2013 QCCQ 8938, 2013 QCCQ 8938
Opinion
Protection de la jeunesse — 132083 2013 QCCQ 8938 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-026126-128 DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né le : […] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, La personne déclarante -et- A -et- B, Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Lpj) dans laquelle la requérante, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38 b) 2 e de la Lpj. [ 2 ] Dans sa requête datée du 16 juillet 2012, à
titre de mesures, la Directrice recommande au Tribunal : CONFIER la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de l’ordonnance à intervenir; ORDONNER aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ORDONNER l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 3 ] Le 18 octobre 2012, la Directrice dépose une requête amendée, datée du 11 octobre 2012.
Elle y indique les mêmes recommandations que celles énoncées dans sa requête du 16 juillet 2012, alors que dès le 3 août 2012 [1] , l’intervenante sociale, [intervenante 1] signe un rapport dans lequel elle précise son intention de demander la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour dix-huit (18) mois. L’intention de la Directrice ne sera officiellement dévoilée qu’à l’audience du 5 novembre 2012.
Aucune requête amendée ou ré-amendée n’en fait mention. [ 4 ] L’intervenante sociale a clairement exprimé que le but recherché par l’intervention était de procurer à l’enfant un projet de vie et que ce projet soit actualisé durant la période visée par l’ordonnance. [ 5 ]
Malgré que les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales sur une base quotidienne. Ils ne veulent pas que leur enfant soit confié à la famille d’accueil à qui la Directrice a déjà confié l’enfant. Ils la connaissent puisque cette famille est d’ailleurs en voie d’adoption de Y [2] , frère de X. [ 6 ] Depuis le 25 juillet 2012, les parents demandent, plutôt, que la Directrice évalue madame C et monsieur D à qui ils consentiraient de confier leur enfant.
[ 7 ] Les parents veulent des contacts avec leur enfant. [ 8 ] Peu après la naissance de X, ils ont proposé dans un très court laps de temps, des gens de leur entourage qui pourraient, selon eux, assumer leur enfant. Deux de ces personnes n’ont pas été en mesure de le faire, et ce, pour des raisons personnelles. [ 9 ] Lorsque les parents proposent madame C et monsieur D, ces derniers confirment à la Directrice leur intérêt de prendre charge de X.
Cette dernière refuse de les évaluer sous prétexte qu’ils n’ont pas de lien significatif avec l’enfant. [ 10 ] Le 5 novembre 2012, la soussignée ordonne l’évaluation de madame C et monsieur D. Elle sera déposée lors de l’audience du 21 novembre 2012 et, malgré le fait que cette évaluation soit positive, la Directrice ne modifie pas sa recommandation.
État de compromission [ 11 ] Les parents admettent l’état de compromission. [ 12 ] Tenant compte des admissions formulées par les parents et de la preuve documentaire, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 13 ] La Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse A, a déjà statué sur la sécurité et le développement des trois (3) autres enfants du couple et a ordonné leur hébergement en famille d’accueil. [ 14 ] Les parents présentent des limites qui entravent leurs capacités parentales. [ 15 ] La mère a un diagnostic de déficience intellectuelle et le père une limitation au niveau intellectuel. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 e de la Lpj.
Mesures [ 17 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période de dix-huit (18) mois.
Elle justifie sa position sur l’historique familial, soit que les trois (3) enfants aînés ont été confiés en famille d’accueil. [ 18 ] Elle considère que son plan s’inscrit dans l’intérêt de l’enfant puisqu’il a été confié à la famille d’accueil qui assume Y et que X a été confié à cette famille puisque Y a un lien significatif avec lui. [ 19 ] La position de la Directrice est partagée par le procureur de l’enfant, M e Claudine Dusablon. [ 20 ] Le 5 novembre 2012, la soussignée ordonne l’évaluation de madame C et de monsieur D (couple C-
D) en ce sens. [ 21 ] La preuve révèle que l’évaluation est positive. [ 22 ] Les parents demandent que leur enfant soit confié à madame C et monsieur D. Ils veulent maintenir des contacts avec leur enfant.
Question en litige [ 23 ] De la position exprimée par chacune des parties, le Tribunal formule la question de la manière suivante : La Directrice a-t-elle démontré, par balance des probabilités, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de le confier en famille d’accueil de la banque mixte, soit celle de madame E et de monsieur F, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois? [ 24 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit d’abord revoir dans quel contexte l’enfant a été placé dans cette famille et dans quel but . [ 25 ] Le Tribunal devra aussi évaluer la question suivante : La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle le devoir d’évaluer une famille choisie par les parents dans le cadre du placement pour hébergement de leur enfant? [ 26 ] Et finalement, considérant le contexte dans lequel l’enfant a été hébergé en famille d’accueil, le Tribunal devra aussi évaluer la question suivante : L’enfant retiré à ses parents dès sa naissance a-t-il droit au bénéfice des délais prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse? Le contexte du placement [ 27 ] Les faits pertinents à cette question sont les suivants. [ 28 ] L’enfant est né le […] 2012; i l est âgé de près de […] mois, lors de l’audition du 5 novembre 2012. [ 29 ] Il est le quatrième enfant de sa fratrie; tous ont été placés en famille d’accueil et leur famille respective désire les adopter.
[ 30 ] On a diagnostiqué, chez la mère, une déficience intellectuelle tandis que le père, pour sa part, a plutôt une limite intellectuelle. Ces limites réduisent leurs capacités parentales. [ 31 ] Le 16 juillet, l’enfant est prêt à obtenir son congé. On annonce aux parents l’existence du signalement. Alors que la mère demeure muette et pleure, le père explique qu’il s’attendait à l’intervention des intervenants sociaux et il leur remet les coordonnées de deux (2) personnes ( G et
H) se disant prêtes à accueillir leur bébé et en qui les parents ont confiance. [ 32 ] Avant même l’audition initiale prévue pour le lendemain, l’enfant est placé en famille d’accueil chez madame E et monsieur F , laquelle hébergeait déjà son frère Y .
Il y demeure toujours. [3] [ 33 ] Le 17 juillet 2012, soit quatre (4) jours après la naissance de l’enfant, la juge Carole Brosseau, entend une demande de la DPJ en vertu de l’article 76.1 de la Lpj, Hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil ; [ 34 ] Au procès-verbal , on peut lire ce qui suit : 11:28:16 M e Morin indique que les parents ont transmis le nom d’une personne ressource pour prendre soin de l’enfant, madame I; il y aurait peut-être lieu de remettre le dossier dans une semaine, le temps d’évaluer madame I; sinon, il demande la fixation de l’enquête au plus tard dans 30 jours; 11:29:42 M me J indique que l’évaluation ne sera pas complétée dans une semaine; [ 35 ] À la suite de cette audition le Tribunal : CONFIE l'enfant pour hébergement obligatoire provisoire en famille d'accueil pour une période maximale de 30 jours à compter de ce jour; PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à l'évaluation de la ressource proposée par les parents , madame I; RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à cette évaluation d'ici l'audition au fond de la présente affaire ; (…). (nos soulignés) [ 36 ] Le 20 juillet 2012, l’évaluation du signalement relatif à l’enfant est faite. [ 37 ] On peut lire au rapport D-5 intitulé « Évaluation du signalement » que cette évaluation a été complétée alors que l’enfant était âgé de sept (7) jours. [ 38 ] Le signalement initial aurait eu lieu le jour même de sa naissance et il aurait été retenu en vertu de l’article 38 b) 2 e de la Lpj . [ 39 ] Dans les jours qui suivent la naissance de l’enfant, les parents sont rencontrés par divers intervenants sociaux ([intervenante 2], [intervenante 3], [intervenante 4]). [ 40 ] On peut lire à la
partie du Rapport intitulée « Vérification des faits », à la page 4 (fin du paragraphe 3), ce qui suit : Nous confirmons aux parents que X ne peut leur être confié. Nous nous engageons à évaluer les ressources proposées. En premier lieu, nous contactons madame G, l’ex-conjointe du cousin de monsieur B. Madame G se désiste en lien avec ses problèmes de santé. En effet, elle doit être opérée prochainement. Par la suite, nous communiquons avec madame H, une amie de madame A. Madame H explique qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper du bébé en raison de problème de santé.
Compte tenu que les ressources proposées par les parents ne sont pas disponibles, X est placé en famille d’accueil auprès de son frère, Y. Une requête en vertu de l’article 79 est alors déposée au Tribunal de la jeunesse. Le 17 juillet 2012, lors de l’audition au Tribunal de la jeunesse, les parents proposent une nouvelle personne (madame
I) pouvant accueillir le bébé. L’honorable juge Brosseau accueille la requête et ordonne l’hébergement provisoire obligatoire de X en famille d’accueil. Elle ordonne également à la Directrice d’évaluer le milieu de vie proposé par les parents. Le 19 juillet 2012, nous parvenons à joindre madame I qui nous affirme spontanément ne pas être intéressée à prendre le bébé. (nos soulignés) [ 41 ] À la page 6 du Rapport on peut aussi lire que : Dans la semaine avant l’accouchement, les parents ont fait plusieurs démarches pour trouver un membre de leur entourage prêt à s’investir auprès de leur fils .
Ils nous ont proposé trois personnes qui se sont finalement désistées. Les parents semblent mettre beaucoup d’énergie à dénicher une personne pouvant leur assurer que leur bébé soit maintenu dans leur entourage. Ils souhaitent que leur fils ne devienne pas un étranger.
(nos soulignés) [ 42 ] Mesdames [intervenante 1] (personne autorisée par la DPJ) et [intervenante 5] (Chef de service, Évaluation/Orientation) ont signé ledit Rapport, D-5, en date du 20 juillet 2012. [ 43 ] Quelques jours plus tard, un nouveau Rapport, D-6, est complété. Il est intitulé «
Partie II : Information relative à l’orientation ». Il est signé en date du 3 août 2012 par mesdames [intervenante 1] (personne autorisée par la DPJ) et [intervenante 5] (Chef de service, Évaluation/Orientation). [ 44 ] L’enfant est maintenant âgé de vingt-et-un (21) jours. [ 45 ] Une série de démarches complémentaires en vue de l’orientation de l’enfant est énumérée. On peut y lire, entre autres : Contact téléphonique avec madame C: 25 juillet 2012 [ 46 ] Dans la
section « Évolution de la situation », on peut lire ce qui suit : Le 24 juillet, nous relançons les parents car nous sommes sans nouvelle d’eux depuis l’audition au Tribunal de la jeunesse qui a eu lieu le 17 juillet 2012. (…) Suite à notre message laissé aux parents, la sœur de madame A retourne notre appel. Elle mentionne que sa sœur ne désire pas nous parler. Elle nous transmet les coordonnées d’une personne (madame
C) disant être prête à accueillir le bébé. Nous expliquons à madame A que nous avons besoin de parler aux parents avant d’entreprendre une démarche de vérification auprès de la personne proposée. Le 25 juillet 2012, madame A nous contacte. Elle confirme son désir de proposer madame C pour accueillir son fils. (…) Ce jour même, nous contactons madame C. Elle se dit prêt à accueillir X . Elle a deux enfant (3 ans et 1 an). Elle caresse le projet de devenir famille d’accueil. Au cours de notre entretien, nous réalisons que madame C connaît très peu les parents. Elle les côtoie lors de spectacles de lutte. (nos soulignés/reproduction intégrale) [ 47 ] Dans la
section du Rapport qui traite des hypothèses envisagées par les parents, on peut lire : Madame A et monsieur B veulent que X soit confié à leur connaissance, madame C .
Malgré qu'ils la connaissent très peu, ils affirment avoir confiance en elle. Ils ont communiqué par internet avec cette dernière pour lui demander de prendre leur bébé. Madame A s'objecte à ce que X soit maintenu dans la même famille d'accueil que Y. Elle affirme ne pas aimer la famille d'accueil . De plus, elle trouve injuste que Y et X soient ensemble alors que Z et K sont séparés. (nos soulignés) [ 48 ] Et un peu plus loin, dans la
section concernant l'analyse clinique, on dit : L'enjeu dans cette situation n'est pas une question de volonté ou de services. Nous sommes confrontés à un enjeu d'incapacité . Madame A et monsieur B sont remplis de bonnes volontés et ils sont sincères dans leur désir de s'occuper de leurs enfants. Ils sont prêts à accepter tous les services et conditions . (…) Depuis la naissance de X, les parents ont mis beaucoup d'énergie à dénicher dans leur entourage une personne qui accepterait de prendre leur fils . Ils ont sollicité l'ensemble de leurs entourages et connaissances.
Ils nous ont proposé des gens qui ont accepté sous pression mais qui se sont désistés lorsque nous les avons contactés. Quant à la dernière proposition des parents, nous considérons qu'elle ne correspond pas aux critères désignés pour un tiers significatif . Cette personne connaît à peine les parents. Les parents l'ont contacté par internet. Ils ne lui ont pas parlé de vive voix. Ils ne se sont jamais fréquentés en dehors d'assister conjointement à un spectacle de lutte. Cette personne ne représente pas un élément de continuité pour X de son unité familiale .
Depuis sa sortie d'hôpital, X vit avec son frère Y dans la même famille d'accueil qui est prête à s'investir à long terme.
Nous croyons que le maintien de X dans sa famille d 'accueil actuelle est davantage dans son intérêt. (…) Compte tenu de l'ensemble de la situation de cet enfant et de sa fratrie, nous croyons qu'un projet de vie doit être actualisé pour X . (nos soulignés) [ 49 ] Le 14 août suivant, devant le juge Daniel Lavery, la procureure de la DPJ (M e Kott) demande une remise puisque la procureure de l'enfant est absente, que l'intervenante au dossier est en vacances et que les parents contestent l'orientation du dossier.
Il est, par ailleurs, soulevé au procès-verbal ce qui suit : 10:17:58 Discussions entre M e Kott et M e Morin concernant l'évaluation de la ressource en la personne de madame C . (nos soulignés) [ 50 ] En date du 11 octobre 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une Requête en protection amendée et une Requête en hébergement obligatoire provisoire . [ 51 ] On allègue à cette requête, entre autres, que :
1.3. Durant la semaine du 2 juillet 2012, la mère s'est rendue à l'hôpital se plaignant d'une douleur à une plaie; 1.4. Suite à des examens qui ont eu lieu la semaine suivante, il fut constaté que la mère était enceinte de 40 semaines; (…) 1.10. Depuis la naissance de l'enfant, les parents ont besoin d'une surveillance constante et du support des infirmières pour tous les soins de base du nouveau-né; 1.11. L'enfant est prêt à recevoir son congé du centre hospitalier; 1.12.
Les parents ont tenté de proposer des gens de leur entourage pour assumer l'enfant; cependant, aucun d'entre eux n'est en mesure de le faire; 1.13.
La famille d'accueil qui assume Y est disponible pour accueillir l'enfant; [ 52 ] Et on demande, entre autres, au Tribunal de : « ORDONNER l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant X en famille d'accueil pour une période maximale de trente jours à compter de la décision; (…). » [ 53 ] Entre temps, en date du 24 octobre 2012, une « Étude de la situation sociale de l'enfant en vue de l'audition devant la Cour du Québec-Chambre de la jeunesse » [4] est préparée et signée par [intervenante 3] (intervenante à l'application des mesures) et [intervenant 6] (Chef de service). [ 54 ] X est alors âgé de 3 mois et il se trouve toujours dans la famille d'accueil E - F . [ 55 ] Ce Rapport passe en revue les diverses rencontres parents/enfant entre août et octobre 2012.
On conclut ainsi : Nous appuyons les recommandations de madame [intervenante 1] à l'effet que X soit confié en famille d'accueil dans le but d'actualiser un projet de vie alternatif permanent pour X. [5] (nos soulignés) [ 56 ] Puis, le 5 novembre suivant, le Tribunal entendait les parties dans le cadre de l'audience relative aux requêtes sus-mentionnées. [ 57 ] Au procès-verbal du 5 novembre, on peut ainsi lire ce qui suit : 14:14:11 Me Morin a des questions quant à la ressource, pourquoi n'a-t-elle pas été évaluée [ 58 ] Le descriptif du procès-verbal nous permet de comprendre que trois (3) témoins ont été entendus relativement à cette question : [intervenante 3] (intervenante sociale), [intervenante 1] (intervenante sociale) et C (ressource). [ 59 ] La preuve est close à 15:01:26 et les parties font alors leurs représentations qui se terminent à 15:10:02. [ 60 ] À 15:15:09, le Tribunal fait une réouverture d'enquête. [ 61 ] Le Tribunal aimerait savoir ce qui est ressorti de cette proposition. [ 62 ] La Directrice dit qu'à sa connaissance, il y a eu des discussions entre M e Morin et M e Kott et que cette dernière aurait avisé les gens qu'il n'y aurait pas d'évaluation de la ressource. [ 63 ] On se souvient que dès le 25 juillet la mère a demandé l’évaluation de C.
Aussi, tel que mentionné au paragraphe 49 du présent jugement, le 14 août 2012 devant le Tribunal (juge Lavery), des discussions concernant l'évaluation de la ressource ont lieu. [ 64 ] Le Tribunal estime nécessaire que l'on sache ce qui s'est dit lors de l'audition du 14 août 2012, devant le juge Daniel Lavery, et il en demande donc le repiquage. [ 65 ] Il ordonne, par ailleurs, l'évaluation du couple C- D . [ 66 ] Un rapport synthèse de l'évaluation du milieu de vie pressenti [6] est produit en date du 20 novembre 2012 par mesdames [évaluateur 1] (Évaluateur) et [évaluateur 2] (Chef de service ressources). [ 67 ] Relativement au lieu de résidence de l'enfant, alors qu'il se trouve toujours dans la famille E - F , on précise au Rapport que l'enfant est dans une famille d'accueil banque mixte. [ 68 ] La première phrase du Rapport indique : Le tribunal de la jeunesse ordonne l'évaluation du milieu de vie de madame C et son conjoint, monsieur D. [ 69 ] Un peu plus loin, dans la
section intitulée « Motivation » [7] , on peut lire ce qui suit : D'entrée de jeu, le couple exprime son désir de devenir famille d'accueil un jour, que ce soit pour X ou pour un autre enfant. Monsieur et madame ne connaissent pas X et ne l'ont jamais vu .
(…) Le couple ne souhaite pas adopter. Monsieur exprime : "Si on veut des enfants, on va s'en faire" . Il n'est pas dans leur projet de concevoir d'autres enfants à court terme, mais ils aimeraient aider les enfants ayant besoin d'être placés, comme le font les parents de madame C. (…) Le couple prévoit un déménagement pour le mois de juillet, car ils habitent présentement dans un logement de 4 pièces ½. Actuellement, si l'enfant leur est confié, il couchera dans la même chambre que le couple. La bassinette est déjà placée dans un coin de la chambre. Le couple précise qu'il aura auprès de l'enfant un rôle de protection et d'éducation, au même
titre qu'avec leurs enfants. Ils sont prêts à l'accueillir dans la famille et ce, même au-delà de ses 18 ans. (nos soulignés) [ 70 ] Au niveau de la collaboration avec les parents de l'enfant, il est écrit au Rapport [8] : À plusieurs reprises, le couple a mentionné ne pas entretenir de lien d'amitié avec la mère de l'enfant et qu'il n'est pas dans leur intention de le faire.
Au plus, ils sont disposés à respecter ce qui sera ordonné par le Tribunal de la jeunesse quant aux contacts de la mère avec son enfant. [ 71 ] Et au niveau de la « Capacité de collaboration à la démarche d'intervention », on peut lire [9] : Monsieur et madame se disent prêt à collaborer avec les intervenants du CJ[A] et à tout ce qui leur sera demandé dans l'intérêt de l'enfant. [ 72 ] Finalement, le rapport fait la recommandation suivante [10] : Considérant les capacités du milieu, nous recommandons le milieu de madame C et monsieur D .
Cependant, ce couple que nous avons évalué en tant que milieu significatif, ne connaît pas la situation de l'enfant et ne l'a même jamais vu. Il n'entretient pas, non plus, de lien privilégié avec un ou l'autre de ses parents. Nous avons constaté que ce milieu n'est pas plus significatif qu'un autre pour l'enfant concerné . (nos souligné
s) Question [ 73 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle le devoir d’évaluer une famille choisie par les parents dans le cadre du placement pour hébergement de leur enfant?
Analyse de la situation [ 74 ] Les parents de l'enfant en cause, bien qu'ils auraient voulu le garder auprès d'eux, ne s'opposent pas à son placement. [ 75 ] Ce qui les dérange le plus, dans le processus enclenché, c'est le fait que l'enfant n'ait pas été placé auprès de la famille qu'ils avaient choisie et recommandée, soit celle de madame C . [ 76 ] Pour sa part, la Directrice de la protection de la jeunesse a choisi, dès le départ, la famille E - F , laquelle héberge déjà un des frères de l'enfant en cause. [ 77 ] Elle n'a évalué le couple C - D qu'après que le Tribunal lui eut ordonné de le faire. [ 78 ] Bien que cette évaluation se soit avérée positive, la DPJ a décidé de maintenir l'enfant auprès de la famille dans laquelle il se trouvait déjà. [ 79 ] Les arguments de la DPJ, à l'égard de cette décision, sont essentiellement les suivants : - Madame C n'est pas une personne significative pour l'enfant, puisqu'elle ne le connaît pas; - Y était, de fait, une personne significative pour son frère X , à cause du lien de sang.
Article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 80 ]
L'article 4 de la Lpj s’énonce ainsi : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité
des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 81 ] L’article 4 de la Lpj se divise en trois (3) alinéas. [ 82 ] Le premier alinéa a pour objectif le maintien de l'enfant dans son milieu familial.
On y réitère le fait que toute décision prise en vertu de la Lpj doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. [ 83 ] Puis, le second alinéa commence ainsi : Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives (...), la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie (...). [ 84 ] Ainsi, quand l'enfant ne peut pas être maintenu dans son milieu familial, il faut se tourner, dans la mesure du possible, vers les personnes qui sont les plus significatives pour l'enfant, afin que ces personnes puissent lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. [ 85 ] Le troisième alinéa réfère à une toute autre situation, soit le cas où l'enfant est déjà sorti de son milieu familial.
On considère alors que, non seulement le maintien de l'enfant dans son milieu familial n'est pas possible, dans son intérêt, mais que le retour de l'enfant dans ce milieu n'est pas possible non plus. [ 86 ] Le législateur spécifie clairement que, dans ces conditions, la décision doit tendre à assurer à l'enfant en cause la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 87 ] Dans les faits, ces trois (3) alinéas permettent de suivre l'évolution de la situation de l'enfant et de s'ajuster en fonction de ses besoins. [ 88 ] Cette évolution s'évalue donc en fonction d'un constat qui peut se faire autour d'une échelle à trois (3) niveaux déjà établis par la législation : 1. on tend à maintenir dans le milieu familial; 2. impossibilité du maintien dans le milieu familial; 3. impossibilité de retour dans le milieu familial. [ 89 ] Dans chacune des situations soulevées on recherche, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. [ 90 ] La notion de « personne significative » entre en jeu à l'étape 2, soit lorsque l'enfant doit être sorti de son milieu familial . [ 91 ] Lorsque, à cette étape, on dit rechercher « la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial » c'est par rapport à l'étape 1, soit le milieu familial de l'enfant. [ 92 ] À l'étape 3, on recherche la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente .
Cette continuité se situe par rapport à l'étape 2, et non par rapport à l'étape 1.
La « personne significative » [ 93 ] Bien que l'on retrouve cette notion à plusieurs endroits dans la Lpj , elle n'y est définie nulle part. [ 94 ] On remarque toutefois que, de manière générale, elle est souvent utilisée dans un contexte de soins ou encore de services à la personne. [ 95 ] En voici quelques exemples. [ 96 ] Tout d'abord, on retrouve une définition dans le Dictionnaire de la réadaptation [11] : Proche de l'entourage d'une personne ayant des incapacités qui entretient avec cette personne une relation importante pour l'atteinte de son autonomie maximale et de son intégration sociale. (nos soulignés) [ 97 ] Sur le site Internet de l'hôpital A de Ville A, on réfère au terme « personne significative » comme suit : Au moment de votre admission ou de votre arrivée dans l’unité de soins, on vous demandera de désigner une personne significative, c’est-à-dire quelqu’un de votre choix en qui vous avez confiance (parent, ami ou autre ) et avec qui l’Hôpital pourra communiquer en cas de nécessité.
Le nom et les coordonnées de cette personne significative seront inscrits dans votre dossier. (nos soulignés) [ 98 ] Sur le site Internet du Centre de Santé et de Services sociaux A on réfère à la « personne significative » de la manière suivante : La présence continue d’une personne significative peut être autorisée selon l’état de l’usager, sous réserve des modalités édictées dans le présent règlement.
La personne significative est la personne qui peut apporter aide et support favorisant l’atteinte de l’autonomie physique et psychologique de l’usager . Cette personne assure la communication avec les autres membres de la famille, supporte l’équipe soignante et contribue à la gestion des visites. (nos soulignés) [ 99 ] Sur le site Internet du Centre hospitalier A (CH[A]), on retrouve une
section qui traite de la philosophie des soins infirmiers. On y dit ceci : Le patient est une personne qui aspire à une meilleure santé, est motivé à le faire et désire apprendre. Il dispose de forces, ressources et du potentiel nécessaires pour y arriver. L’équipe des soins infirmiers reconnaît que la santé n’est pas un phénomène uniquement individuel, mais familial. Elle convient de l’importance de la famille ou de la personne significative choisie par le patient . Tous ont des droits, des besoins et sont des partenaires actifs dans les soins. (nos soulignés) [ 100 ] On retrouve sur Internet une Intervention de Luce De Bellefeuille à
titre de Directrice générale du Secrétariat à l'adoption internationale (MSSS du Québec). Elle
titre ainsi son texte : « La prise en charge des enfants privés de famille au Québec », et elle dit, entre autres : 1. Le placement de l’enfant chez une personne significative Lorsque la situation de l’enfant appelle un déplacement hors de son foyer la LPJ privilégie un placement auprès d’une personne significative. Celle-ci est une personne présente auprès de l’enfant avec laquelle celui-ci a créé des liens affectifs de qualité . Le caractère significatif des liens entre l’enfant et la tierce personne doit s’étudier sous l’angle de l’enfant.
Lors du choix d’une personne significative pour les fins d’un placement de l’enfant, le DPJ doit effectuer son analyse en considérant deux volets : les volets subjectif et objectif. Au niveau subjectif, il s’agit de se placer dans la même position que l’enfant et regarder qui fait
partie de la sphère quotidienne de ce dernier et d’interroger l’espace occupé par la personne, la fréquence des contacts, la qualité des liens . Au niveau objectif, il s’agit d’examiner si ces personnes sont en mesure, malgré leur importance pour l’enfant, de lui procurer une stabilité des conditions de vie et une continuité de soins. (nos soulignés [ 101 ] Sur le site Internet de l'Hôpital B, on retrouve, dans la
section « Programmes et services », un texte qui réfère aux heures de visite. On peut y lire ceci : Le Centre familial de naissance (CFN) de l'Hôpital B mise sur la compassion, les pratiques exemplaires et la sécurité des familles. Pendant la période de travail et de l'accouchement, le conjoint (ou partenaire) et une autre personne de soutien peuvent demeurer avec la mère en tout temps. Après la naissance, une seule personne (père ou autre personne significative) peut demeurer avec la famille et dormir à l'hôpital. Tous les autres visiteurs doivent respecter les heures de visite, soit de 16 h à 20 h.
Un maximum de deux personnes, excluant le père, sont autorisées à visiter la patiente en même temps. Les grands-parents ainsi que les frères et sœurs du nouveau-né peuvent visiter en dehors des heures de visite s'ils ne sont pas malades ou s'ils n'ont pas été en contact avec la varicelle ou la rougeole. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps et ne peuvent pas être laissés seuls avec la mère. (nos souligné
s) La jurisprudence [ 102 ] Voici une revue des décisions récentes où l'on a traité de la notion de « personne significative », dans le cadre de l'application de la Lpj . [ 103 ] Dans, Protection de la jeunesse-072558 [12] , relativement à la notion de « personne significative », le juge Bédard dit ceci : De l’avis du Tribunal, le législateur impose une obligation dont l’exécution nécessite une analyse à deux volets, soit un volet subjectif et un volet objectif : -Volet subjectif : Quelles sont les personnes significatives pour l’enfant? Il s’agit de se placer dans la même position que l’enfant et regarder qui fait
partie de la sphère quotidienne de ce dernier. Quel espace occupent ces personnes dans la vie de l’enfant? Quelle est la fréquence des contacts? Quels sont les liens? Évidemment, il faut en fonction de l’âge, vérifier auprès de l’enfant et s’enquérir auprès des parents. - Volet objectif : Ces personnes sont-elles en mesure, malgré leur importance pour l’enfant, de lui procurer une stabilité des conditions de vie et une continuité de soins? Autrement dit, sont-elles capables, disponibles et intéressées?
Ce n’est qu’une fois cet exercice complété qu’il devient possible de déterminer si l’enfant peut être confié à un membre de la famille élargie ou à toute autre personne. Il est donc impératif que la directrice de la protection de la jeunesse fasse cet exercice avant de solliciter une personne à qui elle souhaite confier l’enfant. Il se peut fort bien que la personne retenue soit capable, disponible et intéressée, mais il n’est pas acquis que cette
personne soit pour autant, une personne significative aux yeux de l’enfant. Pour illustrer la situation, qu’il suffise de dire qu’une famille d’accueil est, sauf circonstances particulières, capable, disponible et intéressée. Elle n’est cependant aucunement significative pour l’enfant, à tout le moins, en début de placement . Une personne significative est, quant à elle, importante pour l’enfant, mais pas nécessairement capable, disponible et intéressée.
L’article 4 de la Loi, lorsqu’il réfère aux membres de la famille élargie, n’impose nullement un automatisme qui permettrait à la directrice de la protection de la jeunesse de solliciter les autres membres de la famille, du seul fait de l’existence des liens de sang. L’obligation imposée à la directrice est de déterminer d’abord quelles sont, pour l’enfant, les personnes significatives, que ces personnes soient ou non des membres de la famille élargie . Autrement dit, les liens de sang ne confèrent nullement un droit de préséance du seul fait de leur existence.
Si ces liens de sang ne se traduisent pas par une relation significative pour l’enfant, alors ils ne peuvent être considérés au détriment d’une relation significative entre l’enfant et une tierce-partie. L’expression « notamment » n’est ni limitative, ni exclusive. Si la directrice de la protection de la jeunesse choisit un membre de la famille élargie pour s’occuper d’un enfant, elle doit être en mesure de démontrer que cette personne est importante pour l’enfant.
Sinon, cela revient à dire qu’elle choisit une famille d’accueil qui n’en a pas le nom. (nos soulignés) [ 104 ] Dans, Droit de la famille-2015 [13] , la juge Otis, pour la Cour d'appel, reprend les faits de la cause (Requête en adoption d'une personne majeure) et dit alors ceci : Par ailleurs, le mis en cause n' a jamais constitué une personne significative pour T -.- Elle le rencontrait, régulièrement, à l'occasion des visites qu'elle effectuait à ses sœurs qui habitaient avec le mis en cause.
Toutefois, elle n'a jamais vécu de lien affectif avec son père qui, par ailleurs, n'a jamais pourvu à ses besoins matériels.
Devant le juge de première instance, T... a déclaré ressentir des sentiments respectueux vis-à-vis le mis en cause mais, toutefois, une indifférence affective qui peut être comprise dans les circonstances. (nos soulignés) [ 105 ] Dans ce dossier, le mis en cause était le père biologique de l'enfant. [ 106 ] Ainsi, la Cour d'appel a reconnu qu'un lien familial aussi proche que celui de « parent », dans le sens de père ou de mère, ne fait pas de cette personne nécessairement une « personne significative » pour son enfant. [ 107 ] Dans, Protection de la jeunesse-092679 [14] , le juge Michel DuBois nous présente une situation où la DPJ désire le maintien des enfants âgées de six (6) mois et de vingt (20) mois dans leur famille banque mixte (qui se trouve à une heure de route du domicile des parents alors qu'ils n'ont pas de voiture) tandis que les parents désirent plutôt qu'ils soient placés dans la famille élargie.
Il écrit ceci : [105] Deuxième constatation , l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. [106] En 1992, dans un autre contexte légal et factuel qui n'altère en rien la pertinence de ses propos, le juge soussigné écrivait : À cet égard, M. le juge Albert Gobeil écrivait : « Cette loi, on l'oublie trop souvent, oblige non seulement au respect des droits de l'enfant, mais encore, au respect des droits de l'enfant de quelqu'un : d'un père, d'une mère, d'une famille en particulier… Si, comme dans le cas qui nous concerne, il faut retirer l'enfant d'une famille, ce retrait est fait d'abord dans une perspective de sécurité pour l'enfant et de travail auprès des parents et de l'enfant dans le but d'un retour éventuel. (soulignements de M. le juge Gobeil) Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas d'être naïf ou de faire preuve d'un optimisme exagéré que de considérer qu'à l'occasion d'une première judiciarisation dans le cadre de la
Loi sur la protection de la je unesse l'on puisse encore en appliquer les valeurs et la philosophie d'intervention. Avant de conclure prématurément à l'impossibilité d'un tel retour des enfants…, avant de tuer l'espoir, le Tribunal opte pour la prudence … Comme l'écrivait M. le juge Gilles Therriault : « S'il faut respecter le droit et l'intérêt de l'enfant, il ne faut pas pour autant oublier celui des parents. L'enfant « abstrait » n'existe pas. Il est toujours l'enfant d'un parent même s'ils ne sont pas toujours aptes à s'en occuper . »
Il ne s'agit pas de se laisser entraîner dans un raisonnement simpliste, binaire ou réducteur de l'intérêt de l'enfant. Tout n'est pas blanc ou noir. Plus souvent qu'autrement, les nuances des teintes de gris colorent la situation. Il ne s'agit donc pas de se cantonner dans une affirmation excessive du type qu'à tout coup, l'intérêt de l'enfant s'oppose à celui des parents. Il ne s'agit pas davantage de se servir des enfants comme outils de motivation ou comme cobayes afin de forcer les parents à changer.
Il est reconnu depuis longtemps par nos plus hautes instances judiciaires de même que par la doctrine que l'enfant n'est pas un jouet laissé à la merci d'adultes qui le considéreraient comme leur propriété biologique.(nos soulignements) [107] Troisième constatation , les amendements importants à la
Loi sur la protection de la jeunesse entrés en vigueur le 9 juillet 2007 n'ont pas invalidé la sagesse et la justesse de la règle générale résumée par M. le juge Albert Gobeil en 1981 : Dans le contexte législatif actuel, la famille d'accueil a et conserve un rôle temporaire. L'intention que pourrait avoir une famille d'accueil de rendre ce rôle permanent en invoquant les liens affectifs qu'elle a créés avec l'enfant qu'elle accueillait ne saurait être opposée aux
droits qu'ont les parents biologiques de reprendre leur enfant s'ils ont fait disparaître les empêchements pour ce faire en se redonnant une capacité parentale adéquate.
Invoquer les liens affectifs existant entre l'enfant et sa famille d'accueil pour modifier son rôle temporaire en le rendant permanent serait dans les faits, de parvenir à l'adoption de l'enfant sans avoir à passer par le processus prévu par notre législateur pour arriver à une telle fin. (nos soulignements) [108] Quatrième constatation , l'ensemble de la preuve telle qu'administrée ne nous autorise pas davantage à conclure que nous sommes ici dans une situation permettant au Directeur de la protection de la jeunesse de considérer que l'adoption des deux enfants en cause est la mesure la plus susceptible d'assurer le respect de leurs droits et ainsi, conséquemment, de l'enjoindre à prendre tous les moyens raisonnables pour faciliter cette adoption (article 71-
Loi sur la protection de la jeunesse in fine) . [109] Cinquième constatation , il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'y a pas deux situations pareilles et que toutes sont uniques et complexes. [110] Il s'agit toujours d'un processus d'enquête individualisé, adapté aux faits particuliers de chacune des situations. [111] Sixième constatation , la
Loi sur la protection de la jeunesse n'oblige pas le Directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal à mettre l'accent sur la primauté du lien biologique et de la famille élargie à tout prix. [112] Les liens du sang ne sont pas une garantie automatique « d'adéquacité » parentale de remplacement ni du fait que ces adultes sont des personnes significatives pour l'enfant en cause. [113] On peut très bien recenser de nombreuses situations où des personnes significatives pour des enfants abusent d'elles physiquement, sexuellement ou psychologiquement ou les négligent gravement. [114] Le législateur a fait preuve de prudence dans la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 4 en mentionnant que « la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie ». [115] Il n'y a donc pas de place pour les prises de position dogmatiques ou les automatismes absolus, mais il y a une direction à privilégier, dans la mesure du possible et pas nécessairement auprès de la parenté de l'enfant. [116] Par exemple, la personne la plus significative pour un enfant pourrait être l'ex-conjointe du père de l'enfant ou un ami de la famille qui, au fil des ans, palliait sur une base régulière aux carences et lacunes des parents… On voit que cela va bien au-delà des seuls liens biologiques… [117] Les exemples peuvent varier à l'infini, mais il faut retenir que pour la majorité des enfants au Québec, les liens du sang et les liens psychologiques se confondent et s'incarnent heureusement et habituellement dans la personne de leurs parents, parents de naissance qui sont aussi leurs parents de tous les jours… [118] Toutefois, pour la clientèle visée par cette loi d'exception qu'est la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit moins d'une fraction d'un pour cent des enfants du Québec, il en va parfois différemment parce que leurs parents sont, comme dans la présente affaire, temporairement inaptes et incapables d'assumer leurs responsabilités parentales, et ce, pour l'un ou l'autre des motifs prévus aux articles 38 et 38.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [119] Pour les deux enfants en cause, la preuve permet d'affirmer qu'il est vrai, comme l'a plaidé leur avocate, qu'en raison de leur âge, de leur dépendance totale aux adultes qui prennent soin d'elles au quotidien, les parents de la famille d'accueil sont actuellement les personnes les plus significatives, mais les critères applicables, tout en tenant compte de cette réalité créée de toutes pièces au cours des dernières semaines, n'obligent pas le Tribunal à privilégier seulement la situation « actuelle 10 ». [120] Septième constatation , dans la présente situation, soutenir professionnellement et cliniquement qu'après à peine quelques semaines de vie dans une famille d'accueil, aussi adéquate soit-elle, il serait gravement préjudiciable aux enfants d'être déplacés de nouveau, en raison de la qualité des liens déjà noués et de leurs besoins de stabilité, n'est tout simplement pas sérieux et crédible dans les circonstances mises en preuve. [121] Pas seulement parce que cela heurte le gros bon sens élémentaire, mais aussi parce qu'il s'agit d'une dérive idéologique de bien- pensants bien intentionnés désireux de trouver à ces deux fillettes « les meilleurs parents et la meilleure famille ». [122] Le Directeur de la protection de la jeunesse dénature la théorie de l'attachement lorsqu'il l'interprète ainsi avec un empressement suspect et une précipitation injuste et injustifiée. [123] Ici, dans la présente affaire, cette dérive idéologique peut facilement nous entraîner vers l'application de principes erronés qui sont à mille lieues de l'intérêt bien compris des deux enfants en cause. [124] Tout au long de cette enquête flottait un climat inquiétant « d'eugénisme social », le D.P.J. mettant de l'avant une forme de croyance absolue qu'il fallait maintenir coûte que coûte les deux enfants dans leur famille d'accueil, un milieu de vie idéal et écarter les parents et les membres de la famille élargie. [125] En 2004 , M. le juge André Sirois écrivait, dans un autre contexte, ce qui s'avère très pertinent dans la présente affaire : Le Tribunal n'est pas là pour prendre des mesures nécessaires pour que les enfants puissent vivre dans un milieu familial optimal, c'est-à- dire dans un milieu familial qui permettra l'épanouissement le plus favorable à l'enfant.
Le Tribunal n'est pas là pour déterminer, à l'aide de valeurs personnelles, ce que doit être la situation la meilleure pour un enfant.
Ce sont là des principes qui peuvent conduire aux pires excès et abus. L'histoire nous en donné de multiples exemples […]. [126] En août 2005 , le juge soussigné avait mis en garde le même Directeur de la protection de la jeunesse dans les termes suivants : Le Tribunal rappelle au Directeur de la protection de la jeunesse qu'il est dangereux, dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'être à la recherche d'un milieu de vie idéal pour un enfant.
Si tel était le cas, on pourrait craindre le pire et penser à une forme d'eugénisme social où des parents plus instruits, plus fortunés, pourraient remplacer les parents et les familles élargies des enfants à protéger. [127] Au même effet, M. le juge Normand Bonin avait formulé, dès 2001, cette mise en garde aussi prophétique que pertinente : La recherche de l'intérêt de l'enfant ne doit pas être considérée comme la recherche du meilleur foyer offrant des conditions optimales de stimulation et de développements intellectuels, sociaux, affectifs et matériels. [128] Il est opportun de rappeler que la
Loi sur la protection de la jeunesse ne garantit pas le développement optimal des enfants protégés, ni l'assurance de leur épanouissement dans les meilleures conditions. [129] De façon pragmatique, le Tribunal se retrouve bien souvent, comme dans la présente affaire, dans la position d'un décideur devant choisir, dans l'intérêt prouvé d'enfants en chair et en os, entre diverses options, celle qui sera la moins nocive pour une période donnée. [130] Dans la présente affaire, la seule option réaliste et vraisemblable permettant à la fois de répondre adéquatement à l'ensemble des besoins des deux enfants et d'espérer, qu'au terme de la courte période d'application du présent jugement (six mois), les parents et la famille élargie aient encore une présence positive dans la vie de ces fillettes, est d'ordonner qu'elles soient confiées immédiatement à leur grande-tante et au conjoint de celle-ci. [131] Il ne fait aucun doute que les deux enfants requièrent des adultes de référence stables et solides, qui pourront leur offrir une routine de vie rassurante et prévisible, affection, éducation, soins, chaleur et sécurité, bref, un amour désintéressé, une présence soutenue laissant encore une place aux parents dans la mesure des paramètres ordonnés par le Tribunal . [132] Il ne s'agit aucunement d'une décision niant tout ce que les parents et les membres de cette famille d'accueil ont offert à ces deux enfants.
Cette famille d'accueil a rempli son rôle à la perfection et le Tribunal les remercie d'avoir accompli leur mandat de la façon qu'elle l'a fait. [133] S'empêcher de décider ainsi serait non seulement ratifier une injustice mais aussi rendre une décision de complaisance allant à l'encontre de l'intérêt prouvé et des droits des deux enfants en cause. [134] Répétons enfin que ce n'est pas un caprice d'appliquer la lettre et l'esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'occasion d'une première judiciarisation . [135] Le Tribunal est conscient qu'il faudra encore déplacer les deux enfants, mais le chagrin que les enfants ressentiront peut-être devrait être de courte durée et rapidement compensé par la qualité des personnes qui prendront la relève de la famille d'accueil. [136] Le présent jugement n'est donc pas rendu contre l'un ou l'autre des adultes (partie ou tiers) mais en faveur des deux enfants . [137] Tel est donc l'intérêt prouvé des deux enfants en cause dans la présente affaire au sens où Mme la juge L'Heureux-Dubé l'exprimait avec sagesse : Contrairement à la plupart des questions dont les tribunaux sont saisis, ces décisions s'articulent autour des personnes plutôt qu'autour de leurs actes […].
Les Tribunaux sont appelés à prédire des événements futurs plutôt qu'à évaluer la conséquence juridique de gestes antérieurs et à juger des effets de relations variées sur l'intérêt de l'enfant , tout en appréciant d'innombrables variables sans pouvoir recourir à une formule simple […]. En dernière analyse, lorsqu'il prend en considération le meilleur intérêt de l'enfant, c'est à bon plutôt qu'à mauvais escient que le juge fera montre de pragmatisme et appréciera les forces et les faiblesses respectives des parties ainsi que les limites de la nature humaine.
Agir ainsi équivaut simplement à reconnaître que le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Les tribunaux doivent toujours être conscients que ce sont les enfants eux-mêmes qui, en dernier ressort, non seulement bénéficient des arrangements concernant la garde et accès mais en portent aussi le fardeau réel . (nos soulignés) [ 108 ] Le jugement fut donc révisé et les deux enfants furent confiés à leur grande-tante paternelle pour une période de six (6) mois. [ 109 ] Dans, Protection de la jeunesse-073275 [15] , le juge Michel DuBois, disait ce qui suit : [43] Leur offre subsidiaire de prendre l'enfant avec eux s'avère aussi généreuse qu'inattendue compte tenu du peu de lien développé avec leur petit-fils qu'ils n'ont pas vu depuis l'automne 2006 et des liens pour le moins tendus qu'ils ont entretenus dans le passé avec leur fils, père de l'enfant. [44] De plus, les grands-parents paternels n'ont pas prouvé qu'ils étaient des personnes significatives pour leur petit-fils. [45] Leur demande d'intervention correspond bien à leur intérêt et à celui des parents avec qui ils ont souvent été en conflit dans le passé, mais comme le souligne, avec conviction, l'avocate de l'enfant, leur demande ne trouve pas d'écho dans la réalité vécue par ce jeune enfant et s'avère contraire à son intérêt prouvé.
[ 110 ] Un peu plus loin dans cette même décision, le juge parle de la grand-mère maternelle en ces termes : [65] La grand-mère maternelle de X a toujours été une personne significative pour son petit-fils, une figure de référence et une présence rassurante.
La force et la qualité du lien affectif entre l'enfant et sa grand-mère maternelle n'ont jamais été questionnées par qui que ce soit. (nos soulignés) [ 111 ] Il faut remarquer que chaque fois, le juge DuBois qualifie la personne par rapport au lien affectif réel qui la lie à l'enfant, plutôt que par rapport au lien de sang. [ 112 ] Dans, Protection de la jeunesse-073129 [16] , la juge Andrée Bergeron s'exprime relativement aux liens entre de jeunes enfants et leurs grands-parents : Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal avait établi des contacts en tenant compte de la double réalité des enfants : premièrement, le fait qu’ils aient à vivre en famille d’accueil et partant, la nécessité qu’ils y passent des fins de semaine.
Deuxièmement, les liens d’attachement très profonds de X et Y envers les grands-parents paternels. La preuve révèle que les contacts des enfants avec les grands-parents sont positifs et que les trois enfants en sont très heureux . De toute évidence et même la mère d'accueil le reconnaît, les grands-parents sont importants pour les enfants . (…) Les grands-parents paternels sont des personnes dignes de confiance et sont aussi des personnes significatives pour les enfants , particulièrement pour X et Y.
Indépendamment de la longueur du placement, le Tribunal se doit, dans l’intérêt des enfants, de réserver aux grands-parents une place de choix. (nos soulignés) [ 113 ] Dans, Protection de la jeunesse-08571 [17] , relativement à l'application de l'article 4 de la Lpj et à la notion de « personne significative », la juge Lemoine dit ceci : Il ne s’agit pas d’une recherche de type « porte-à-porte » pour trouver une ressource dans la communauté. La Loi prévoit qu’il doit s’agir de « personnes significatives » pour l’enfant.
Le cercle est donc restreint aux personnes qui ont déjà développé des liens avec l’enfant. (…) Les enfants qui doivent faire l’objet d’un placement, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, parce que leur milieu familial n’est pas en mesure de les assumer, ont pour la plupart un passé difficile. Il est donc important que l’évaluation du milieu, qui leur assurera les soins et l’éducation dans l’avenir, soit faite avec la même rigueur que l’évaluation d’une famille ayant un statut de famille d’accueil. En d’autres termes, les recherches dans le milieu familial élargi doivent se limiter aux personnes significatives pour l’enfant.
Dans les autres cas, les personnes doivent se soumettre au processus d’accréditation pour devenir famille d’accueil ou à un processus aussi rigoureux. (nos soulignés) [ 114 ] Dans, Protection de la jeunesse-0856 [18] , le juge Gilbert Lanthier disait ce qui suit : [89] (…) Le Tribunal considère qu'il doit tenir compte de l'intention manifeste du législateur depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition de l'article 4, qui en regard de l'analyse du retour possible de l'enfant dans son milieu familial impose l'obligation de favoriser l'implication des parents dans la perspective de les amener et les aider à exercer leurs responsabilités parentales. [90] De plus, si cette obligation, une fois remplie, amène un constat d'échec vis-à-vis l'exercice par les parents de leurs responsabilités parentales, alors dans ce cas, toute décision à l'égard de cet enfant doit d'abord tendre à lui assurer dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. [91] Ce n'est qu'après avoir mis de côté soit le retour dans le milieu familial proprement dit, soit le placement auprès des personnes les plus significatives pour l'enfant, qu'une alternative de placement dans un autre milieu situé en dehors de la sphère familiale ou significative devra être examinée. [92] Le Tribunal croit également qu'en regard de l'examen de la première option, il doit demeurer convaincu que tout a été fait afin de favoriser l'implication des parents dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.
Qui plus est, le Tribunal considère qu'il s'agit en l'espèce d'une lourde obligation, puisqu'il se doit d'être convaincu que les parents ont été amenés et aidés à exercer leurs responsabilités parentales. [93] Le raisonnement qui précède constitue un chemin obligé pour le Tribunal, qui n'a nullement pour effet de le dispenser, d'utiliser le critère de l'intérêt de l'enfant afin de déterminer en les examinant dans l'ordre, le milieu de vie le plus approprié pour l'enfant. [94] Aussi, le législateur a précisé à l'article 3 paragraphe 2 de la Loi les éléments importants qui devront guider le Tribunal dans l'examen de l'intérêt de l'enfant et du respect de ses droits :
Il s'agit de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation . [95] Le législateur a aussi voulu que le Tribunal puisse se pencher sur toutes les facettes de la réalité vécue par un enfant.
Ainsi, le Tribunal tiendra compte de ses désirs, de son évolution personnelle, de la qualité des liens établit avec ses parents, sa famille élargie ou sa famille d'accueil, le cas échéant, ainsi que de la possibilité que la situation évolue dans un avenir prévisible. [96] Le Tribunal considère donc que les dispositions des articles 3 et 4 forment un tout et qu'il se doit de les examiner et de les lire dans leur ensemble en se servant de la notion de l'intérêt de l'enfant tel un prisme que le guidera dans la détermination du milieu de vie le plus approprié pour cet enfant. (nos soulignés) [ 115 ] Dans, Protection de la jeunesse-092679 [19] , le juge Dubois souligne dans ce jugement du 24 septembre 2009, qu’il n’y a pas deux situations identiques et que toutes sont uniques et complexes.
Eu égard à l'examen des personnes significatives auprès de l'enfant qui n'est pas restreint au lien biologique et à la famille élargie, il dit : « Les liens du sang ne sont pas une garantie automatique «d'adéquacité» parentale de remplacement ni du fait que ces adultes sont des personnes significatives pour l'enfant en cause . On peut très bien recenser de nombreuses situations où des personnes significatives pour des enfants abusent d'elles physiquement, sexuellement ou psychologiquement ou les négligent gravement.
Le législateur a fait preuve de prudence dans la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 4 en mentionnant que « la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible, auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie ». Il n'y a donc pas de place pour les prises de position dogmatiques ou les automatismes absolus, mais il y a une direction a privilégier, dans la mesure du possible et pas nécessairement auprès de la parenté de l'enfant.
Par exemple, la personne la plus significative pour un enfant peut être l'ex-conjointe du père de l'enfant ou un ami de la famille qui, au fil des ans, palliait sur une base régulière aux carences et lacunes des parents…. On voit que cela va bien au-delà des seuls liens biologiques…. … « En août 2005, le juge soussigné avait mis en garde le même Directeur de la protection de la jeunesse dans les termes suivants : Le Tribunal rappelle au Directeur de la protection de la jeunesse qu'il est dangereux, dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'être à la recherche d'un milieu de vie idéal pour un enfant. Si tel était le cas, on pourrait craindre le pire et penser à une forme d'eugénisme social où des parents plus instruits, plus fortunés, pourraient remplacer les parents et les familles élargies des enfants à protéger. Au même effet, monsieur le juge Normand Bonin avait formulé, dès 2001, cette mise en garde aussi prophétique que pertinente : La recherche de l'intérêt de l'enfant ne doit pas être considérée comme la recherche du meilleur foyer offrant des conditions optimales de stimulation et de développements intellectuels, sociaux, affectifs et matériels . Il est opportun de rappeler que la
Loi sur la protection de la jeunesse ne garantit pas le développement optimal des enfants protégés, ni l'assurance de leur épanouissement dans les meilleures conditions. » (nos souligné
s) Les personnes significatives pour X [ 116 ] X , qui est né le […] 2012, a eu son congé de l'hôpital le 16 juillet. À l'âge de […] jours, il a été placé dans la famille E - F . [ 117 ] Compte tenu des définitions et de la jurisprudence sus-mentionnées, on ne peut qu'affirmer que pour cet enfant de […] jours, outre ses parents, personne n'est encore réellement une personne significative. [ 118 ] Personne n'a été en contact avec lui outre ses parents, le personnel médical de l'hôpital et les intervenants sociaux.
Ainsi, personne n'a encore eu l'opportunité de développer un lien quelconque avec l'enfant, encore moins un lien significatif. [ 119 ] Être une personne significative est une caractéristique qui va au-delà du lien familial. Parfois, certains parents ne sont pas, eux- mêmes, des personnes significatives pour leur enfant. Ainsi, le fait d'être une personne significative exprime plutôt la qualité du lien entre l'enfant et la personne en question, et l'importance de cette personne pour l'enfant lui-même.
La fratrie [ 120 ] Le couple a trois autres enfants : Z , K et Y , qui sont aussi placés en familles d'accueil. [ 121 ] En date du 16 juillet 2012, X a été placé dans la même famille que Y , alors âgé de 18 mois. [ 122 ] Ils ne s'étaient jamais rencontrés, et même si cela avait été le cas, Y ne pouvait être une personne significative pour un jeune bébé de […] jours.
[ 123 ] Tel que la jurisprudence l'a abondamment présenté, le lien de sang ne rend pas, de fait, une personne « significative » pour une autre. [ 124 ] La prétention de la DPJ d'avoir rencontré les critères de l'article 4 de la Lpj en plaçant X dans la famille E - F auprès de son frère biologique ne tient donc pas la route puisque Y n'était pas une personne significative pour X .
Les responsabilités de la DPJ eu égard, entre autres, aux parents d'enfants pris en charge [ 125 ] La Lpj identifie clairement les nombreuses responsabilités de la Directrice à cet égard. [ 126 ] Ainsi, on réitère dans plusieurs articles de la Lpj , non seulement les fonctions « théoriques » de la Directrice et les étapes qu'elle doit suivre dans ce processus, mais aussi ce qu'on attend d’elle dans le traitement et la considération qu'elle doit accorder à l'enfant et à ses parents.
On peut ainsi dire que son comportement est aussi balisé et qu'on a des attentes à ce niveau. [ 127 ] Dans un premier temps, l'article 32 de la Lpj est fondamental quant aux responsabilités générales de la DPJ. On peut dire que cet
article présente le travail « objectif » de la Directrice, ses fonctions. Il se lit comme suit :
Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a) recevoir le signalement, procéder à une analyse
sommaire de celui-ci et décider s'il doit être retenu pour évaluation;
b) procéder à l'évaluation de la situation et des conditions de vie de l'enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c) décider de l'orientation d'un enfant; (…). [ 128 ] D'autre part, dans le cadre des mesures de protection qu'il peut prendre avant même l'étape de l'évaluation, la DPJ a la responsabilité suivante, en vertu de l'
article 46 de la Lpj : Si le directeur retient le signalement, il peut, avant même de procéder à l'évaluation lui permettant de décider si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis conformément à l'article 49 et afin d'assurer la sécurité de l'enfant, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate.
Le directeur peut en outre, à tout moment de l'intervention, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate, si les circonstances le justifient, peu importe qu'il y ait ou non un nouveau signalement. Dans toute la mesure du possible, l'enfant et ses parents doivent être consultés sur l'application des mesures de protection immédiate . À
titre de mesures de protection immédiate, le directeur peut :
a) retirer immédiatement l'enfant du lieu où il se trouve;
b) confier l'enfant sans délai à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, à l'un de ses parents, à une personne significative, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, à une famille d'accueil, à un organisme approprié ou à toute autre personne ; (…)
g) appliquer toute autre mesure qu'il estime nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. Lorsque la mesure retenue est de confier l'enfant à un établissement visé au paragraphe b du quatrième alinéa, le directeur doit préciser si la mesure comporte un hébergement.
L'établissement désigné est tenu de recevoir l'enfant. (nos soulignés) [ 129 ] Il ressort donc que dès l'application des premières mesures prises à l'égard d'un enfant, la consultation des parents s'avère importante, et ce, dans toute la mesure du possible. [ 130 ] Selon le dictionnaire Le Petit Larousse Illustré 2010 [20] , « consulter » signifie : « Prendre avis, conseil de quelqu'un. » [ 131 ] Puisque le législateur a requis de la Directrice qu'elle consulte les parents « dans toute la mesure du possible » dans le cadre des mesures de protection immédiate, il semble qu'on est en droit de s'attendre à ce que cela se fasse réellement.
D'ailleurs, dans ce contexte, la DPJ devrait s'attendre à devoir justifier pourquoi elle ne le fait pas, lorsque c'est le cas. [ 132 ] D'autre part, lorsque l'on « prend avis » et que l'on décide de faire le contraire, il faut aussi pouvoir le justifier convenablement. [ 133 ] À l'
article 47.3 , la Lpj énonce que :
Le directeur peut convenir d'une entente provisoire avec un seul des parents lorsque l'autre parent ne peut être retrouvé ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté.
Toutefois, si au cours de l'application de l'entente l'autre parent se manifeste, le directeur doit lui permettre de présenter ses observations .
Le directeur peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l'enfant de 14 ans et plus, apporter certaines modifications à l'entente si l'intérêt de l'enfant le justifie. (nos soulignés) [ 134 ] Cet
article reflète encore une fois le fait que le législateur a prévu que la Directrice se devait d'être à l'écoute des parents dans le cadre de son intervention, et qu'elle devait aussi prendre en considération leurs observations. [ 135 ] On doit en conclure qu'il est certainement considéré que l'adhésion des parents favorise leur collaboration, et que cela ne peut qu'être dans l'intérêt de l'enfant. [ 136 ] Dans ce même ordre d'idée, les autres articles pertinents de la Lpj sont les suivants : 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent . Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation de l'enfant et de ses parents ainsi que l'implication de la communauté . (…) 2.4.
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité : 1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension , dans le respect de leur dignité et de leur autonomie; (…) 4° de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention; (…). 3.
Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits . Sont pris en considération , outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives , notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente . 6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant , à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendus . 8.
L'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée , en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. (…) 51. Lorsque le directeur est d'avis que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis , il prend la situation de l'enfant en charge et décide de son orientation.
À cette fin, avant de proposer l'application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal , le directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l'enfant et de ses parents.
Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l'article 39 qui avait signalé la situation de l'enfant que celle-ci est prise en charge.
Le directeur peut proposer que l'entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes:
a) que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures
qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
b) que l'enfant et ses parents s'engagent à participer activement à l'application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; (…)
e) que les parents confient l'enfant à d'autres personnes; (…) Pour l'application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l'enfant. Il doit également s'assurer que les services requis sont dispensés à l'enfant ou à ses parents aux fins de l'exécution des mesures volontaires. Lorsqu'il propose que les parents confient l'enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis. 89.
Le tribunal doit expliquer aux parties , tout particulièrement à l'enfant, la nature des mesures envisagées et les motifs les justifiant. Il doit s'efforcer d'obtenir l'adhésion de l'enfant et des autres parties à ces mesures . 91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine , ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes: (…);
e) que l'enfant soit confié à d'autres personnes ; (…)
j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil , choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; (…). Le tribunal peut faire toute recommandation qu'il estime dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu'elles soient ordonnées dans l'intérêt de l'enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu'il détermine; il peut également prévoir plus d'un endroit où l'enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. (nos soulignés) [ 137 ] En somme, il ressort clairement de la législation que : - Dans toute la mesure du possible, l'enfant et ses parents doivent être consultés sur l'application des mesures de protection immédiate; (art. 46 al. 3 Lpj) - La Directrice doit permettre aux parents de présenter leurs observations , entre autres, pour l'application d'entente provisoire; (art. 47.3 et art. 52.1 al. 3 Lpj) - Il faut privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent; (art. 2.3
b) Lpj) - Il faut favoriser la participation de l'enfant et de ses parents ainsi que l'implication de la communauté; (art. 2.3. al. 2 Lpj) - Il y a nécessité de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension; ( art. 2.4, 1 er ) Lpj) - Il y a nécessité de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés ; (art. 2.4, al. 4 Lpj) - Les personnes appelées à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente Loi doivent donner à ses parents l'occasion d'être entendus ; (art. 6 Lpj) - L'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social , avec continuité et de façon personnalisée ; (art. 8 Lpj) - La Directrice doit privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l'enfant et de ses parents ; (art. 51 Lpj)
- Dans le cadre de mesures volontaires, la Directrice peut proposer que les parents confient l'enfant à d'autres personnes ; (art. 54
e) Lpj) (nos soulignés) [ 138 ] Pour sa part, le Tribunal se doit d'expliquer aux parties la nature des mesures envisagées et les motifs qui les justifient. Il doit aussi s'efforcer d'obtenir l'adhésion de l'enfant et des autres parties à ces mesures. [ 139 ] Dans son ordonnance, le Tribunal peut décider de confier l'enfant, entre autres : à « d'autres personnes », à une famille d'accueil, etc.
Il s'agit d'options distinctes. [ 140 ] Les faits rapportés à la chronologie présentée au tout début du présent document ne permettent pas de croire que la Directrice a respecté, dans le présent dossier, les responsabilités ci-dessus énoncées, lesquelles lui ont été confiées dans le cadre de l'application de la Lpj . [ 141 ] Les parents de X , bien qu'ils n'aient pas les habiletés parentales et les capacités leur permettant de prendre charge d'un enfant, ne sont pas pour autant des parents maltraitants ou méchants. [ 142 ] Au contraire, ce sont des parents aimants qui collaborent avec les intervenants dans toute la mesure de leurs capacités. [ 143 ] Dans une évaluation psychologique de la mère, datant du 12 mai 2010 et signée par Josée Michaud (psychologue), on pouvait lire ce qui suit [21] : « À la lumière de la présente évaluation psychologique, il appert que Mme A a bien collaboré et qu'elle nous a paru une femme touchante, qui aime ses enfants et qui est désireuse de les investir. (...) En somme, malgré la bonne volonté de Mme A et l'amour qu'elle semble sincèrement porter à ses deux enfants, nous nous devons d'émettre nos réserves quant à sa capacité à assumer la charge de ses enfants au quotidien, de façon soutenue.
Madame A veut beaucoup et nous pensons qu'elle fait de réels efforts pour développer son potentiel , mais nous pensons que ce qu'elle sait et peut faire demeure et demeurera restreint, compte tenu de ses limites importantes, dont certaines irréversibles. » (nos soulignés) [ 144 ] La Directrice se devait d'agir dans le respect des droits des parents et de l'enfant en cause. La Lpj le lui commande. Elle ne l'a pas fait. [ 145 ] Respecter les droits des parents dans le contexte du présent dossier, ce n'est pas mettre les parents au centre du processus décisionnel, au contraire.
C'est plutôt s'assurer de permettre aux parents de remplir, auprès de leur enfant et au bénéfice de ce dernier, le rôle qui leur est dévolu par la Lpj . [ 146 ] Ce rôle, au-delà de ce que la Lpj prescrit comme devoirs et obligations donne, à prime abord, l'opportunité aux parents de créer un lien significatif avec leur enfant. Ce lien, que tant d'enfants cherchent durant toute une vie.
Ce lien qui les rassure d'être aimés et de ne pas avoir été délaissés et abandonnés dès les premiers jours de leur vie. [ 147 ] Un simple lien, positif et significatif, ne signifie pas que tous les besoins d'un enfant sont comblés, mais il peut tout de même palier d'éventuelles carences émotives, affectives, psychologiques, etc. [ 148 ] En vue de combler ses besoins, un enfant n'a pas nécessairement besoin d'un parent de rechange, possédant l'ensemble des qualités requises toutes à la fois, voire même la perfection. [ 149 ] Dans la décision C.A.-B. (Dans la situation de) [22] , le juge Michel DuBois disait ce qui suit : [29] La
Loi sur la protection de la jeunesse n'exige heureusement pas la perfection de personne.
Cette loi ne garantit pas davantage le développement optimal des enfants ni leur épanouissement le plus favorable ni les conditions de vie les meilleures. [30] S'il fallait commettre l'erreur de raisonner de cette manière et d'avoir recours au placement des enfants parce qu'il est souhaitable de favoriser leur développement optimal, notre société basculerait tête première dans l'arbitraire des pires excès. [31] L'intérêt des enfants ne saurait d'ailleurs justifier davantage ce raisonnement, comme l'a bien expliqué notre collègue, monsieur le juge Normand Bonin dans un autre contexte : « La recherche de l'intérêt de l'enfant ne doit pas être considérée comme la recherche du meilleur foyer offrant des conditions optimales de stimulation et de développement intellectuels, sociaux, affectifs et matériels. » [ 150 ] Dans une autre décision du juge Michel DuBois ( Protection de la jeunesse-095252 [23] ) où les faits énoncés nous semblent étrangement similaires à certains égards à ceux en cause, ce dernier débutait son jugement par ces propos : [2] Il y a environ deux mille ans, un poète satirique du nom de Juvénal écrivait : Qui nous protégera contre ceux qui nous protègent? [3] Les circonstances particulières de la présente affaire révèlent d'abord et avant tout l'importance de vivre dans une société démocratique et de droit où sont notamment reconnus et appliqués les principes suivants :
Nous avons souligné en premier lieu, la suprématie du droit sur les actes du gouvernement et des particuliers . En bref, il y a une seule loi pour tous. Deuxièmement, nous expliquons … que " la primauté du droit exige la création et le maintien d'un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l'ordre normati
[…]
Loading document…