2017 QCCQ 7482, 2017 QCCQ 7482
Opinion
Demetrios c. Plomberie Tuyau Plus inc. 2017 QCCQ 7482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149018-154 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ THOMAS DEMETRIOS Demandeur c. PLOMBERIE TUYAU PLUS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Thomas Demetrios reproche à Plomberie Tuyau Plus inc. (le plombier ) d’avoir mal exécuté ses travaux de plomberie dans le cadre de travaux majeurs de rénovation de son immeuble. [ 2 ] Cela étant, M.
Demetrios réclame au plombier 15 000 $. [ 3 ] En contestation, le plombier plaide qu’il exécute les travaux selon le paiement reçu, qu’il ne reçoit aucune demande de corriger les prétendues malfaçons, que le chantier est délaissé sans surveillance ni chauffage pendant la période hivernale, que l’entrepreneur général dont les services sont retenus par M. Demetrios quitte le chantier et qu’il est avisé dès le début des travaux du problème de la hauteur de l’entrée de l’égout principal. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) L’absence de mise en demeure écrite au plombier est-elle fatale au recours de M. Demetrios?
b) M. Demetrios prouve-t-il ses dommages à hauteur de 15 000 $? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Le plombier reconnaît qu’en août 2012, M. Demetrios retient ses services afin de refaire la plomberie de l’immeuble qu’il rénove au complet. [ 6 ] Le montant du contrat intervenu entre les parties s’élève à 11 500 $, en plus des taxes applicables. [ 7 ] Le 21 septembre 2012, M. Demetrios paie 70 % du montant total du contrat, selon l’état des travaux alors exécutés. [ 8 ] Au début de l’année 2013, M.
Demetrios témoigne que son entrepreneur général quitte le chantier et qu’à l’automne, il organise ses finances afin de continuer les rénovations. [ 9 ] Son nouvel entrepreneur général débute ses travaux au mois d’août 2013 et constate alors plusieurs défauts reliés aux travaux de plomberie. [ 10 ] En août 2013, M. Demetrios obtient un rapport d’un inspecteur en bâtiment, M.
Donald Vézina, qui établit plusieurs défauts, malfaçons, défectuosités et le non achèvement des travaux de plomberie. [ 11 ] Les parties reconnaissent qu’une rencontre a lieu à l’automne 2013 afin de déterminer, notamment, si le plombier continuera à exécuter les travaux de plomberie. [ 12 ] Selon le vice-président du plombier, M. Érick Bengivengo, le nouvel entrepreneur général de M. Demetrios décide de faire appel aux services d’un autre plombier. [ 13 ] Au procès, M.
Demetrios reconnaît qu’il ne met jamais en demeure le plombier de corriger les malfaçons et de poursuivre l’exécution de ses travaux. [ 14 ] Il attribue l’absence de mise en demeure écrite à son manque d’expérience. [ 15 ] Les articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient :
1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation : 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit .
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. (Soulignements du Tribunal) [ 16 ] Ainsi, si un client soutient qu’un entrepreneur n’exécute pas « entièrement, correctement et sans retard » son obligation, il doit le mettre en demeure par écrit avant d’entreprendre son recours. [ 17 ] Dans le présent dossier, le Tribunal conclut que l’absence de mise en demeure est fatale au recours de M.
Demetrios puisqu’elle empêche le plombier de corriger ses malfaçons et compléter son contrat. [ 18 ] Par ailleurs, même si l’absence de mise en demeure n’était pas fatale au recours de M. Demetrios, le Tribunal l’aurait rejeté puisqu’il réclame 15 000 $ alors qu’il ne produit aucun document au soutien de ce montant. [ 19 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 20 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 21 ] Vu l’absence de mise en demeure écrite et l’inexistence de preuve au soutien du montant réclamé, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande de M. Demetrios. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, il n’impose aucuns frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande de Thomas Demetrios contre Plomberie Tuyau Plus inc., chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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