2021 QCCA 985, 2021 QCCA 985
Opinion
Droit de la famille — 211075 2021 QCCA 985 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029224-201 (505-12-043595-183) DATE : 9 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Y... N... APPELANTE – défenderesse c. J... B...
INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Michel Déziel) [1] , ayant notamment prononcé le divorce des parties, refusé de partager la valeur des biens composant le patrimoine familial , privé l’appelante de sa part dans les acquêts de l’intimé et ordonné à l’appelante de rembourser la provision pour frais de 7 000 $ qui lui avait été accordée. [ 2 ] L’appelante s’attaque à quatre aspects du jugement de première instance.
Selon elle, le juge aurait erré : dans son application des critères permettant de déroger au principe du partage égal du patrimoine familial (
article 422 C.c.Q. ); en concluant qu’elle devait être privée de sa part dans les acquêts de l’intimé (
article 471 C.c.Q. ); en incluant la dette d’études de l’intimé dans les acquêts de ce dernier; et en lui ordonnant de rembourser la provision pour frais. Le patrimoine familial [ 3 ] Dans ses motifs, le juge constate le manque de collaboration de l’appelante dans le cadre des procédures en divorce, celle-ci ayant notamment dévoilé « ses renseignements financiers au compte-goutte » [2] . Il dénonce aussi son manque de transparence dans la divulgation d’une série d’actifs, dont des CELI et un compte d’épargne au Cameroun, ainsi que d’autres sources de revenus.
Selon le juge, ces constats dénotent la mauvaise foi de l’appelante et justifient de ne pas procéder au partage du patrimoine familial. [ 4 ] Certes, aux termes de l’
article 422 C.c.Q. , le tribunal peut déroger au principe du partage égal du patrimoine familial en raison de la mauvaise foi d’un des époux. Toutefois, le juge de première instance n’a pas tenu compte des enseignements de la Cour suprême selon lesquels le partage inégal n’est pas un outil judiciaire permettant de sanctionner tout type de mauvaise foi [3] . Sa portée est plus limitée, car la mauvaise foi dont il s’agit revêt un caractère économique en ce qu’elle se rapporte à des gestes susceptibles d’avoir un impact sur la valeur du patrimoine familial [4] .
Autrement dit, il doit s’agir de « faute[s] économique[s] » ayant « un lien clair avec le sort du patrimoine familial » [5] . Comme l’explique l’auteur Michel Tétrault, « la mauvaise foi “économique” dont il est question doit viser des biens du patrimoine familial » [6] . [ 5 ] En ne tenant pas compte de ces enseignements, le juge a commis une erreur de droit déterminante. En effet, la preuve au dossier ne lui permettait pas de conclure que l’appelante avait agi de mauvaise foi à l’égard de biens faisant
partie du patrimoine familial. Les reproches que le juge lui a adressés concernaient plutôt des biens dont la quasi-totalité n’en faisait manifestement pas
partie [7] . En outre, le juge n’a constaté aucune faute que l’appelante aurait commise dans le cadre du mariage et qui aurait eu pour effet de compromettre l’union économique à laquelle elle était, tout comme l’intimé, appelée à contribuer. [ 6 ] Les parties s’entendent sur le fait que les seuls biens faisant
partie du patrimoine familial sont leurs REER. Elles s’entendent également sur la valeur partageable : 18 012,73 $ dans le cas de l’appelante et 43 308,59 $ pour ce qui est de l’intimé. Le montant que l’intimé doit transférer à l’appelante est donc de 12 647,94 $ .
La société d’acquêts [ 7 ] Le juge de première instance a privé l’appelante de sa part dans les acquêts de l’intimé après avoir conclu que cette dernière avait, en juin 2018, retiré la somme de 13 000 $ d’un CELI [8] « dans le but de dissimuler cet actif » [9] . [ 8 ] Le juge n’a commis aucune erreur de droit. D’abord, rien n’indique qu’il s’est trompé en qualifiant cette somme de 13 000 $
d’acquêt. Ensuite, l’
article 471 C.c.Q. permet au tribunal de priver un époux de sa part dans les acquêts de l’autre époux s’il ou elle a diverti ou recelé des acquêts, dilapidé ses acquêts ou les a administrés de mauvaise foi . La Cour a d’ailleurs expliqué, dans l’arrêt G.R. c. R.É. , que le recel d’acquêts consiste « en des gestes posés par un époux en vue de soustraire un bien du partage de la masse des acquêts » [10] . [ 9 ] De plus — et contrairement à ce que soutient l’appelante —, le juge n’a commis aucune erreur de fait.
Il ressort de la preuve que l’appelante a été informée le 22 juin 2018 que l’intimé souhaitait recourir à une médiation afin de régler à l’amiable toutes les conséquences de la dissolution du mariage. La preuve révèle aussi que c’est ce même jour que l’appelante a retiré d’un de ses CELI la somme de 13 000 $ pour ensuite la déposer dans son compte. Puis, elle a effectué deux retraits au comptoir de 5 000 $, l’un le 22 juin 2018, l’autre une semaine plus tard [11] .
Étant donné la concomitance entre ces événements et le fait que les explications de l’appelante ne lui ont pas semblé crédibles, le juge pouvait raisonnablement conclure qu’elle avait agi frauduleusement, dans le but de soustraire cette somme de la masse des acquêts qui étaient susceptibles d’être partagés au terme d’une médiation. [ 10 ] Puisqu’il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion privant l’appelante de sa part dans les acquêts de l’intimé, il n’est pas nécessaire de traiter de la question de savoir si la dette d’études de l’intimé en faisait partie.
La provision pour frais [ 11 ] Le juge de première instance a ordonné à l’appelante de rembourser la provision pour frais qui lui avait été accordée.
Il l’a fait afin de sanctionner le comportement « abusif et vexatoire » [12] dont elle avait fait preuve : en manquant à son devoir de coopération en « dévoilant ses renseignements financiers au compte-goutte » [13] ; en ne se conformant pas aux ordonnances du tribunal; en ne respectant pas les engagements qu’elle avait pris afin de permettre à l’intimé d’y voir plus clair sur sa situation financière; et en cherchant à nuire à l’intimé et même à le faire souffrir. [ 12 ] L’appelante soutient que le juge a erré en qualifiant son comportement d’abusif dans le cadre de l’instance.
Elle dit avoir fourni les informations demandées et elle ajoute que plusieurs des demandes de l’intimé étaient redondantes.
Elle explique aussi que les seuls documents qui n’ont pu être remis se trouvent au Cameroun et qu’elle avait offert à l’intimé de lui signer une procuration afin qu’il puisse entreprendre lui-même les démarches pertinentes. [ 13 ] S’agissant de la qualification du comportement de l’appelante, il convient de souligner d’entrée de jeu qu’elle relève de l’appréciation des faits mis en preuve et que la Cour doit faire preuve d’une grande déférence [14] . [ 14 ] À la lecture du dossier, force est de constater que la plupart des reproches que le juge a adressés à l’appelante trouvent appui dans la preuve.
Les circonstances entourant la divulgation, par cette dernière, de ses documents financiers en sont un exemple éloquent. Le procureur de l’intimé a fait une première demande en ce sens le 21 décembre 2018.
Or, ce n’est qu’après l’envoi de nombreux courriels de suivi, le dépôt d’une demande pour ordonnance de sauvegarde, une ordonnance du tribunal ordonnant aux parties de s’échanger les documents en question au plus tard le 24 avril 2019, l’envoi d’autres courriels de suivi, un engagement de l’appelante de fournir lesdits documents au plus tard le 14 juin 2019 et le dépôt d’un avis de gestion, que l’appelante a divulgué certains des documents requis, plus de cinq mois après la demande initiale de l’intimé et plus de deux mois après l’échéance qu’avait fixée le tribunal.
Il ressort également du dossier que, durant plusieurs mois, l’appelante a omis de donner suite à ses engagements de communiquer à l’intimé certains documents relatifs à son projet d’études universitaires. [ 15 ] L’appelante n’a donc pas démontré que l’analyse au terme de laquelle le juge de première instance a qualifié son comportement d’abusif était entachée d’une erreur manifeste et déterminante. [ 16 ] S’agissant maintenant de la sanction du comportement de l’appelante, la Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur en lui ordonnant de rembourser la provision pour frais qui lui avait été accordée. [ 17 ] Comme notre collègue la juge Bich l’a souligné en 2019, « la provision pour frais (qui a vocation alimentaire) est une mesure qui, ainsi que son nom l’indique, est provisionnelle et donc sujette à révision par le juge qui statuera sur le fond de l’affaire, si les parties le demandent et si les circonstances s’y prêtent » [15] .
Et comme le comportement respectif des parties doit être considéré au stade de l’attribution d’une provision pour frais [16] — notamment afin d’éviter qu’elle n’entraîne une utilisation inappropriée de la procédure —, il est logique que le juge du fond puisse en ordonner le remboursement s’il constate que la
partie à qui elle avait été accordée a adopté un comportement répréhensible dans le cadre de l’instance. [ 18 ] Le quatrième moyen d’appel doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] accueille l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe [79] du jugement de première instance par les paragraphes suivants : [79] ORDONNE le partage de la valeur nette des biens composant le patrimoine familial en date du 1 er octobre 2018; [79.1] ORDONNE que le demandeur transfère dans le REER de la défenderesse, en remplissant les formulaires fiscaux appropriés, la somme de 12 647,94 $ avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du 1 er octobre 2018; [ 20 ] LE TOUT, sans frais de justice vu la nature du litige. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Johara Obaïd LANE AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES Pour l’appelante Me Ivan Caireac Pour l’intimé Date d’audience : 3 juin 2021
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