2018 QCCQ 8487, 2018 QCCQ 8487
Opinion
Turgeon c. Ladouceur 2018 QCCQ 8487 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000496-161 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL TURGEON et NORMAND ST-JACQUES
Partie demanderesse c. NICOLE LADOUCEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Turgeon et Normand St-Jacques réclament 10 000 $ à Nicole Ladouceur en dommages pour avoir intenté contre eux des procédures abusives. [ 2 ] Considérant que la
partie défenderesse a fait défaut de contester la demande. [ 3 ] Considérant que les demandeurs ont fait effectuer, en janvier 2015, un test de l’air de la maison louée au conjoint de madame Ladouceur, monsieur Denis Guimond, test effectué par Guylaine Tardif, PhD en microbiologie. [ 4 ] Considérant que ce test concluait que l’air de la propriété ne posait aucun problème pour la santé humaine. [ 5 ] Considérant que le bail entre le locataire Denis Guimond et les demandeurs a été résilié du consentement des parties au début mars 2015. [ 6 ] Considérant que les demandeurs reprochent à madame Ladouceur d’avoir intenté contre eux, le 8 mars 2016, un recours abusif d’un montant de 69 999 $ devant la Régie du logement alléguant avoir été malade à cause de la présence d’un produit toxique dans le logement. [ 7 ] Considérant que madame Ladouceur n’était pas
partie au bail, la Régie a statué que son recours était de nature extracontractuelle et qu’en pareil cas, la Régie n’avait pas la compétence d’attribution pour entendre le litige. [ 8 ] Considérant que la demande dans le présent dossier a été remise en mains propres par les demandeurs à madame Ladouceur le 16 octobre 2017 à l’occasion d’une audience devant la Régie du logement. [ 9 ] Considérant que les demandeurs ont établi que le recours intenté par madame Ladouceur à la Régie du logement était abusif et intenté dans le but de leur nuire. [ 10 ] Considérant la mise en demeure transmise à madame Ladouceur le 30 mars 2016; [ 11 ] Considérant l’article 51 du Code de procédure civile qui précise : « Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. » [ 12 ] Considérant que le recours abusif de madame Ladouceur a occasionné aux demandeurs des frais d’avocats [1] de 2 037,25 $;
[ 13 ] Considérant les nombreux troubles et dommages subis par les demandeurs à la suite de la procédure abusive intentée par madame Ladouceur. [ 14 ] Considérant que le Tribunal fixe à 2 000 $ le montant des dommages moraux subis par les demandeurs. [ 15 ] Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit au remboursement des dépenses et dommages réclamés par les demandeurs alors que le bail était en vigueur. [ 16 ] Considérant que les demandeurs ont prouvé en
partie le bien-fondé de leur réclamation concernant les agissements fautifs de madame Ladouceur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE Nicole Ladouceur à payer conjointement à Marcel Turgeon et Normand St-Jacques la somme de 4 037,25 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 mars 2016, ainsi que les frais de justice de 185 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2018
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