présente ordonnance doit être lue en corrélation avec le jugement de référence prononcé par le soussigné le 9 octobre 2014 où il avait été décidé que la sécurité ou le développement de l’enfant était compromis pour les motifs suivants : «[5] La preuve entendue permet de conclure que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis en raison de problèmes de comportement sérieux de X dans le milieu de sa mère et en raison des difficultés de madame A dans l'encadrement de sa fille, ces motifs de compromission étant prévus aux articles 38f) et 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse.» (reproduction intégrale)
[ 5 ] Madame A et l’enfant admettent que la situation de compromission demeure pour les mêmes motifs, ce que confirment les rapports de la travailleuse sociale [intervenante 1] (pièce D-7) et de la psychoéducatrice [intervenante 2] (pièce D-8). À ce sujet, madame [intervenante 2] écrit (pièce D-8, page 3): «La situation de X demeure problématique en ce sens où elle manifeste toujours une attitude et des comportements inadéquats envers sa mère. Par ailleurs, il demeure difficile pour Mme A d’imposer son autorité et de mettre en place des règles et des conséquences qui soient respectées par sa fille. Ainsi, nous considérons que la situation de X est toujours compromise au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse et nécessite une poursuite de l’intervention selon les motifs suivants : 38b)1° iii, négligence sur le plan éducatif, et 38f), troubles de comportement sérieux. C’est d’ailleurs le souhait exprimé par tous les membres de la famille.» (reproduction intégrale) [ 6 ] En ce qui concerne monsieur B, il maintient des contacts réguliers avec X.
Il apprécie les moments passés avec sa fille bien que la communication avec elle ne soit pas toujours facile (pièce D-8, page 3). [ 7 ] L’interdiction de contact avec monsieur C demeure appropriée. [ 8 ] Madame A n’est pas contre l’intervention d’un éducateur si cela devenait nécessaire, mais apprécierait dans un tel cas que ce type d’intervention n’ait pas lieu durant l’été. En ce qui concerne la durée du suivi psychosocial, le Tribunal l’établit à une année, ce qui pourrait être diminué si la sécurité ou le développement de X cessait d’être compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire et si la situation l’exige; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 12 ] INTERDIT au père de mettre l’enfant, de quelque façon que ce soit, en présence de monsieur C; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Louis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Mme A, mère Date d’audience : 15 juin 2015 /cb
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