2015 QCCQ 8455, 2015 QCCQ 8455
Opinion
Seif c. Contrafond inc. 2015 QCCQ 8455 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032949-142 DATE : Le 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AHMED SEIF ET 9182-3633 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. CONTRAFOND INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 027,96 $ à la défenderesse, suivant le détail ci-dessous : • 2 222,96 $ représentant la TPS et TVQ non payées pour tous les voyages effectués; • 305 $ représentant la déduction de paie pour des raisons non valables et sans le consentement de la
partie demanderesse ni avis préalable; • 500 $ en dommages-intérêts suite aux préjudices et inconvénients subis, stress éprouvé. [ 2 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation de 2 222,96 $ pour la TPS et TVQ, puisque le demandeur ne les a pas facturées sur aucune des factures qu’il a envoyées à la défenderesse et qu’il n’a pas non plus déclaré alors ses numéros de taxes. [ 3 ] Par contre, en l’absence de consentement entre les parties quant à qui devrait payer les frais de dépistage de drogue, la défenderesse ne peut rétroactivement tenter de se faire rembourser par le demandeur.
Elle ne pouvait donc pas se faire justice unilatéralement en déduisant cette somme de sa rémunération. [ 4 ] Finalement, il n’y a pas lieu d’accorder les dommages-intérêts pour retard dans le paiement d’argent, vu le libellé de l’
article 1617 C.c.Q. qui se lit ainsi : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 5 ] Considérant que le Tribunal rejette deux des trois postes de réclamation, chaque
partie paiera ses frais. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 305 $ avec intérêts au taux légal plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 12 août 2014. [ 9 ] Le tout , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er septembre 2015
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