2015 QCCQ 9786, 2015 QCCQ 9786
Opinion
Senécal c. Ferme Les 2B inc. 2015 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016672-158 DATE : 9 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE SENÉCAL Demandeur-défendeur reconventionnel c. FERME LES 2 B INC.
Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Senécal loue sa terre agricole à la défenderesse depuis l’année 2009 moyennant un loyer annuel de 12 000,00$, lequel n’a pas été payé le 1 er novembre 2014. [ 2 ] Le demandeur a donc reloué sa terre à un autre exploitant pour l’année 2015 et réclame le loyer impayé de 12 000,00$ pour 2014. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer la somme réclamée et admet avoir conservé le loyer de 12 000,00$ afin d’appliquer ce montant aux pertes et dommages-intérêts qu’elle a subis depuis 2009 et qui totalisent 66 361,16$, pour lesquels elle se porte demanderesse-reconventionnelle.
LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 4 ] L’article 965 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour un défendeur poursuivi en division des Petites créances de présenter une demande reconventionnelle : « 965. Les options offertes au défendeur sont: [….]
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: [….] 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre. » [ 5 ] L’article 968, second alinéa, du Code de procédure civile, indique la démarche que le défendeur doit entreprendre : « 968. [….] Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur une réclamation résultant de la même source que la demande ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre, il peut, dans sa contestation, en demander le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. » [ 6 ] Deus critères doivent donc exister simultanément afin que la demande reconventionnelle soit recevable, soit : • Une réclamation de la même source que la demande ou d’une source connexe; • Une réclamation admissible selon le livre VIII qui n’excède pas 15 000,00$ (depuis le 1 er janvier 2015). [ 7 ] Or, il est clair que le deuxième critère n’est pas rencontré puisque la réclamation de 66 361,16$ excède clairement la limite juridictionnelle de 15 000,00$. [ 8 ] Dans l’affaire Coffrage C.A.
Inc. c. Plomberie Gaétan Joly [1] , le juge mentionne :
« [6] Ces deux dispositions expriment le choix manifeste du législateur. Une
partie défenderesse ne peut présenter une demande reconventionnelle que dans la mesure où elle relève de la même source que la demande principale ou d’une source connexe d’une part et, d’autre part, que si elle est elle-même admissible à
titre de petite créance. [7] Ces deux conditions sont indissociables. Elles doivent toutes deux être présentes sinon la demande reconventionnelle doit faire l’objet d’un recours distinct devant le tribunal compétent. [2] » [ 9 ] Il faut souligner que la défenderesse a produit, en même temps que sa demande reconventionnelle de 66 361,16$ le 29 juin 2015, soit quelques jours seulement avant le procès, une demande de renvoi du présent dossier en Cour du Québec, chambre civile. [ 10 ] La jurisprudence majoritaire de cette Cour favorise le rejet d’une telle demande. Dans Gagnon c.
Côté [3] , le juge écrit : « [12] Une demande reconventionnelle dans laquelle la somme réclamée est supérieure à 7 000,00$ ne peut être admissible devant la Cour des petites créances. [13] Une telle demande reconventionnelle, elle-même irrecevable car supérieure à la limite de compétence de la division des petites créances, à savoir d’un montant de plus de 7 000,00$, ne peut donc justifier la demande de référé du dossier à la chambre civile de la Cour du Québec. » [ 11 ] Séance tenante, le Tribunal a expliqué au représentant de la défenderesse, monsieur Sylvain Boyer, que sa demande reconventionnelle était irrecevable, donc écartée du dossier, et qu’il devra faire valoir ses droits devant un autre tribunal.
ANALYSE [ 12 ] La défenderesse a admis avoir retenu le paiement du loyer afin d’appliquer celui-ci sur ses prétendus dommages. [ 13 ] La défenderesse a donc choisi de se faire justice elle-même. [ 14 ] Le Tribunal ne peut diviser sa créance qu’il établit à 66 361,16$ et considérer la preuve qu’il entend faire dans cette instance qu’il n’a pas reçu délivrance de la superficie prévue au bail. [ 15 ] Il faut également noter qu’aucune procédure n’est actuellement intentée en réclamation de ces dommages et que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande de suspension d’instance fondée sur l’article 975 C.p.c. qui se lit comme suit : « 975.
Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. » [ 16 ] Le demandeur a donc prouvé les allégations de sa demande pour la somme réclamée de 12 000,00$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Ferme Les 2 B Inc., à payer au demandeur la somme de 12 000,00$ avec intérêts légaux, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 23 janvier 2014 et les frais judiciaires de 200,00$; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle produite au dossier par la défenderesse, Ferme les 2 B Inc. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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