2016 QCCA 1362, 2016 QCCA 1362
Opinion
Renaud c. R. 2016 QCCA 1362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006196-164 (550-01-062740-123), (550-01-059093-114), (550-01-078853-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MANON RENAUD Me ANNIK MAGRI INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EMILY K. MOREAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel ( art. 678 (2) Code criminel ) Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 7 juin 2016 par l’honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, district de Gatineau (art. 675
(1) b) Code criminel ) Requête pour mise en liberté provisoire (arts. 679 (1)
b) et
(4) Code criminel ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 : 35 Début de l’audience et identification des avocats. 9 : 38 En ce qui concerne la requête en prorogation du délai d’appel, l’intimée ne conteste que le mérite de l’appel. Observations de Me Magri. 9 : 44 Intervention du juge. Me Magri poursuit. 9 : 55 L’appelante soumet que si la requête pour permission d’appeler était accordée, une requête pour preuve nouvelle sera déposée. 9 : 57 Observations de l’intimée sur les requêtes en prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la peine. 10 :17 Intervention du juge. Me K.
Moreau poursuit. 10 : 19 PAR LE JUGE : Les requêtes en prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la peine sont accueillies. La requête pour mise en liberté provisoire n’est pas contestée par l’intimée. Ajournement de l’audience. 10 : 26 Reprise de l’audience. Me K. Moreau soumet les conditions de mise en liberté au juge. 10 : 29 PAR LE JUGE – Jugement, voir page 4. 10 : 34 Fin de l’audience. Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante a plaidé coupable aux infractions suivantes : a.
Dossier 550-01-059093-114 : Entre le 20 mars 2011 et le 11 avril 2011, à Gatineau. District de Hull, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Transport Québec et Mastercard Banque Nationale, d’une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5000 $ commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b )(
i) du Code criminel . b. Dossier 550-01-062740-123 : Entre le 5 janvier 2005 et le 14 juillet 2009, à Papineauville, district de Hull, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Commission scolaire Cœur des Vallées, de sommes d’argent d’une valeur dépassant 5000 $ commettant ainsi l’acte criminel
prévu à l’article 380(1)
a) du Code criminel. c. Dossier 550-01-078853-142 : Le ou vers le 11 mai 2014, à Gatineau, district de Gatineau, étant soumise à une ordonnance de probation dans le dossier portant lenuméro 550-01-67997-124 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : payer à la victime Réjeau Sabourinla somme de 200 $ dans un délai de 6 mois, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue àl’article 733.3(1)
b) du Code criminel. Le ou vers le 11 mai 2014, à Gatineau, district de Gatineau, étant soumise à une ordonnance de probation dans le dossier portant lenuméro 550-01-67997-124 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : payer à la victime Paul Bourguignonla somme de 160 $ dans un délai de 6 mois, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue àl’article 733.3(1)
b) du Code criminel. [2] Le 7 juin 2016, la Cour du Québec (le juge Valmont Beaulieu) a prononcé une peine de 20 mois d’emprisonnement dans ledossier 550-01-062740-123 et une peine consécutive de 3 mois d’emprisonnement dans le dossier 550-01-059093-114, de même qu’uneordonnance de probation de 18 mois. Des peines concurrentes de 15 jours d’emprisonnement ont aussi été prononcées pour chaque chefd’accusation dans le dossier 550-01-078853-142. [3] La requérante présente trois requêtes : a.
Une requête datée du 7 juillet 2016 afin d’obtenir la prolongation du délai pour signifier sa demande de permission d’appeler dujugement prononçant ces peines. b. Une requête datée du 22 août 2016 pour permission d’en appeler des peines prononcées. c.
Une requête datée du 24 août 2016 pour mise en liberté provisoire durant l’appel. [4] Afin d’accueillir une requête sous le paragraphe 678(2) du Code criminel pour proroger les délais, la requérante doit établirqu’elle avait l’intention de respecter le délai d’appel prévu par la loi, qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable et qu’elle entendsoulever des motifs d’appel sérieux : Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28, 66 Q.A.C. 204.
Dans ce cas-ci, leministère public concède les deux premiers critères, mais soutient qu’il n’existe pas de motifs sérieux d’appel. [5] À l’appui de sa demande de permission d’appel, la requérante soutient, notamment, que le juge de première instance aurait erréen n'informant pas celle-ci de ses droits quant au prononcé de la peine, en tenant compte d’un rapport présentenciel daté de novembre2014 sans en assurer la mise à jour lors du prononcé de la peine, et en ne motivant pas suffisamment son jugement.
La requérante ajouteque les peines prononcées seraient excessives eu égard aux faits en cause et aux principes de gradation et d’harmonisation des peines. [6] Sans me prononcer sur le mérite de ces motifs d’appel, je suis d’avis qu’ils sont suffisamment sérieux pour justifier tant laprorogation des délais d’appel que la permission d’appel. [7] Puisque la permission d’en appeler des peines prononcées sera accueillie, la mise en liberté provisoire de la requérante pourraêtre prononcée.
En effet, la requérante me convainc que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détentionsous garde constitue une épreuve non nécessaire. La requérante établit aussi à ma satisfaction qu’elle se livrera en conformité avec lestermes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Sur la requête en prorogation du délai d’appel : [8] ACCUEILLLE la requête en prorogation du délai d’appel. [9] PROROGE au 22 août 2016 le délai pour donner l’avis de la demande d’autorisation d’appel.
Sur la requête pour permission d’appeler de la peine : [10] ACCUEILLE la requête pour permission d’en appeler des peines prononcées à l’égard de la requérante le 7 juin 2016. [11] ORDONNE que cet appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de signifier à la
partie intimée et de déposer au greffe de la Cour en quatre exemplaires son exposé ne dépassant pas 10 pages, les documents énoncés à l’article 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , et ses sources, au plus tard le 28 octobre 2016. [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée de signifier à la
partie appelante et de déposer au greffe de la Cour en quatre exemplaires son exposé ne dépassant pas 10 pages, son questionnaire, tout autre document qu’elle juge pertinent à l’appel et qui n’a pas déjà été produit par la
partie appelante, et ses sources, au plus tard le 30 novembre 2016 . [ 14 ] FIXE l’audition de l’appel à 9h30 le 20 janvier 2017 dans la salle Pierre-Basile Mignault pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour chaque partie). Sur la requête pour mise en liberté provisoire : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire de l’appelante. [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’appelante Manon Renaud aux conditions suivantes : a. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente à la Cour lorsque requise. b. Résider au […] à Gatineau, Québec. c.
Ne pas changer d'adresse résidentielle sans avoir obtenue l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges. d. Ne pas quitter la province de Québec sauf pour se rendre au district judiciaire d'Ottawa-Carleton. e. Ne pas présenter une demande de passeport. f. Aviser préalablement la Cour de tout changement d'emploi. g.
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dans les 48 heures de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 17 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelante soit mise en liberté.
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