2017 QCCA 1031, 2017 QCCA 1031
Opinion
Droit de la famille — 171471 2017 QCCA 1031 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026656-173 (505-12-039815-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 juin 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT AVOCATE R… B... Me IMANE BEN BAHRI INTIMÉE AVOCATE S… A... Me Angelica Pantiru ( absente ) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir produit les notes sténographiques hors délai Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION
14 h 17 Début de l’audience. Me Pantiru a été dispensée d’être présente. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission de finaliser son exposé d’appel, déposé le 5 juin 2017 [1] , en produisant les notes sténographiques qui auraient dû y être jointes. Apparemment, ces notes n’ont pu être terminées que le 7 juin et le greffe en a refusé la production tardive, le 9 juin.
La présente requête n’a été déposée au greffe que le 21 juin suivant. [ 2 ] L’intimée, qui ne conteste pas la requête [2] , a reçu copie des notes en question et elle a elle-même déposé son exposé d’appel au greffe de la Cour, le 26 juin 2017, sans demander plus de délai. [ 3 ] En réalité, le requérant demande ici à compléter l’exposé produit le 5 juin dernier (et corrigé le 15), exposé qui aurait normalement dû comporter les notes en question.
Il fait cette demande le 21 juin 2017, c’est-à-dire après la date limite prévue, en l’occurrence, par le jugement de la greffière spéciale de la Cour, en date du 19 mai dernier.
Or, la compétence d’un juge de la Cour en vertu du dernier alinéa de l’art. 373 C.p.c. est tributaire de ce que la demande lui soit faite avant l’expiration du délai en question et il paraît en aller de même de l’art. 374 C.p.c. [ 4 ] Dans les circonstances, et pour éviter la perte de tout droit, la requête sera déférée à la formation de la Cour chargée d’entendre le pourvoi, le 14 septembre 2017, et la production matérielle des notes sténographiques sera autorisée entre-temps, étant entendu que leur recevabilité sera décidée par la Cour en même temps que le fond de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour chargée d’entendre le pourvoi, le 14 septembre prochain; [ 6 ] PERMET dans l’intervalle au requérant, sous réserve de la décision de la Cour, de produire cinq exemplaires des notes sténographiques en cause auprès du greffe, et ce, au plus tard le jeudi 29 juin 2017, à 16 h 30; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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