2020 QCCA 1719, 2020 QCCA 1719
Opinion
Huberdeau c. R. 2020 QCCA 1719 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007401-209 ( 700-01-167765-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Martin Huberdeau NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉDRIK VALIQUETTE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678 (2) C.cr . ). Requête intitulée « requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Article 675 (1) a) (ii) C.cr . ) » , mais demandant en réalité l’autorisation d’appeler d’un jugement du 20 janvier 2020 ordonnant la confiscation d’un bien infractionnel ( art. 490.1(3) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 39 Commentaires de M. Huberdeau. Demande verbale pour remise de l’audience par M. Huberdeau. 9 h 42 Échanges entre la juge et M. Huberdeau. Me Valiquette conteste les requêtes. 9 h 43 Commentaires de M. Huberdeau. Échanges entre la juge et M. Huberdeau. 9 h 52 Commentaires de Me Valiquette quant à la demande de remise. Échanges entre la juge et Me Valiquette. 9 h 54 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. Échange entre la juge et M.
Huberdeau. 10 h 18 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 21 M. Huberdeau s’adresse à la juge. 10 h 22 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Considérant le fait que le requérant, M.
Huberdeau, est actuellement détenu [1] et que, explique-t-il, il n’a pas eu, pour cette raison, l’occasion de se préparer convenablement en vue de l’audience de ce matin, notamment en étudiant la jurisprudence au soutien de ses deux requêtes et en produisant des jugements à l’appui de celles-ci; [ 2 ] Considérant que le requérant demande en conséquence le report de l’audition de ses requêtes à une date postérieure au 3 avril 2021, date à laquelle il devrait recouvrer sa liberté et être par la suite en mesure de se préparer adéquatement en vue d’exposer ses arguments sur les requêtes en question; [ 3 ] Considérant que le requérant a été prévenu par la soussignée que ses requêtes doivent être présentées et débattues avec diligence, de façon à répondre aux critères applicables et qu’un report pourrait potentiellement affecter ses droits et les mettre en péril; [ 4 ] Considérant que le requérant déclare qu’il lui est néanmoins impossible de procéder ce matin et maintient sa demande de report, étant incapable d’agir avant le 3 avril 2021, selon ce qu’il allègue; [ 5 ] Compte tenu que l’avocat du ministère public (qui entend contester les requêtes pour prolongation et pour permission du requérant), s’en remet à la soussignée au sujet du report de l’audience; [ 6 ] Considérant qu’il n’est pas opportun, malgré les observations du requérant, de reporter l’audience à une date postérieure au 3 avril 2020, mais qu’il conviendra plutôt de la reporter à une date antérieure, de façon à permettre au requérant de réévaluer ou de réviser sa position; EN CONSÉQUENCE , la soussignée : [ 7 ] REPORTE l’audition des deux requêtes (requête en prolongation du délai d’appel et requête pour permission d’appeler de l’ordonnance de confiscation) au mardi 2 février 2021, à 9 h 30.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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