2010 QCCQ 11743, 2010 QCCQ 11743
Opinion
D'Arcy c. Shuld 2010 QCCQ 11743 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-051119-096 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ LAIKA D'ARCY , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. YANNICK SHULD , […], Rimouski (Québec) […] -et- INTACT ASSURANCES , 1305, boul.
Lebourgneuf, bureau 400, Québec (Québec) G2K 2E4 -et- DIANE BARBEAU, 1305, boul.
Lebourgneuf, bureau 400, Québec (Québec) G2K 2E4 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame D'Arcy réclame de monsieur Shuld, Intact Assurances et Diane Barbeau la somme de 7 000 $ en indemnisation des dommages subis le 23 janvier 2009, lorsque l'immeuble de monsieur Shuld a été incendié provoquant la perte de tous les biens de la demanderesse. [ 2 ] Le montant de la réclamation du bureau du commissaire des incendies conclut: " Conclusion D'après les signes objectifs/subjectifs et en appliquant le processus d'élimination, j'en conclue (sic) à un incendie d'origine accidentelle ayant pour cause (sic) les plus probables un objet trop près d'une source de chaleur/défectuosité du système de chauffage". [ 3 ] Ce rapport (R-1) identifie en effet que le feu aurait pris dans un canapé de la demanderesse qui se trouvait à proximité d'une plinthe électrique qui comporte un court- circuit à chacune de ses extrémités et dont la protection thermique avait été contournée en sectionnant les câbles de ladite protection thermique (R-1 page 5 de 6). [ 4 ] La cause première de l'incendie est donc la surchauffe de cette plinthe électrique qui n'avait plus de protection thermique. [ 5 ] L'
article 1854 du Code civil du Québec prévoit: "Art. 1854 Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail." [ 6 ] Il appartenait donc au défendeur Shuld de louer et livrer à la demanderesse un appartement dont le système de chauffage était en bon état, et pouvant servir à chauffer l'appartement de façon sécuritaire.
[ 7 ] Cette obligation légale n'a pas été respectée en l'espèce, et il y a eu surchauffe de la plinthe électrique provoquant les deux courts- circuits notés à ses extrémités et l'incendie qui s'en est suivi. [ 8 ] En contestation de la réclamation l'assureur du défendeur Shuld, Intact Assurances, allègue que l'incendie est également dû à la faute de la demanderesse qui a toléré la présence d'un divan trop près de cette plinthe électrique; cependant, la défenderesse n'a offert aucune preuve technique à l'effet que la seule présence de ce divan à proximité de la plinthe défectueuse aurait provoqué l'incendie même si la plinthe avait été munie de sa protection thermique empêchant sa surchauffe. [ 9 ] Cette preuve n'ayant pas été apportée, l'allégation de la défenderesse ne peut être considérée fondée. [ 10 ] Enfin, la requête sera rejetée contre Diane Barbeau qui est une employée de Intact Assurances et à l'égard de laquelle la demanderesse n'a aucun lien de droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE in solidum Yannick Shuld et Intact Assurances à payer à Laïka D'Arcy la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, sans indemnité additionnelle, à compter du 18 juillet 2009; REJETTE la requête contre Diane Barbeau; CONDAMNE Intact Assurances et Yannick Shuld aux dépens fixés à 157 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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