2023 QCCQ 9838, 2023 QCCQ 9838
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Leduc 2023 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-075312-222 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CLAUDE P.
LEDUC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une pandémie sévit au Québec dû au Covid-19 depuis mars 2020. Le gouvernement adopte, entre autres, un Décret exigeant le port d’un couvre-visage dans les endroits publics. [ 2 ] Le 11 janvier 2021, un policier reçoit un appel d’un employé de l’épicerie Maxi à Richmond voulant qu’un client à l’intérieur de l’épicerie ne porter pas de couvre-visage.
Le policier se déplace sur les lieux et aperçoit le client à la caisse alors que ce dernier ne porte pas de couvre-visage.
Le policier identifie le client comme étant le défendeur. [ 3 ] On reproche au défendeur d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de ne pas accéder à un lieu visé par cet ordre, ou de s’y trouver, sans porter un couvre-visage [1] . [ 4 ] Le Décret [2] en vigueur au moment des évènements prévoit : Qu’il soit interdit à toute personne qui ne porte pas un couvre visage : 1 o d’accéder à un lieu qui accueille le public au sens du décret numéro 810-2020 du 15 juillet 2020, tel que modifié, ou de s’y trouver, à moins qu’elle soit visée par l’une des exceptions prévues au deuxième alinéa du dispositif de ce décret ; [ 5 ] Le Décret définit le terme « couvre-visage » comme étant un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche. [ 6 ] Le Décret 810-2020 définit le terme « lieu qui accueille le public » comme étant : 2 º la
partie accessible des lieux suivants, dans la mesure où elle est fermée ou partiellement couverte et qu’il ne s’agit pas d’une unité d’hébergement :
a) Un commerce de vente au détail , un centre commercial, un bâtiment ou un local où est exploitée une entreprise de services, incluant une entreprise de soins personnels ou esthétiques ; [ 7 ] Il est évident que l’épicerie Maxi est un commerce de vente au détail. [ 8 ] La preuve démontre que le défendeur est dans un lieu qui accueille le public, soit le Maxi, sans porter de couvre-visage. [ 9 ] Le défendeur mentionne simplement ne pas avoir reçu d’avertissement du Maxi quant au port du couvre-visage et que les autres commerces qu’il fréquente ne lui exigent pas de porter un couvre-visage.
Selon lui, le virus n’existe pas, le gouvernement endort la société et que la désobéissance civile est un devoir de tous citoyens afin de contrer l’imposition de mesures criminelles par le gouvernement concernant la pandémie. [ 10 ] Les propos du défendeur ne constituent pas un moyen de défense admissible en droit et ne peuvent donc pas être retenus par le Tribunal. [ 11 ] Le défendeur n’offre aucune preuve voulant qu’il puisse bénéficier d’une des exceptions prévues au Décret. [ 12 ] Par conséquent, la commission de l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée ; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 1000 $, plus les frais ; [ 15 ] ACCORDE au défendeur un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Audrey Toupin-Couture Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 1 er novembre 2023
Loading document…