2024 QCCS 171, 2024 QCCS 171
Opinion
Droit de la famille — 2434 2024 QCCS 171 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE gatineau N o : 550-04-019371-174 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE jean faullem, J.C.S. ______________________________________________________________________ P… A… Demandeur c.
B… C… Défenderesse et ISABEL PRUD’HOMME Tutrice ad hoc à l’enfant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA CAPITAL ONE LA BANQUE CIBC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Interdiction de divulgation ou diffusion: le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d'identifier une
partie ou un enfant dont l'intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). APERÇU [ 1 ] Le demandeur sollicite l’intervention du Tribunal dans le but d’obtenir l’émission d’une série d’ordonnances afin de faciliter l’exécution d’un jugement rendu par le juge soussigné le 24 novembre 2022.
Il demande aussi que la défenderesse soit déclarée coupable d’un outrage au tribunal. [ 2 ] Le Tribunal reproduit immédiatement les conclusions recherchées par le demandeur dans sa procédure judiciaire, et ce, afin de mieux comprendre la nature de ses demandes : IV. Le remède sollicité 89. Le demandeur sollicite les conclusions suivantes :
DU JUGE EN CHAMBRE 90. Accorder un mode de notification/signification spéciale à la banque TD comme le suit : a. Par courriel au ( [...] ), General Counsel of TD Bank et b. Par courier recommandé à l’adresse publiquement connue de la banque TD : TD Bank Financial Group TD Tower 55 King St West 10th Floor Toronto ON Canada M5K 1A2 91. Accorder un mode de notification/signification spéciale à la Police de Ville A comme le suit : a. Par courier recommandé à l’adresse : [...], Ville A, QC, [...] 92.
Citer la défenderesse pour outrage au tribunal vu sa non-compliance avec le « jugement Faullem » vu le principe d’aveuglement volontaire et vu son historique de non-compliance avec plusieurs jugements de cette cour ; 93. Décerner un mandat d’amener contre la défenderesse ; 94. Ordonner que les ordonnances rendues soient déposées dans dossier [...] à la cour du banc du Roi de Nouveau-Brunswick ; 95. Le tout frais à suivre ; DU JUGE DE LA COUR DE PRATIQUE 96.
RENDRE les mêmes ordonnances contre CIBC qui se trouve aux pars. 37 à 40 du « Jugement Faullem » mais modifier la date du « février 2022 » à « février 2023 » ; 97. Ordonner à la Banque TD pour divulguer au demandeur et au procureur de l’enfant l’informations personnelles de la défenderesse, B… C…, ainsi que toutes les relevés bancaires de toutes les comptes ou carte de crédit qu’elle détiennent chez la Banque TD depuis février 2023 ; 98.
Ordonner à la Banque TD de fournir au demandeur et au procureur de l’enfant toutes les adresses IP que B… C… utilise pour accéder au site web de la Banque TD ou son application mobile pour faire ses transactions bancaires ; 99. Ordonner à Capital One de divulguer les relevés de compte de la défenderesse, B… C…, du février 2023 jusqu’à présent et de divulguer le compte bancaire (numéro et institution) que la défenderesse utilise pour payer sa carte de crédit Capital One ; 100.
Ordonner que les informations mentionnés dans les paragraphes 96 - 99 soient transmis au demandeur et au procureure de l’enfant dans 15 jours ; 101. Ordonner à la Police de Ville A de divulguer au demandeur et à la procureure de l’enfant toutes les informations personnelles de la défenderesse B… C… incluant son adresse et son numéro de téléphone ainsi qu’une copie de son permis de conduire qui se trouve dans le dossier [...] dans un délai de 15 jours ; 102. Ordonner à l’Agence de Revenu du Canada et au ministère de l’Emploi et du Développement social du divulguer l’adresse de la défenderesse B… C… ; 103.
Ordonner à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de divulguer l’adresse de l’employeur de la défenderesse B… C… ; 104. Ordonner à l’Agence de Revenu du Canada de divulguer le numéro de compte bancaire ou l’Agence verse l’allocation enfant à la défenderesse B… C… ; 105. Ordonner que les informations mentionnées aux paragraphes 102, 103, 104 soient transmise au demandeur et à la procureure de l’enfant dans un délai de 15 jours ; 106.
Ordonner à l’Agence de services frontalières du Canada (ASFC/CBSA) de divulguer au demandeur et à la procureure de l’enfant l’information relative à l’entrée et sortie du pays de l’enfant X et sa mère B… C… depuis Juillet 2022 jusqu’à présent dans un délai de 15 jours ; 107. Ordonner la divulgation périodique des informations mentionnées aux paragraphes 96-100, et 102-106 se fassent de façon périodique, chaque 60 jour ; 108. Ordonner à Passeport Canada de changer le nom et la filiation de l’enfant pour que ça soit assortie au jugement du 12 juillet 2022 ; 109.
Déclarer que le comportement de la défenderesse équivaudrait à un abuse de procédures selon les
article 51 et suivant du C.P.C. et la condamner à payer 5000 $ au demandeur et déclarer que cette condamnation survie une faillite ;
110. Permettre au demandeur de procéder ex parte vu le risque que la défenderesse quitte le pays avec l’enfant ; 111. Gérer toutes les procédures et établir des échéanciers pour les étapes subséquentes pour ne plus perdre du temps ; 112. Rédiger une lettre expliquant les enjeux dans ce dossier et le temps requis pour l’avancer, le demandeur soumettra cette lettre à son employeur pour supporter sa demande de congé sans solde ; 113. Ordonner exécution provisoire nonobstant appel ; 114.
Condamner la défenderesse de payer 5000 $ comme dommage intérêt pour l’abus de procédure et déclarer que cette condamnation survie une faillite 115. AVEC FRAIS [Reproduction sans modifications] [ 3 ] Il est important de noter que le demandeur qualifie le jugement du 24 novembre 2022 de futile, puisqu’il ne lui a pas permis de retrouver sa fille [1] . Le demandeur a par ailleurs porté ce jugement en appel. La Cour d’appel a rejeté l’appel, le 7 septembre 2023. [ 4 ]
Malgré ses intentions de présenter à la Cour suprême du Canada une demande d’autorisation de se pourvoir du jugement de la Cour d’appel, le demandeur requiert l’intervention immédiate du Tribunal, et ce, afin de l’aider à trouver l’adresse de son enfant et de la défenderesse. Cette dernière ne collabore plus depuis longtemps au processus judiciaire et elle met tout en œuvre afin de ne pas être retrouvée. [ 5 ]
Malgré toute l’empathie que porte le Tribunal à la quête du demandeur afin d’obtenir des contacts avec sa fille, la loi limite toutefois son pouvoir d’intervention. En effet, comme cela est expliqué dans le jugement du 24 novembre 2022 et confirmé par la Cour d’appel, plusieurs démarches du demandeur n’ont pas été entreprises devant le bon tribunal.
De plus, le demandeur, qui n’est pas représenté par avocat, se méprend quant à la façon d’entreprendre ou de continuer certains volets de sa procédure judiciaire. [ 6 ] Le Procureur général du Canada réitère encore aujourd’hui que plusieurs des demandes sollicitées par le demandeur ne sont pas présentées devant le tribunal compétent ou qu’elles constituent une demande déguisée pour obtenir une modification du jugement du 24 novembre 2022. [ 7 ] Il y a lieu de reprendre chacune des conclusions sollicitées par le demandeur afin de confirmer ce que le Tribunal peut conclure, afin de l’aider, une nouvelle fois, dans ses démarches pour localiser son enfant et la mère.
ANALYSE [ 8 ] La demande judiciaire à l’étude comporte trois volets. [ 9 ] Comme il appert de la procédure à l’étude, le premier volet porte sur une demande d’outrage au tribunal, alors que le deuxième volet vise plus précisément une demande pour faciliter l’exécution du jugement du 24 novembre 2022. [ 10 ] Le troisième volet découle d’une demande en réouverture des débats du demandeur. [ 11 ] Commençons par l’analyse de la demande en outrage. 1.
PREMIer volet : l’outrage au tribunal (conclusions 92, 93 et 95) [ 12 ] Le 3 octobre 2023, la juge Judith Harvie, alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure, a émis à l’encontre de la défenderesse B… C…, la mère, une ordonnance de comparaître devant le Tribunal le 14 novembre 2023, à 9 heures, pour répondre à une accusation d’avoir commis des outrages au Tribunal. [ 13 ] Cette ordonnance a été notifiée par courriel à la défenderesse, conformément aux dispositions du jugement de la juge Harvie.
La défenderesse ne s’est pas présentée devant le Tribunal le 14 novembre 2023. [ 14 ] Le demandeur désire maintenant que le Tribunal délivre un mandat d’amener contre la défenderesse [2] . Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille cette demande. [ 15 ] L’outrage au tribunal représente « l’arme prévue par la loi pour que les tribunaux et les juges puissent exercer efficacement et librement leurs pouvoirs » [3] . Cette « infraction contre l’administration de la justice » [4] est définie ainsi à l’article 58 C.p.c. : 58.
Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
En matière d’injonction et d’ordonnance de protection, la personne qui n’y est pas désignée ne se rend coupable d’outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment. [ 16 ] L’outrage au tribunal a pour objet de permettre aux tribunaux et aux juges de faire respecter leurs ordonnances et de réprimer toute atteinte à leur autorité et à leur dignité [5] . [ 17 ] En vertu de l’article 59 C.p.c. , avant de trouver une personne coupable d’outrage au tribunal, celle-ci doit être citée à comparaître pour outrage.
Cette citation peut être prononcée d’office par un juge ou à la demande d’une partie. [ 18 ] La délivrance d’une ordonnance de comparaître est « une procédure qui a pour but d’informer une personne qu’elle est accusée
d’outrage et qu’elle doit se présenter devant le tribunal pour entendre la preuve sur les faits qui lui sont reprochés et pour faire valoir ses moyens, le cas échéant » [6] . [ 19 ] Le juge possède une discrétion afin de citer une personne à comparaître pour outrage [7] , surtout en matière familiale. [ 20 ] En effet, le recours à l’outrage au tribunal en matière familière doit être employé avec encore plus de circonspection qu’en matière civile, compte tenu de la nature particulière des enjeux du litige, des répercussions possibles sur les enfants et des relations déjà très tendues entre les parties [8] . [ 21 ] Lorsqu’il se prononce sur une demande de citation à comparaître pour un outrage au tribunal, le juge doit vérifier l’existence d’une preuve suffisante qui justifie la délivrance de l’ordonnance spéciale à comparaître [9] .
Dans l’affaire Droit de la famille — 122875 , la Cour d’appel indique que le juge doit notamment s’assurer que la violation reprochée peut donner ouverture à une condamnation pour outrage : Il revient au juge qui délivre l’ordonnance spéciale d’exercer un rôle de filtrage et de s’assurer que les actes reprochés sont énoncés avec précision dans la citation ou, à tout le moins, dans la requête pour ordonnance spéciale qui l’accompagnera. Si les actes reprochés sont mal définis ou imprécis, il ne peut qu’en résulter des problèmes par la suite.
De même, le juge doit estimer que la violation alléguée est susceptible de donner lieu à une condamnation pour outrage ; cela comprend une évaluation
sommaire de la portée de l’ordonnance dont la violation est alléguée et des faits invoqués par la
partie demandant l’ordonnance spéciale, les tenant pour avérés. [ 22 ] Le juge doit apprécier la preuve prima facie et ne délivrer une ordonnance spéciale que si cette preuve semble suffisante. [10] [ 23 ] Comme mentionné précédemment, la juge Harvie a conclu que la défenderesse devait être citée pour outrage au tribunal, mais celle-ci ne s’est pas présentée à la Cour le 14 novembre 2023. [ 24 ] Bien qu’il soit possible de procéder à l’instruction de la citation pour outrage en l’absence de la défenderesse, puisque l’ordonnance spéciale de comparaître lui a été dûment signifiée [11] , il n’y a pas lieu de procéder de cette façon, car aucune preuve ne permet de conclure que la défenderesse a pris connaissance de la citation à comparaître du 3 octobre 2023, et ce, malgré sa signification. [ 25 ] En effet, le demandeur reconnaît que la signification des procédures à l’adresse [...], Ville B au Nouveau-Brunswick n’a pas permis de localiser la demanderesse et rien ne permet aussi de confirmer que la transmission de l’ordonnance à l’adresse courriel [...] ait porté des fruits. [ 26 ] L’article 274 C.p.c. autorise le Tribunal à décerner un mandat d’amener à une personne qui fait défaut de se présenter à la Cour après avoir reçu une citation à comparaître, comme cela est le cas dans le présent dossier. [ 27 ] Puisque la présence devant la Cour de la défenderesse est essentielle afin de poursuivre l’audition de la demande en outrage, le Tribunal conclut que le mandat d’amener doit être délivré. [ 28 ] En conséquence, le Tribunal ordonne l’émission d’un mandat d’amener contre madame C… B…, conformément à l’article 274 C.p.c. et ordonne ainsi son arrestation par un huissier pour qu’elle soit amenée devant la Cour supérieure, située au [...], à Ville A (Québec). [ 29 ] Il est également important de noter qu’une enquête criminelle est notamment en cours de réalisation par le Service de police de la Ville A suivant la plainte d’enlèvement d’enfant portée par le demandeur.
Cette enquête menée parallèlement au processus judiciaire du demandeur renforcit les chances de retrouver la défenderesse et l’enfant des parties. Notons qu’à ce jour, les enquêtes policières ont permis de localiser la défenderesse au Nouveau-Brunswick, quoiqu’elle demeure toujours introuvable. 2. Deuxième volet : facilitation de l’exécution du jugement du 24 novembre 2022 [ 30 ] Le demandeur tente désespérément de retrouver sa fille que la mère cache aux autorités en se déplaçant constamment d’une province à l’autre. Elle aurait même quitté le Canada dans le passé, mais y serait revenue.
En effet, les informations obtenues par le demandeur lui ont permis de localiser la défenderesse notamment en Haïti il y a quelques années, puis à Ville C et plus récemment au Nouveau-Brunswick, sans toutefois être en mesure d’identifier sa réelle résidence. [ 31 ] Par sa demande en facilitation de l’exécution du jugement du 24 novembre 2022, fondée sur l’article 657 C.p.c. , le demandeur espère obtenir de plus amples informations de la part de tierces parties afin de localiser la défenderesse. [ 32 ] Comme le reconnaissent la jurisprudence et la doctrine, l’article 657 C.p.c. accorde un large pouvoir au Tribunal afin de rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution volontaire ou forcée d’un jugement [12] . [ 33 ] L’article 657 C.p.c. fait l’objet d’une interprétation large et libérale [13] .
Cette disposition permet ainsi au Tribunal de rendre un jugement déclaratoire ou une ordonnance établissant les mesures de redressement par voie d’injonction afin d’assurer la protection des intérêts d’une personne découlant de l’exécution de jugement [14] . Elle peut aussi permettre de donner des directives à toute personne quant à l’exercice de ses droits ou de ses obligations découlant de l’exécution du jugement [15] . Il est notamment possible d’ajouter des modalités au jugement afin d’échelonner des paiements dans le temps [16] , de forcer la publication d’un jugement afin de conférer un
titre de propriété [17] , de modifier la description technique d’un lot afin de tenir compte de sa rénovation cadastrale [18] et même de changer le gardien d’un bien [19] . [ 34 ] La seule véritable limite au pouvoir discrétionnaire du Tribunal consiste à s’assurer de ne pas modifier le fondement du jugement déjà rendu [20] ou d’en changer la substance (la lettre ou l’esprit) [21] . [ 35 ] Dans le dossier à l’étude, il ne fait aucun doute que le Tribunal peut intervenir pour faciliter l’exécution du jugement du 24 novembre 2022. Cette aide se bute toutefois aux limites de sa compétence juridictionnelle ainsi qu’aux règles procédurales
fondamentales. [ 36 ] Analysons maintenant chacune des conclusions sollicitées par le demandeur. 2.1 Conclusions 90, 91, 97, 98 et 101 : ordonnances visant deux nouvelles parties [ 37 ] Le demandeur tente, par sa procédure fondée sur l’article 657 C.p.c., d’introduire au dossier deux nouvelles parties, soit la Banque TD et le Service de police de la Ville A.
Le jugement du 24 novembre 2022 ne comporte aucune conclusion à l’égard de la Banque TD et du [Service de police de la Ville A]. [ 38 ] Bien que les demandes adressées par le demandeur à l’égard de ces deux nouvelles parties pourront l’aider à retrouver son enfant, encore faut-il que ces entités soient invitées au débat conformément aux dispositions du Code de procédure civile . [ 39 ] Il ne revient pas au Tribunal de donner une opinion juridique au demandeur quant à la façon dont il doit s’y prendre afin d’obtenir de la Banque TD et du [Service de police de la Ville A] les informations recherchées.
Peut-être même qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir ces deux parties au dossier à
titre de mise en cause et que la signification d’une citation à comparaître (art. 269 C.p.c. ) pourrait suffire afin d’obtenir les renseignements sollicités.
Il appartient au demandeur d’obtenir auprès des bons organismes et professionnels les renseignements ou les opinions juridiques nécessaires qui lui permettront de faire valoir ses droits. [ 40 ] Toutefois, le Tribunal constate que la tentative du demandeur de faire intervenir la Banque TD et du [Service de police de la Ville A] au dossier ne respecte pas les règles du Code de procédure civile, en ce que la procédure ne leur a pas été signifiée par huissier, comme le prévoit l’article 139 C.p.c. . [ 41 ] En revanche, à l’audience, le demandeur informe le Tribunal qu’un avocat de la Banque TD aurait communiqué avec lui pour l’informer que sa cliente se satisfait de la réception de la procédure judiciaire par courriel.
Il lui aurait aussi mentionné que la Banque TD accepterait de fournir les informations demandées suivant la réception d’un jugement lui accordant un délai de 30 jours pour s’y conformer. [ 42 ] Le Tribunal n’a pas d’objection à rendre les ordonnances sollicitées à l’égard de la Banque TD dans ces circonstances, puisque cette dernière pourra toujours demander la rétractation du jugement si les représentations du demandeur s’avéraient erronées. [ 43 ] Il n’en est toutefois pas de même en ce qui concerne les demandes portées à l’encontre du [Service de police de la Ville A].
Le demandeur souhaite être autorisé rétroactivement à signifier sa procédure judiciaire au [Service de police de la Ville A] par courrier recommandé. [ 44 ] À ce jour, le [Service de police de la Ville A] n’a pas répondu à l’avis d’assignation du demandeur signifié par courrier recommandé. Pour être valide, une signification d’une demande introductive d’instance par un autre mode approprié en cas d’échec de signification par huissier doit être autorisée par le Tribunal avant d’être effectuée (art. 120 C.p.c. ). Le Tribunal ne peut autoriser une telle démarche de façon rétroactive.
Aucun principe juridique ne le permet. [ 45 ] Au surplus, même si cette demande avait été présentée avant la signification de la procédure, le Tribunal n’aurait pas autorisé la signification de la procédure au [Service de police de la Ville A] par courrier recommandé, puisqu’il n’est pas impossible pour le demandeur de procéder à la signification de la procédure par huissier.
L’adresse du siège du [Service de police de la Ville A] est très bien identifiée et elle est de connaissance publique. [ 46 ] En conséquence, les conclusions portant les numéros 90, 97, 98 et 100 de la procédure judiciaire du demandeur sont accueillies en ce qui concerne la Banque TD, en lui accordant toutefois un délai de 30 jours pour s’y conformer. [ 47 ] Les conclusions 91 et 101 sont rejetées à l’égard du [Service de police de la Ville A]. 2.2 Conclusion 94 : ordonnance visant le dépôt des ordonnances de la Cour dans le dossier [...] de la Cour du banc du Roi du Nouveau-Brunswick [ 48 ] La Cour supérieure du Québec ne peut ordonner à un tribunal d’une autre province de déposer dans ses dossiers les jugements et les ordonnances émanant du Québec.
Il n’existe aucun principe juridique à cet effet. [ 49 ] Si le demandeur désire utiliser les ordonnances rendues par la Cour supérieure du Québec devant la Cour du banc du Roi du Nouveau-Brunswick, il doit le faire par lui-même. [ 50 ] En conséquence, la conclusion numéro 94 de la procédure judiciaire du demandeur est rejetée. 2.3 Conclusion 96, 99, 100 et 107 : ordonnances de mise à jour des informations détenues par les mises en cause CIBC et Capital One [ 51 ] Dans son jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal a pris acte de l’engagement de Capital One « de fournir à M.
A… et à Me Prud’homme les renseignements personnels disponibles de la
partie défenderesse, B… C…, à savoir : Adresse (s), numéro de téléphone, adresse courriel, mode de paiement des comptes incluant le numéro de carte de crédit et de compte bancaire, adresse IP d’où provient la demande d’adhésion et relevés de compte depuis le premier janvier 2021 au mois de septembre 2022 » [22] . [ 52 ] En l’absence de contestation de la part de Capital One, il y a lieu de reconduire cette ordonnance, afin que le demandeur puisse obtenir ces renseignements et documents à compter du mois de février 2023, jusqu’à la date du présent jugement. [ 53 ] En effet, cette demande s’inscrit dans le cadre de l’article 657 C.p.c.
[ 54 ] Pour ces mêmes motifs, il y a également lieu de reconduire les ordonnances contenues aux paragraphes 37, 38 et 39 du jugement du 22 novembre 2022 à l’égard de CIBC, et ce, afin que le demandeur puisse obtenir ces renseignements et documents à compter du mois de février 2022, jusqu’à la date du présent jugement. [ 55 ] Capital One et CIBC devront transmettre les renseignements et documents mentionnés ci-devant au demandeur ainsi qu’à la tutrice ad hoc à l’enfant, Me Prud’homme, dans un délai de 30 jours de la réception du présent jugement.
Ce délai est raisonnable compte tenu de la portée temporelle des ordonnances. [ 56 ] Le Tribunal n’ordonne pas la divulgation périodique de ses informations, puisque chaque demande doit être analysée dans son contexte particulier selon les circonstances qui valent au moment de la demande. [ 57 ] Or, les faits peuvent changer avec le temps qui s’écoule et ces changements peuvent inciter les mises en cause à modifier leur consentement à fournir les renseignements nécessaires à la mise à jour du dossier.
Le Tribunal ne peut pas lier d’avance ces parties sans leur consentement. 2.4 Conclusions 102, 103, 105 et 107 : ordonnances à l’égard de l’Agence du revenu du Canada, du ministre de l’Emploi et du Développement social et de la Commission de l’assurance-emploi du Canada [ 58 ] Le demandeur veut obtenir des trois organismes gouvernementaux mentionnés ci-devant les adresses de la défenderesse et de son employeur. [ 59 ] Le demandeur s’appuie sur la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales ( Loi d’aide à l’exécution ) [23] afin d’obtenir ces renseignements. [ 60 ] Les articles 7, 10, 12 et 13 de la Loi d’aide à l’exécution prévoient plus précisément la façon dont les demandes prévues à la Loi peuvent être présentées au Tribunal. 7.
Toute personne ou tout organisme ou service cherchant à faire établir ou modifier une disposition alimentaire ou étant fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale peut présenter au tribunal une requête, laquelle peut être faite ex parte , afin que celui-ci autorise un de ses fonctionnaires à présenter une demande en vertu de l’article 12. 10. Le tribunal saisi, au
titre de l’article 7, d’une requête valide peut rendre une ordonnance, par écrit, autorisant le fonctionnaire du tribunal à présenter une demande en vertu de l’article 12 s’il est convaincu, à la fois :
a) que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou de l’exécution d’une disposition familiale ;
b) qu’il n’y a vraisemblablement aucun risque de compromettre la sécurité de quiconque en la rendant ;
c) dans le cas d’une requête ex parte , que les mesures visées aux alinéas 8(2)
a) ou 9(2)a), selon le cas, ont été prises. 12 (1). Le fonctionnaire qui y est autorisé en application de l’article 10 peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires. (2). La demande est accompagnée d’une copie de l’ordonnance rendue en application de l’article 10 autorisant sa présentation. 12.1. Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque la requête au tribunal a été présentée ex parte par un particulier, le ministre ne communique des renseignements au
titre de la présente
partie au fonctionnaire qui a présenté la demande que s’il a envoyé à la personne mentionnée aux alinéas 8(2)
a) ou 9(2)
a) une copie de l’ordonnance du tribunal autorisant la présentation de la demande ainsi qu’un avis indiquant que des renseignements seront communiqués. 13 (1). Le fonctionnaire qui est autorisé, en application de l’article 10, à présenter une demande en vertu de l’article 12 et qui reçoit communication de renseignements au
titre de la présente
partie les transmet au tribunal ayant accordé l’autorisation. (2). Les renseignements reçus par le fonctionnaire puis remis au tribunal sont placés sous scellé et gardés dans un lieu interdit au public. (3).
Le tribunal peut, en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou en vue de l’exécution d’une disposition familiale, communiquer les renseignements à toute personne ou à tout organisme ou service ou fonctionnaire du tribunal qu’il estime indiqués et rendre toute ordonnance pour en protéger la confidentialité. [ 61 ] L’article 6 de la Loi d’aide à l’exécution prévoit plus particulièrement que les demandes de communication de renseignements présentées en vertu de cette loi doivent revêtir la forme qui est approuvée par le ministre et contenir les renseignements prescrits. [ 62 ] La demande de monsieur A… ne satisfait pas aux exigences formelles de la Loi d’aide à l’exécution , notamment en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un affidavit (déclaration sous serment) qui contient les informations énoncer à l’article 9 de la Loi : 9
(1) La requête visée à l’article 7 concernant l’exécution d’une disposition familiale est accompagnée des documents suivants :
a) un affidavit : (
i) énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée, (ii) faisant état de la violation de la disposition familiale,
(iii) énonçant les circonstances de cette violation et nommant : (
A) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés, (
B) s’il s’agit d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, la personne avec qui l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient ;
b) une copie de l’ordonnance contenant la disposition familiale.
(2) Si la requête est faite ex parte , l’affidavit visé à l’alinéa
(1) a) doit également :
a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), et faire état de leur inefficacité ;
b) donner des précisions sur ces mesures.
(3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :
a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii) ;
b) l’affidavit visé à l’alinéa
(1) a) doit également : (
i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’exécution d’une disposition familiale, (ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), ou une instance à cet égard, (iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne, (iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants. [ 63 ] Ainsi, si le demandeur désire se prévaloir de la Loi d’aide à l’exécution , il devra le faire conformément aux dispositions de la Loi. [ 64 ] En conséquence, les conclusions portant les numéros 102, 103, 105 et 107 de la procédure judiciaire du demandeur sont rejetées. 2.5 Conclusion 104 : deuxième ordonnance à l’égard de l’Agence du revenu du Canada [ 65 ] Le demandeur veut que l’Agence du revenu du Canada lui communique le numéro de compte bancaire de la défenderesse où elle lui verse l’allocation familiale pour enfant. [ 66 ] Or, conformément à l’
article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu [24] , la communication d’un renseignement confidentiel de la nature de celui sollicité par le demandeur est interdite, sauf si cela est autorisé par la Loi. [ 67 ] Le demandeur est incapable de préciser en vertu de quelle exception mentionnée à l’
article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu il serait en droit d’obtenir le renseignement sollicité au paragraphe 104 de sa demande en facilitation de l’exécution d’un jugement. De son côté, l’avocat du Procureur général du Canada indique qu’aucune exception ne joue en faveur du demandeur. [ 68 ] Dans ces circonstances, monsieur A… annonce son intention de présenter un avis de question constitutionnelle à l’égard de l’article 241 de la Loi. Il demande en conséquence au Tribunal de reporter sa demande (conclusion 104) à une autre date.
Il demande également du temps supplémentaire pour préparer une argumentation portant sur la difficulté d’interprétation de cet article. [ 69 ] Le demandeur réitère sa demande pour obtenir du délai pour plaider les questions d’interprétation et de constitutionnalité de l’
article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cadre de sa demande en réouverture des débats.
Nous y reviendrons plus loin. [ 70 ] Vu l’ampleur des procédures qui s’annoncent en regard à la contestation de la constitutionnalité et de l’interprétation de l’article 241 de la Loi, le Tribunal conclut que ce débat ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande basée sur l’article 657 C.p.c.. [ 71 ] Ainsi, pour l’instant, il y a lieu de rejeter la conclusion portant le numéro 104 afin que les questions qui en découlent soient soulevées dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte. 2.6 Conclusions 106 et 107 : ordonnances à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada [ 72 ] Le demandeur désire obtenir de l’Agence des services frontaliers du Canada toute l’information relative aux entrées et sorties du pays pour son enfant et la défenderesse. [ 73 ] Le Tribunal a rejeté cette demande dans son jugement du 24 novembre 2022 (paragraphes 26 et 26), puisque le demandeur n’avait pas démontré ni la nécessité ni la pertinence d’obtenir ces renseignements.
[ 74 ] La présente demande vise les mêmes renseignements. [ 75 ] Le demandeur prétend que ces renseignements sont maintenant nécessaires et pertinents, puisqu’ils permettront de confirmer si la défenderesse à quitté le pays avec l’enfant depuis le 22 novembre dernier, et ce, en contravention de l’ordonnance contenue au paragraphe 31 de ce jugement. [ 76 ] Or, comme le plaide à juste
titre l’avocat du Procureur général du Canada, l’article 657 C.p.c. doit servir à faciliter l’exécution d’un jugement et non pas à confirmer si une
partie a contrevenu à une ordonnance de la Cour. [ 77 ] Au surplus, rappelons que la déclaration sous serment de madame L… du 13 octobre 2022 confirme que les informations que détient l’Agence permet de connaître la date d’un départ ou d’une arrivée ainsi que le numéro d’un vol, mais pas d’identifier la destination ou la provenance d’un passager. [ 78 ] Dans ces circonstances, le demandeur ne parvient toujours pas à convaincre le Tribunal de la nécessité d’obtenir les renseignements sollicités au paragraphe 106 de la procédure à l’étude.
Cette demande est donc rejetée. 2.7 Conclusion 108 : ordonnance à l’égard de Passeport Canada [ 79 ] Le demandeur exige que Passeport Canada modifie le nom et la filiation de l’enfant. [ 80 ] Dans le jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal a ordonné à Passeport Canada de remettre au demandeur ainsi qu’à la tutrice ad hod de l’enfant une copie du passeport de la jeune fille.
Le Tribunal ordonnait par la même occasion à la mère de retourner le passeport de l’enfant à Passeport Canada. [ 81 ] Devant la Cour d’appel, l’avocat du Procureur général du Canada a confirmé que Passeport Canada a modifié le nom et la filiation de l’enfant dans ses registres (paragraphe 12 du jugement de la Cour d’appel). [ 82 ] Si le demandeur exige que Passeport Canada modifie autrement le passeport de l’enfant ou s’il n’est pas satisfait des modifications effectuées par cet organisme dans ses registres, il devra s’adresser au tribunal compétent, soit la Cour Fédérale. [ 83 ] En effet, comme le Tribunal l’a déjà indiqué dans son jugement du 24 novembre 2022, il ne possède aucun pouvoir afin d’émettre des ordonnances d’injonction ou en mandamus à l’égard de Passeport Canada.
Ce pouvoir est attribué en exclusivité à la Cour Fédérale. [ 84 ] Le Tribunal décline ainsi compétence en faveur de la Cour fédérale à l’égard de la conclusion numéro 108. 2.8 Conclusions 109 et 114 : déclaration d’abus de procédure à l’égard de la défenderesse et condamnation à des dommages [ 85 ] Monsieur A… demande au Tribunal de déclarer que le comportement de la défenderesse équivaut à un abus de procédure conformément à des articles 51 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.).
En conséquence, il demande, tant à sa conclusion 109 qu’à sa conclusion 114, qu’une somme de 5 000 $ lui soit accordée en raion de cet abus. [ 86 ] L’article 51 C.p.c. permet au Tribunal de déclarer une demande en justice ou une autre procédure abusive. [ 87 ] Il est important de noter que la défenderesse n’est pas intervenue à la présente demande de monsieur A…. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut pas déclarer que la défenderesse a commis un abus de procédure.
Aucune procédure n’émane de la défenderesse. [ 88 ] Si le demandeur désire obtenir un jugement lui octroyant des dommages-intérêts en raison du comportement général de la défenderesse depuis qu’il a entrepris ses procédures en reconnaissance de paternité, cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 657 C.p.c. qui vise à faciliter l’exécution d’un jugement et non pas à introduire de nouvelles demandes. [ 89 ] En conséquence, les conclusions portant les numéros 109 et 114 sont rejetées. 2.9 Conclusion 110 et 111 : demande pour procéder ex parte et en gestion de l’instance [ 90 ] Comme le confirme la nature des ordonnances rendues par le présent jugement, le Tribunal a autorisé le demandeur à procéder en l’absence de la défenderesse, puisque la procédure judiciaire lui a été notifiée par courriel en conformité avec les ordonnances déjà rendues par la Cour. [ 91 ] Quant à la demande de gestion de l’instance et pour établir des échéanciers, il n’y a pas lieu d’y donner suite, puisque le jugement répond à toutes les questions découlant de la procédure à l’étude.
En effet, comme il appert de la
section 2.5 et de la
section portant sur la demande en réouverture des débats (troisième volet), il n’y a plus de questions en litige à trancher par le Tribunal. 2.10 Conclusion 112 : demande de rédaction d’une lettre explicative [ 92 ] Cette demande de monsieur A… est sans fondement. [ 93 ] Le rôle du Tribunal consiste à trancher les litiges des parties. Le juge ne représente aucune
partie et il doit demeurer indépendant et objectif à leur égard. De plus, il ne lui appartient pas ni d’expliquer à de tierces parties, notamment l’employeur de l’une d’elles, les enjeux d’un dossier ni d’indiquer le temps requis par une
partie pour préparer un dossier.
[ 94 ] Si le demandeur doit convaincre son employeur que la gestion du présent dossier nécessite des accommodations, cette démonstration repose sur ses épaules et non pas sur celles du Tribunal. 2.11 Conclusion 113 : Ordonnance d’exécution provisoire [ 95 ] Puisque les seules ordonnances qu’émet le Tribunal sont rendues à l’égard de Capital One et de CIBC, et que ces entreprises consentent à leur émission, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel du présent jugement, comme le demande le demandeur. 2.12 Conclusion 115 : Les frais de justice [ 96 ] Conformément aux articles 339 et 340 C.p.c., les frais de justice afférents à une affaire sont généralement attribués à la
partie qui a gain de cause. [ 97 ] Dans le présent dossier, le débat des questions litigieuses a eu lieu entre le demandeur et le Procureur général du Canada. Ce dernier a convaincu à bien des égards le Tribunal que les demandes du demandeur ne sont pas bien fondées en faits et en droit. Toutefois, le Procureur général du Canada ne réclame pas de frais de justice au demandeur. [ 98 ] De son côté, le demandeur ne convainc pas le Tribunal qu’il a droit d’obtenir des frais de justice de la part de quelque
partie que ce soit. [ 99 ] De plus, le résultat mitigé des demandes du demandeur milite en faveur d’une absence d’attribution de frais de justice en sa faveur. 3. troisième volet : la demande de réouverture des débats [ 100 ] Le 17 octobre 2023, le Tribunal a pris en délibéré les demandes de monsieur A…. [ 101 ] Or, le 24 octobre 2023, le demandeur envoie un courriel au juge soussigné pour lui demander une réouverture des débats. [ 102 ] Après avoir ordonné à monsieur A… de notifier sa demande en réouverture des débats aux autres parties, conformément aux dispositions du Code de procédure civile , le Tribunal en a fixé l’audition au 14 novembre 2023, date à laquelle la demande a été débattue. [ 103 ] Dans sa demande, monsieur A… indique que le 23 octobre 2023, [le Service de police de la Ville A] que selon des informations obtenues par les services policiers du Nouveau-Brunswick, il n’est plus possible de confirmer que la défenderesse se trouve toujours dans cette province. [ 104 ] Le demandeur allègue alors qu’il est « maintenant essentiel de mettre plus d’effort de localiser l’intimée et de savoir si elle a quitté le pays ». [ 105 ] Dans ce contexte, le demandeur prétend que le débat entourant sa conclusion numéro 104 revêt maintenant une très grande importance. [ 106 ] Tout en reconnaissant que l’
article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu précitée ne lui permet pas d’obtenir les renseignements bancaires de la défenderesse, puisqu’en vertu de l’article 16 de la
Loi sur l’aide à l’exécution seule l’adresse peut être communiquée, il plaide qu’une interprétation souple et large des dispositions de la Loi permettrait d’inclure un numéro de compte bancaire. [ 107 ] Le demandeur demande ainsi plus de temps pour préparer son argumentation sur cette question, en plus de l’autoriser à soulever l’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi . [ 108 ] Bien que l’argumentation que veut soulever le demandeur semble fort peu prometteuse, notamment en raison du langage clair de la Loi , le Tribunal, à la sous-section 2.5 du présent jugement, n’empêche pas le demandeur de présenter sa demande.
Il conclut simplement que la présente procédure ne représente pas le forum approprié pour soulever ces questions spécifiques d’interprétation et de constitutionnalité. [ 109 ] Ainsi, la réouverture des débats s’avère inutile, puisque le demandeur pourra, dans une action distincte, faire valoir ses prétentions. [ 110 ] Il en est également de même en ce qui concerne la demande de réouverture des débats quant à la conclusion portant le numéro 106.
La nature de l’information recueillie par l’entremise du [Service de police de la Ville A] le 23 octobre 2023 n’a pas pour effet de changer les conclusions du Tribunal à sa sous-section 2.6, puisque la demande sous l’article 657 C.p.c. ne constitue pas une mesure d’exécution d’un jugement. [ 111 ] Finalement, le demandeur demande la réouverture des débats afin d’ajouter la conclusion suivante à sa demande judiciaire : ORDONNER à Passeport Canada de préparer un affidavit certifiant si l’intimé à retourner le passeport de l’enfant conformément au dispositif du jugement Faullem daté le 24 novembre 2022, par. 32 et ORDONNER que cet affidavit sera transmis au demandeur et à la procureure de l’enfant dans les 15 prochains jours. [ 112 ] Pour les motifs déjà énoncés tant par le Tribunal que par la Cour d’appel, la Cour supérieure n’est pas compétente afin d’émettre de telles ordonnances à l’égard de Passport Canada.
[ 113 ] Dans ces circonstances, la demande de réouverture des débats est rejetée, sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 114 ] AUTORISE le demandeur à procéder sur sa demande en l’absence de la défenderesse (conclusion portant le numéro 110) ; Quant à l’outrage au tribunal [ 115 ] DÉLIVRE un mandat d’amener contre madame C… B…, la défenderesse, conformément à l’article 274 C.p.c. et ORDONNE son arrestation par un huissier pour qu’elle soit amenée devant la Cour supérieure, située au [...], à Ville A (Québec), afin qu’elle soit traitée selon la loi. [ 116 ] ENJOINT à tout huissier de justice ou agent de la paix de la province de Québec d’arrêter C… B… à tout endroit où elle peut se trouver ET DE L’AMENER au Palais de justice de Ville A situé au [...] à Ville A, province de Québec, en salle 3 ; DE DÉTENIR C… B… SOUS GARDE jusqu’à ce qu’elle ait rendu témoignage ou jusqu’à ce qu’elle soit libérée en fournissant bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la Cour et à toutes autres conditions établies par le tribunal.
AUTORISE tout huissier de justice à employer la force nécessaire pour arrêter et détenir madame B… aux fins d’exécuter le présent mandat d’amener, et ce, avec au besoin, l’aide d’un serrurier et/ou d’un agent de la paix. LE TOUT, avec les frais de justice contre la défenderesse. Quant à la demande en facilitation de l’exécution du jugement du 24 novembre 2022 [ 117 ] ACCUEILLE en
partie les conclusions portant les numéros 90, 97, 98 et 100 de la procédure judiciaire du demandeur à l’égard de la Banque TD, de la façon suivante ; 117.1. AUTORISE le demandeur à communiquer par courriel avec l’avocat de la Banque TD ; 117.2. ORDONNE à la Banque TD de divulguer au demandeur et à la tutrice ad hoc de l’enfant, dans un délai de 30 jours, l’information personnelle de la défenderesse, B… C…, ainsi que tous les relevés bancaires de tous les comptes ou cartes de crédit qu’elle détient auprès de la Banque TD depuis le mois de février 2023 ; 117.3.
ORDONNE à la Banque TD de fournir au demandeur et à la tutrice ad hoc de l’enfant, dans un délai de 30 jours, toutes les adresses IP que B… C… utilise pour accéder au site web de la Banque TD ou son application mobile pour faire ses transactions bancaires ; [ 118 ] REJETTE les conclusions portant les numéros 91 et 101 de la procédure judiciaire du demandeur en ce qui a trait au Service de police de la Ville A ; [ 119 ] REJETTE la conclusion portant le numéro 94 de la procédure judiciaire du demandeur ; [ 120 ] ACCUEILLE en
partie les conclusions portant les numéros 96, 99 et 100 de la procédure judiciaire du demandeur à l’égard des mises en cause CIBC et Capital One, de la façon suivante ; 120.1. RECONDUIT les ordonnances contenues au paragraphe 22 du jugement du 24 novembre 2022 à l’égard de Capital One pour valoir à compter du mois de février 2023, jusqu’à la date du présent jugement ; 120.2.
RECONDUIT les ordonnances contenues aux paragraphes 37, 38 et 39 du jugement du 22 novembre 2022 à l’égard de CIBC, pour valoir à compter du mois de février 2022, jusqu’à la date du présent jugement ; [ 121 ] REJETTE la conclusion portant le numéro 107 de la procédure judiciaire du demandeur ; [ 122 ] REJETTE les conclusions portant les numéros 102, 103 et 105 de la procédure judiciaire du demandeur ; [ 123 ] REJETTE la conclusion portant le numéro 104 de la procédure judiciaire du demandeur ; [ 124 ] REJETTE la conclusion portant le numéro 106 de la procédure judiciaire du demandeur ; [ 125 ] DÉCLINE compétence en faveur de la Cour fédérale à l’égard de la conclusion numéro 108 ; [ 126 ] REJETTE les conclusions portant les numéros 109 et 114 de la procédure judiciaire du demandeur ; [ 127 ] REJETTE les conclusions portant les numéros 111, 112 et 113 de la procédure judiciaire du demandeur ; [ 128 ] LE TOUT sans frais de justice ; Quant à la demande de réouverture des débats [ 129 ] REJETTE la demande de réouverture des débats, sans frais de justice.
__________________________________ jean faullem, j.c.s. M. A…, se représente seul Demandeur Mme B… C…, absente et non-représentée Défenderesse Me Isabel Prud’homme Tutrice ad hoc à l’enfant Me Julien Léger Procureur général du Canada Mis en cause Date d’audience : 17 octobre et 14 novembre 2023
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