2023 QCCQ 8900, 2023 QCCQ 8900
Opinion
Syed c. Co-Operators General Insurance Company 2023 QCCQ 8900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-163185-210 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARIF ADNAN SYED
Partie demanderesse c. THE CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Arif Adnan Syed a un accident d’automobile le lendemain de son achat.
Son assureur, The Cooperators Insurance Company ( Assureur ) conclut à une perte totale, mais il refuse de l’indemniser en raison du fait que monsieur Syed ne lui dévoile pas au moment de la souscription de la police d’assurance un fait matériel important. [ 2 ] L’Assureur annule donc la police d’assurance et lui rembourse la prime. [ 3 ] Monsieur Syed réduit sa réclamation à 15 000 $ afin de se prévaloir des dispositions relatives à la réclamation de petites créances. 1.2.
Question en litige [ 4 ] Le Tribunal doit décider de la question en litige suivante : monsieur Syed omet-il de dévoiler à l’Assureur au moment de la souscription de la police d’assurance un fait matériel important ? 2. L’ANALYSE 2.1. Le droit [ 5 ] Les articles 2408 à 2411 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) prévoient : 2408.
Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l’âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2411.
En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir. [ 6 ] Les auteurs Patrice Deslauriers et Emmanuel Préville-Ratelle s’expriment à ce sujet [2] : Toutefois, le contrat d’assurance se distingue des autres contrats, car il impose en plus à chaque
partie une obligation d’agir avec la plus haute bonne foi. Ce standard de bonne foi, considéré comme fondamental, est plus élevé que celui normalement requis par les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.
D’ailleurs, s’il est essentiel que cette norme soit respectée lors de l’accomplissement de toute obligation, elle prend une coloration particulière lors de la déclaration initiale du risque, et ce, à l’égard de toutes les parties. D’une part, la fausse déclaration du preneur, même si elle a été faite de bonne foi, peut entraîner certaines sanctions. [ 7 ] Un contrat d’assurance requiert donc des parties contractantes la plus haute bonne foi. [ 8 ] L’
article 2408 C.c.Q. ne limite pas l’obligation de déclarer du preneur d’assurance à se contenter de répondre aux questions qui lui sont posées.
Au-delà du questionnaire, le preneur ne peut se contenter de simplement répondre aux questions posées puisqu’il doit spontanément déclarer tout autre élément pertinent non abordé par le questionnaire [3] . [ 9 ] Quant au fardeau de preuve de l’assureur qui prétend à la nullité d’une police d’assurance au motif de fausses déclarations, il revient donc à l’Assureur de démontrer, dans un premier temps, que les informations omises par l’assuré étaient de nature à influencer la décision d’un assureur raisonnable. [ 10 ] Puis, dans un second temps lorsque cette démonstration est faite, l’assuré a l’obligation de démontrer qu’il s’est, malgré tout, comporté comme l’aurait fait un assuré normalement prévoyant [4] . 2.2.
Application du droit aux faits [ 11 ] Le 10 mars 2021, monsieur Syed appelle l’Assureur pour souscrire une police d’assurance pour une Lamborghini 2015. Le 15 mars 2021, l’Assureur émet un contrat d’assurance pour ledit véhicule. [ 12 ] Ne pouvant plus payer les frais liés à ce véhicule, monsieur Syed demande à l’Assureur de substituer un autre véhicule dans son contrat d’assurance, à savoir une BMW convertible 2018, ce que l’Assureur fait le 31 mars 2021. [ 13 ] Monsieur Syed prend possession de la BMW et part en Ontario.
Il frappe un animal, confie la BMW à un carrossier qu’il connaît et sa voiture est déclarée perte totale. [ 14 ] La preuve démontre que lors de l’appel de souscription, monsieur Syed ne révèle pas à l’Assureur avoir un cassier criminel depuis 1999 pour conduite dangereuse d’un véhicule. Il était alors âgé de 17 ans.
Il ne mentionne pas non plus son bris de probation, à savoir qu’il n’était pas censé conduire et qu’il a conduit son véhicule malgré la suspension de six mois de son permis. [ 15 ] L’Assureur l’apprend donc après l’accident lors d’un appel avec monsieur Syed. [ 16 ] Toutefois, ce n’est pas le fait qu’il ait un casier criminel en raison de comportements 19 ans plus tôt qui cause un problème à l’Assureur.
C’est plutôt le fait qu’il l’apprend lors de cet appel avec monsieur Syed qu’il a commis des infractions en Ontario de « curbsiding » qui consiste en la vente de véhicules sans détenir le permis de concessionnaire selon la loi ontarienne sur les concessionnaires d’automobiles. [ 17 ] Au moment de la souscription de la police d’assurance, monsieur Syed avait déjà plaidé coupable à deux infractions de cette nature en 2014 et 2015 et payé des amendes et faisait également l’objet de nouvelles accusations de même nature en 2019 pour lesquelles il a plaidé coupable en 2022. [ 18 ] Monsieur Syed témoigne qu’il n’était pas pertinent de le préciser lors de l’appel de souscription de la police étant donné que son casier criminel remonte à une erreur de jeunesse il y a plus de 19 ans et à 7 à 8 ans pour les infractions à la loi ontarienne sur les concessionnaires.
Quant aux infractions plus récentes, il explique qu’il n’avait pas encore plaidé coupable et qu’il n’avait donc pas à les mentionner. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’il est vrai que le dossier criminel initial n’a sans doute pas de pertinence en 2021 lorsqu’il souscrit sa police d’assurance quant aux éléments objectifs du risque, mais il peut avoir un impact sur les éléments subjectifs dudit risque. [ 20 ] Si monsieur Syed n’avait pas eu d’autres infractions, ce dossier criminel n’aurait pas d’impact.
Mais ici, il fait l’objet de plusieurs autres infractions plus récentes. [ 21 ] Lorsqu’il témoigne, monsieur Syed explique qu’il n’avait pas à en parler puisque cela faisait plus de 3 ans qu’il a plaidé coupable aux infractions ontariennes. [ 22 ] Toutefois, le Tribunal ne partage pas son point de vue d’autant plus qu’il fait l’objet d’accusations similaires en 2019 et ne les mentionne pas non plus. [ 23 ] La multiplication de ce type d’infractions en lien avec la vente de véhicules sans permis jette un discrédit sur monsieur Syed. [ 24 ] En l’instance, l’Assureur démontre que monsieur Syed constituait, vu ses démêlés avec la justice, un risque plus élevé qu’un client sans antécédent pour le genre de couverture qu’il sollicitait. [ 25 ] D’ailleurs, ce sont les circonstances suspectes de l’accident qui survient en Ontario immédiatement après la prise de possession du véhicule, la prise en charge du véhicule par une connaissance de monsieur Syed exploitant une entreprise de carrosserie, l’absence de témoin et d’animal retrouvé sur les lieux de l’accident qui amènent l’Assureur à enquêter sur les antécédents de monsieur Syed. [ 26 ] L’Assureur découvre donc dans le cadre de l’enquête sur la réclamation de monsieur Syed les infractions antérieures de monsieur Syed qu’il avait tenues sous silence au moment de la souscription du contrat, mais qu’il reconnaît avec réticence lorsqu’il est confronté par son Assureur. [ 27 ] L’Assureur fait la preuve que s’il avait connu ce risque, aucun assureur de sa catégorie n’aurait assuré le véhicule et qu’il aurait dû faire appel à un autre type d’assureur et payer une prime plus élevée.
[ 28 ] Il existe un lien de connexité entre les nombreuses accusations pesant contre monsieur Syed de vente sans droit de véhicules et la prise en charge du risque. [ 29 ] Finalement, le Tribunal conclut que monsieur Syed ne démontre pas qu’il s’est, malgré tout, comporté comme l’aurait fait un assuré normalement prévoyant. [ 30 ] Le Tribunal conclut que monsieur Syed ne fait pas la preuve de sa plus haute bonne foi. [ 31 ] Monsieur Syed connaît le fonctionnement des souscriptions de polices d’assurance et il choisit volontairement de ne pas dévoiler à l’Assureur tous les faits pertinents et importants pouvant permettre à ce dernier de décider s’il acceptera d’émettre la police demandée et, le cas échéant, à quel prix. [ 32 ] Le Tribunal confirme l’annulation de la police d’assurance et rejette la demande avec frais de justice de 325 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande de Arif Adnan Syed ; [ 34 ] DÉCLARE la nullité ad initio de la police d’assurance no [...] ; [ 35 ] LE TOUT avec frais de justice de 325 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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