2021 QCCA 1558, 2021 QCCA 1558
Opinion
Laroche c. R. 2021 QCCA 1558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007629-213 ( 505-36-002224-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Maxime Laroche Me Réginal Victorin ( Me Réginal Victorin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête pour autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( Art. 839 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 58 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 59 Argumentation de Me Victorin. 11 h 17 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 28 Réplique de Me Victorin. 11 h 32 Question du juge à Me Villeneuve-Ménard et sa réponse. 11 h 34 Me Victorin s’adresse au juge quant à la question soulevée. 11 h 38 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] ayant accueilli l’appel que le ministère public avait logé à l’encontre de verdicts de non-culpabilité prononcés par la Cour du Québec. Dans un jugement fouillé et soigneusement rédigé, le juge de la Cour supérieure a conclu que le juge de première instance avait eu tort d’ordonner l’exclusion d’une preuve d’alcoolémie au motif que celle-ci avait été obtenue dans le contexte d’une violation du droit fondamental à l’assistance d’un avocat (
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ). [ 2 ] Il convient de préciser que l’appelant a d’abord déposé un avis d’appel fondé sur l’ article 675(1) a)(
i) C.cr . , avis auquel le ministère public a répondu en déposant une requête en rejet d’appel invoquant le fait que l’appel était assujetti à une permission préalable aux termes de l’ article 839(1) C.cr .
Puis, par l’entremise de son nouvel avocat, l’appelant a déposé les deux requêtes dont je suis saisi aujourd’hui : la première demandant la prolongation du délai d’appel ( article 678(2) C.cr . ), la seconde demandant l’autorisation de porter en appel le jugement de la Cour supérieure ( article 839(1) C.cr . ). [ 3 ] S’agissant d’abord de la requête en prolongation du délai d’appel, le ministère public reconnaît que le requérant a manifesté son intention de se pourvoir dans les délais et qu’il a été diligent dans les circonstances.
S’il s’y oppose, c’est plutôt parce qu’il estime que la requête en autorisation d’appel n’est pas fondée. C’est donc là que se situe l’essentiel du débat. [ 4 ] La requête en autorisation d’appel est effectivement régie par l’article 839(1) C.cr . En vertu de cette disposition, l’appel ne peut porter que sur une question de droit. Cela ne suffit cependant pas pour conclure en faveur du requérant.
En effet, en décidant s’il y a lieu d’autoriser l’appel, il faut aussi tenir compte de l’importance de cette question de droit pour l’administration de la justice, des circonstances de l’affaire — y compris la gravité de la condamnation et de la peine —, ainsi que du bien-fondé apparent des moyens d’appel [2] .
Par ailleurs, il est bien établi que les autorisations d’appeler en vertu de l’ article 839(1) C.cr . sont accordées avec parcimonie [3] . [ 5 ] Le requérant reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir erré en droit en substituant son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à l’égard de certaines questions déterminantes. Le juge aurait notamment appliqué la mauvaise norme d’intervention en écartant certains constats factuels tirés en première instance.
En outre, le requérant soutient que le jugement de la Cour supérieure est en complète contradiction avec l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Blackburn-Laroche [4] . Toutefois, le juge de la Cour supérieure en a tenu compte et il a pris soin de préciser que les circonstances de la présente affaire étaient bien différentes.
Ce constat n’est entaché d’aucune faiblesse apparente, notamment à la lumière du fait que le requérant a décliné l’offre des policiers de laisser un message à l’avocate qu’il souhaitait consulter. [ 6 ] Au terme de mon analyse du dossier, j’arrive à la conclusion qu’aucun des moyens d’appel proposés ne soulève des questions de droit suffisamment importantes pour l’administration de la justice et qu’aucun autre aspect de l’affaire ne justifie l’octroi de l’autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel;
[ 8 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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