2016 QCCQ 8335, 2016 QCCQ 8335
Opinion
Adoption — 1657 2016 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N o : 755-43-000474-154 DATE : 7 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ Dans la situation de l’enfant : X Née le […]2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A,
Partie demanderesse c.
A Mère de l'enfant ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée , si ce n'est pour se conformer à la loi . [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d'une requête en admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X , née le […] 2012 à […] Québec, comme étant l’enfant de madame A (la mère). [ 2 ] La Directrice allègue, d’une part, que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins six (6) mois et, d’autre part, qu'il est improbable que la mère ne reprenne charge de l'enfant.
Enfin, la Directrice soutient que la requête est dans l'intérêt de l'enfant. Position des parties et exposé du litige [ 3 ] Il n’y a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 4 ] La mère conteste les prétentions de la Directrice et demande le rejet de la requête. [ 5 ] L’avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, il se rallie à la position de la Directrice. Le droit applicable [ 6 ] Les dispositions du Code civil du Québec pertinentes à la présente affaire sont:
Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (…) 2º L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis plus de six mois; (…) Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne lagarde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. Art. 33.
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération,outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autresaspects de sa situation. [7] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision D.P.J. c. AN.
T. 2005 QCCA 568 , [2005]R.D.F. 493, la Cour doit procéder à une analyse selon les étapes suivantes (p.498): "1) Constater que «ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois» (art.559 (2) C.c.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux «enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille – 1914 , (QC CA), [1996] R.J.Q. 219 ." [8] Enfin, comme le souligne la Cour d'appel dans cette même décision, l'examen de la période en litige couvre les six moisprécédents la signification de la requête en adoption. [9] La mère ayant reçu signification de la requête le 10 février 2015, le point de départ de la période de référence se situe au 10août 2014.
ANALYSE [10] La preuve révèle que le 7 avril 2012, la Directrice reçoit un signalement soulevant l’existence d’un risque sérieux que la mèrene puisse répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant. [11] À cette même date, l’enfant est confiée à madame B conjointe du cousin de la mère. L’enfant y réside à ce jour. [12] Le signalement du 7 avril 2012 s’avère fondé, principalement en ce que : ➢ La mère souffre de maladie mentale, soit un trouble bipolaire; ➢ La mère n’est pas rigoureuse dans la prise de médication et son suivi psychiatrique.
S’ensuivent des périodes de désorganisationpersonnelle, d’altération du jugement, d’imprévisibilité, d’agressivité, d’irritabilité et de perte de contact avec la réalité; ➢ La mère a alors vécu trois épisodes psychotiques dont le dernier, le 7 avril 2012, en présence de l’enfant, a conduit à sonhospitalisation en vertu d’une ordonnance de garde en milieu hospitalier; ➢ Au terme de cette ordonnance de garde, le 17 avril 2012, la mère signe un refus de traitement et quitte l’hôpital. Elle est hospitaliséeà nouveau le 2 mai 2012.
À son congé, elle s’engage à s’impliquer dans un suivi externe en psychiatrie; [13] Le 7 juin 2012, la Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis. À
titre de mesures principales, l’enfantest maintenue auprès de madame B et les contacts entre l’enfant et sa mère doivent s’effectuer en présence d’une tierce personnedésignée par la Directrice; le tout, pour une période de six mois. [14] Pendant la période où cette ordonnance est en vigueur, la situation familiale évolue comme suit : ➢ Madame B et son conjoint répondent adéquatement aux besoins de l’enfant; ➢ La collaboration de la mère avec la Directrice et son implication dans le plan d’intervention sont mitigées.
➢ La mère s’absente de plusieurs rencontres de suivi social; ➢ La mère s’absente d’environ la moitié des visites planifiées avec son enfant; ➢ La mère justifie son attitude par sa non-reconnaissance de la situation qui compromet la sécurité et le développement de son enfant et son incompréhension en regard de son placement; ➢ La mère ne s’informe pas de l’évolution de son enfant, considérant que cela est inutile. [ 15 ] Le 14 décembre 2012, la Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Le placement de l’enfant chez madame B est reconduit pour une période de huit mois et les parties disposent de davantage de flexibilité dans la détermination des droits d’accès de la mère. [ 16 ] Dans les mois suivants cette ordonnance, la situation de la mère évolue favorablement, notamment en ce que : ➢ La santé mentale de la mère se stabilise; ➢ La collaboration de la mère avec la Directrice s’améliore; ➢ Les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent de manière plus régulière et s’accentuent quant à leur durée; ➢ Une éventuelle réinsertion familiale est envisagée. [ 17 ] Par contre, le 29 mai 2013, une violente crise éclate alors que la mère lance du deuxième étage de l’appartement les meubles de son propre père.
Les policiers interviennent d’urgence et la mère est conduite à l’hôpital. [ 18 ] La Cour, informée de cette crise, exige dorénavant que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 19 ] De fait, il est permis à la mère de se présenter en tout temps chez madame B qui est disposée à l’accueillir chez elle et assumer la supervision.
La mère s’en prévaut en moyenne deux fois par semaine. [ 20 ] En juillet 2013, la mère confie à la Directrice avoir développé un problème de consommation d’alcool. [ 21 ] La mère ne s’informe pas de l’évolution de son enfant et ne participe pas aux divers suivis médicaux de sa fille, bien que sa présence soit sollicitée. [ 22 ] Le 8 août 2013, la Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Le placement de l’enfant chez madame B est reconduit pour une période de six mois et les contacts entre la mère et l’enfant doivent s’effectuer selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. [ 23 ] Pendant la période où cette ordonnance est en vigueur, la situation familiale évolue comme suit : ➢ Madame B et son conjoint répondent adéquatement aux besoins de l’enfant; ➢ La santé mentale de la mère se détériore, principalement en raison de son manque de rigueur dans la prise de sa médication.
De fait, en septembre, octobre et novembre 2013, la mère ne se procure même plus sa médication à la pharmacie; ➢ Le 18 décembre 2013, la mère est hospitalisée à la suite d’une intervention policière dans un contexte de crise. La mère signe un refus de traitement neuf jours plus tard, à l’encontre de la recommandation de son psychiatre traitant; ➢ Lors de cette hospitalisation, un test de dépistage de drogue révèle la présence d’amphétamines dans son sang.
Malgré l’évidence, la mère nie cette consommation; ➢ La mère est présente à son suivi psychiatrique, mais manque de transparence en prétendant à son médecin prendre la médication prescrite; ➢ La mère refuse de donner suite à une recommandation de suivi psychologique; ➢ La mère est absente une fois sur deux de ses rencontres de suivi social; ➢ La mère ne respecte pas le calendrier de contacts avec son enfant en ne se prévalant que de trois communications téléphoniques avec son enfant sur une possibilité de 27 et de 36 visites sur une possibilité de 65. [ 24 ] Le 13 février 2014, la Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Le placement de l’enfant chez madame B est reconduit pour une période d’une année alors que les contacts doivent s’effectuer en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 25 ] Pendant la période où cette ordonnance est en vigueur, la situation familiale évolue comme suit : ➢ Madame B et son conjoint répondent adéquatement aux besoins de l’enfant; ➢ La mère est toujours aussi récalcitrante à prendre sa médication. Deux hospitalisations seront requises, l’une du 27 mars au 15 avril 2014, l’autre du 4 au 24 septembre 2014;
➢ Les contacts entre la mère et l’enfant sont irréguliers, la mère ne se manifestant d’aucune façon auprès de l’enfant entre le 13 février et le 17 mars 2014, puis du mois d’août au mois d’octobre 2014; ➢ Le suivi externe en psychiatrie persiste; [ 26 ] Le 13 février 2015, la Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et reconduit toutes les mesures de son précédent jugement. [ 27 ] Depuis cette date, la situation demeure dans l’ensemble similaire dans ses principaux aspects, la mère ayant vécu quelques hospitalisations, la dernière ayant débuté le 23 décembre et étant toujours en vigueur. [ 28 ] Par ailleurs, depuis le début du placement, la mère a généralement fait défaut de contribuer aux besoins de l’enfant sur le plan matériel, hormis quelques rares vêtements et effets. [ 29 ] En ne reconnaissant pas la situation de compromission, en ne se mobilisant pas pour corriger la situation, en résistant aux recommandations du psychiatre traitant, en négligeant le suivi social de la Directrice et en demeurant nettement moins présente dans la vie de l’enfant que ce qu’il lui était possible de faire suivant les ordonnances et les ententes, la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant, et ce, depuis son retrait de son milieu de vie. [ 30 ] À la première étape de l’analyse, la Cour conclut que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant depuis plus de six mois. [ 31 ] De plus, la présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec suivant laquelle il est improbable que la mère reprenne la garde de son enfant n'a pas été renversée, bien au contraire. [ 32 ] Les problèmes de santé mentale, l’irrégularité de la prise de médication, les nombreuses hospitalisations sont récurrents, voire chroniques.
Malgré toutes les sensibilisations des professionnels, la mère maintient la même attitude. [ 33 ] Même dans son témoignage à l’audience, la mère ne reconnaît que du bout des lèvres que sa condition médicale puisse avoir un lien avec sa capacité d’assumer la charge de son enfant. [ 34 ] Indépendamment de la présomption légale, la preuve démontre de façon convaincante qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de réinsertion familiale dans un avenir prévisible. [ 35 ] Enfin, à la troisième étape de l’analyse, la Cour conclut que l’intérêt de l’enfant commande son adoption. [ 36 ] Le milieu de vie de madame B et de son conjoint est chaleureux, apaisant et sécurise l’enfant.
Ils constituent la véritable famille de l’enfant et ses seuls donneurs de soins. Les liens d’attachement sont significatifs. [ 37 ] Dans la réalité affective de l’enfant, madame B et monsieur C sont ses parents. L’enfant se réfère à ces personnes en les nommant « maman » et « papa ».
L’enfant considère les autres enfants du couple comme étant sa fratrie. [ 38 ] En ce qui concerne la qualité du lien entre la mère et l’enfant, en raison de l’historique familial précédemment décrit, il relève du lien de connaissance. [ 39 ] Cela dit, la Cour constate que la mère est une femme de cœur qui se soucie du bien-être de son enfant. Elle est consciente que son enfant évolue dans un milieu de vie auquel elle appartient.
Si le parcours de la mère pendant les dernières années démontre qu’elle n’a pas été à même de reconnaître la situation de compromission et de se mobiliser pour corriger la situation, ce n’est pas par caprice ou mauvaise foi, mais le résultat d’un jugement altéré par sa maladie. [ 40 ] La requête est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant; [ 42 ] DÉSIGNE madame B et son conjoint, monsieur C aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. __________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la
partie demanderesse M e Éric Nadeau Procureur de l’enfant M e Anne-Marie Dion Procureure de la mère Date d’audience : 22 janvier 2016
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