2010 QCCQ 11746, 2010 QCCQ 11746
Opinion
Patenaude c. Caisse populaire de Cap-Rouge 2010 QCCQ 11746 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-051232-097 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ GUY PATENAUDE , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
CAISSE POPULAIRE DE CAP-ROUGE , à l'attention de Mme Marie-Josée Bilodeau, 1111, boul. de la Chaudière, Québec (Québec) G1Y 3T4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Patenaude réclame de la Caisse populaire de Cap-Rouge la somme de 2 619,07 $, en remboursement de divers prélèvements que la défenderesse aurait faits dans son compte d'épargne entre juillet et octobre 2006, en remboursement d'un prêt hypothécaire qu'il avait contracté avec madame Anne-Maude Pelletier. [ 2 ] En contestation de cette réclamation, la défenderesse plaide prescription, puisque les faits remontent à l'été et l'automne 2006 alors que la requête du demandeur a été déposée le 18 décembre 2009 ( art. 2925 C.c.Q .). [ 3 ] Témoignant à l'audience, monsieur Patenaude dit que ce n'est qu'au mois d'octobre 2006 qu'il aurait eu connaissance de ces prélèvements. [ 4 ] En vertu des dispositions de l'
article 2925 C.c.Q ., le demandeur avait trois ans à compter de la connaissance des faits dont il se plaint pour instituer le présent recours. [ 5 ] Ayant pris connaissance des prélèvements faits dans son compte personnel par la défenderesse, dès le mois d'octobre 2006, le recours du demandeur est devenu prescrit au mois d'octobre 2009. Or, tel qu'il appert du dossier de la Cour, la présente requête a été déposée le 18 décembre 2009. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la défense; REJETTE la requête avec dépens fixés à 134 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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