2013 QCCQ 8618, 2013 QCCQ 8618
Opinion
Protection de la jeunesse — 131903 2013 QCCQ 8618 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000969-129 (X) 550-41-000970-127 (
Y) DATE : Le 19 avril 2013 Rectifié le 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Adolescentes et A En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) (au paragraphe 14) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant le décès subi du père, qui avait la charge de ses deux adolescentes, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 12 septembre 2012. [ 2 ] À cette date, la juge Turpin avait confié les deux adolescentes à leur père pour une période de six mois, en raison d'une situation de négligence et des risques sérieux de négligence. [ 3 ] Le père est décédé subitement le 7 décembre 2012 et, depuis, les deux adolescents sont confiées à leur grand-tante, B. [ 4 ] Cette dernière accepte de continuer à les héberger jusqu'en septembre 2013.
D'après la preuve, Y et X se sentent bien dans ce milieu. [ 5 ] X ne veut pas retourner chez sa mère; quant à Y, elle est ambivalente.
Elle désire que sa mère stabilise d'abord sa situation, reçoive les soins que requiert sa santé mentale et règle le problème d'insalubrité et de désordre qui règne chez elle. [ 6 ] La mère a maintenant un nouvel appartement; il y a donc de l'espoir que la situation se rétablisse. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de Y et de X toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 8 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de Y et de X et respecte leurs droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y et de X toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE la décision rendue le 12 septembre 2012; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que Y et X soient confiées à B jusqu'au 3 septembre 2013 avec une réintégration progressive de Y chez sa mère si la situation le permet;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance aux adolescentes et à leur famille jusqu'au 3 septembre 2013;
c) Que , dans l'intérêt des adolescentes, soient autorisées leurs relations avec leur mère, selon entente entre l'adolescente concernée, la mère et l'intervenante sociale, tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures et notamment qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement à l'intervenante des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité des adolescentes; [ 14 ] RECOMMANDE : - Que Y et X reçoivent les services requis par leur état; - Que la mère reçoive les services requis par son état de santé (suivi médical, santé mentale) et qu'elle applique les recommandations médicales; - Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 15 ] PREND acte : - des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez la mère, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt des adolescentes; - des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés des enfants chez la mère dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision; [ 16 ] CONFIE la situation des adolescentes à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc Doyon Procureur des adolescentes Date d’audience : 19 avril 2013
Loading document…