2020 QCCQ 9920, 2020 QCCQ 9920
Opinion
Protection de la jeunesse — 207404 2020 QCCQ 9920 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002504-202 JUGEMENT RENDU LE : 6 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] Le couple parental fait vie commune et ont deux enfants, soit Y, âgée de 5 ans, et X, âgé de 3 ans. [ 5 ] La preuve démontre que la situation des enfants est connue depuis 2017 pour un risque sérieux de négligence et un risque d’abus physiques. Les principaux problèmes soulevés concernaient l’instabilité des parents, le problème de toxicomanie chez les parents et l’exposition à de la violence conjugale.
Le dossier a été fermé en raison d’une amélioration des parents en lien avec les besoins des enfants et leurs capacités parentales. Il était noté que la situation demeurait à risque.
[ 6 ] La situation actuelle concerne notamment des réactions inadéquates envers les enfants, notamment en raison des crises de X qui peut crier, taper et mordre, de même qu’une instabilité des parents et la consommation de drogues du père. Quant à la mère, elle confirme consommer du cannabis quotidiennement hors la présence des enfants. [ 7 ] Les parents vivaient des conflits de couple qui pouvaient dégénérer. Cet aspect est en bonne voie d’amélioration. Les parents trouvent des moyens pour que les enfants ne soient plus témoins de leurs chicanes. La situation demeure cependant fragile.
L’enfant Y manifeste à l’intervenante avoir peur quand ses parents se chicanent. [ 8 ] Les parents doivent prendre les moyens pour contrôler leur consommation de drogues afin qu’elle n’affecte pas l’exercice de leur autorité parentale. Leur instabilité domiciliaire est également problématique. [ 9 ] Leur collaboration a été difficile au cours des derniers mois. Il a été extrêmement difficile de les rejoindre et de réussir à concrétiser des rendez-vous.
L’intervenante a été plusieurs semaines sans nouvelles d’eux. [ 10 ] Ils doivent démontrer leurs capacités à collaborer et offrir une transparence qui permettra aux intervenants de leur apporter l’aide appropriée pour mieux répondre aux besoins des enfants. [ 11 ] Leur ouverture à l’intervention de la protection de la jeunesse est de bon augure pour permettre d’envisager mettre fin à la compromission au cours de la prochaine année. [ 12 ] Pour ce qui est de Y, elle semble avoir un bon fonctionnement et présente un développement normal. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence et de la négligence sur le plan éducatif.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis des mesures qu’ils appliquent à l’enfant et à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées pour corriger la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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