2023 QCCQ 7055, 2023 QCCQ 7055
Opinion
Protection de la jeunesse — 231257 2023 QCCQ 7055 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003779-224 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est une fillette de 7 ans. Le dernier jugement la confie à sa mère. Les contacts physiques avec le père sont alors suspendus pendant son incarcération. Par la suite, il est prévu que des contacts supervisés soient organisés selon entente entre les parties.
Ces contacts reprennent et se déroulent positivement. [ 2 ] Plusieurs rebondissements sont survenus dans la vie de la famille depuis la dernière ordonnance prononcée en septembre 2021. En mars 2022, une intervention policière survient dans le milieu de la mère impliquant son conjoint. La mère minimise la gravité de cette situation.
Elle maintient cette relation de couple malgré les appels à la vigilance de l’intervenante sur les impacts de cette relation de couple sur le maintien de l’enfant auprès d’elle. [ 3 ] La mère reconnaît ses lacunes dans l’encadrement, la constance dans ses interventions et son manque d’implication au suivi scolaire. Elle a tapé l’enfant lors de débordements. La mère est incarcérée entre le 19 octobre et le 7 novembre dernier suivant de accusations de menaces. [ 4 ] Après un court séjour chez sa grand-mère maternelle peu disponible, l’enfant intègre le milieu de son oncle paternel et sa conjointe.
L’enfant se développe positivement dans ce milieu et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. Le milieu de vie s’investit grandement pour que l’enfant reprenne ses retards scolaires. Ce milieu reçoit l’adhésion des deux parents qui sont reconnaissants. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation concernant l’enfant.
Elle recommande l’ajout d’un motif de compromission de négligence sur le plan éducatif. Comme mesures de protection, elle propose que l’enfant soit confiée à son oncle paternel jusqu’au 16 décembre pour ensuite intégrer son milieu familial maternel à cette date. Elle recommande que les contacts avec le père continuent d’être supervisés mais que la supervision puisse être levée du consentement de toutes les parties.
Elle recommande que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties à proximité du lieu d’hébergement de l’enfant et qu’ils se fassent à l’exclusion de C, l’ancien conjoint de la mère. Finalement, la Directrice propose des mesures de suivi social pour une période d’une année. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec le nouveau motif et les mesures proposées.
Elle aurait souhaité que sa fille revienne à la maison dès la fin de l’année scolaire, mais elle se rallie car elle voit qu’elle reçoit réponse à ses besoins et elle est consciente du travail qu’elle aura à accomplir pour son retour auprès d’elle. [ 7 ] Le père se déclare en accord avec le nouveau motif et les mesures proposées, à l’exception du libellé concernant la durée de l’hébergement. Son avocate précise demander que l’ordonnance se termine en décembre et que la Directrice saisisse à nouveau le Tribunal pour le lieu et le moment de réintégration.
La principale préoccupation est le changement d’école en plein milieu d’année scolaire. [ 8 ] L’avocate représentant la fillette est en accord avec le projet présenté par la Directrice. Bien que la période idéale pour le retour en milieu familial soit l’été, la période des Fêtes peut être appropriée si la réintégration est préparée en collaboration avec le milieu familial et l’école projetée pour assurer que les services soient disponibles. [ 9 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle devrait être la durée de l’ordonnance? [ 10 ] La durée totale de l’ordonnance sera d’une année.
La durée proposée d’hébergement répond aux besoins de l’enfant. Comme le milieu de réintégration est identifiée et fait l’objet d’un consensus, le Tribunal donne suite au projet présenté. [ 11 ] Les parents ont tous les deux des objectifs à travailler. Cependant, ils ont fait de belles avancées. Le père travaille à rétablir un lien sécurisant avec sa fille par le biais de contacts supervisés réguliers. Il a complété une thérapie au Centre A. Il stabilise sa situation personnelle et collabore positivement au suivi social. Il est confiant qu’une réintégration en milieu familial maternel puisse se réaliser.
Ses inquiétudes sont davantage liées à la continuité des services en milieu scolaire. [ 12 ] La mère s’est séparée d’avec son conjoint récemment. L’enfant a été exposée à la violence verbale et physique avec ce conjoint. La mère s’investit dans son suivi personnel. Elle voit son agent de probation sur une base régulière et demeure sobre. Elle prend sa médication assidument. [ 13 ] En décembre, suivant des verbalisations de la fillette, la Directrice entretient des soupçons que la mère a mis l’enfant en contact avec Monsieur C en contravention de l’ordonnance.
Cependant, la mère le nie et les verbalisations de l’enfant semblent peu crédibles, car elles manquent de contemporanéité. Le Tribunal encourage la mère à respecter l’ordonnance en tout temps et à maintenir une relation transparente avec l’intervenante sociale. Ce lien de confiance est essentiel pour assurer le succès du projet de retour. [ 14 ] En effet, l’enfant a quitté le milieu familial depuis déjà plusieurs mois, soit en octobre dernier. La Loi prévoit que la Directrice doit travailler un projet de retour en milieu familial.
Le milieu de vie de la fillette est avec sa mère, qui a été sa principale donneuse de soins. Personne ne conteste le milieu de réintégration, au contraire. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que les mesures totales aient une durée d’une année, afin de supporter les parents dans le maintien de leurs changements.
La période d’hébergement proposée répond au meilleur intérêt de l’enfant, est conforme à la volonté exprimée par les parents et aux principes juridiques applicables. [ 15 ] Le Tribunal encourage les parents à maintenir leur mobilisation vers leurs objectifs respectifs afin que l’enfant puisse recevoir le meilleur de chaque parent. Le Tribunal remercie également le milieu d’accueil qui offre un cadre sécuritaire et stimulant afin que l’enfant reprenne ses retards et se déploie dans un environnement calme et serein.
Leur générosité et leur ouverture envers la fillette et la famille sont remarquables et doivent être soulignées. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour le motif de risque sérieux de négligence (art. 38b)2) LPJ); [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le nouveau motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son oncle paternel, Monsieur D jusqu’au 16 décembre 2023; [ 22 ] CONFIE l’enfant à sa mère à compter du 16 décembre 2023; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison de deux heures aux deux semaines; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice
de la protection de la jeunesse; [ 25 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de trois heures par semaine à l’exclusion de Monsieur C; [ 27 ] PREND ACTE que la Directrice se montre ouverte à augmenter les contacts au-delà du minimum prévu selon l’évolution de la situation; [ 28 ] PREND ACTE que la Directrice travaillera à mettre en place des visites avec coucher au plus tard à la fin de l’année scolaire 2022-2023 si la situation le permet; [ 29 ] PREND ACTE du consentement de la mère à faire l’objet de visites inopinées dans son milieu; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent dans un endroit désigné par la Directrice; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide en lien avec la gestion de la colère; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT, pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant M e Catherine Morin Avocate de la mère M e Mireille Leblanc Avocate du père Date d’audience 15 mars 2023
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