2016 QCCQ 8407, 2016 QCCQ 8407
Opinion
Corriveau c. Laplante (Succession de) 2016 QCCQ 8407 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017281-148 DATE : 12 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louise CORRIVEAU Demanderesse / défenderesse par reconvention c.
Dominique BOUVIER ès qualités de liquidatrice de la succession d’Alain Laplante et Dominique BOUVIER Défenderesse / demanderesse par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ Une erreur s'étant glissée dans le dispositif du jugement rendu précédemment dans la présente affaire, il y a lieu de rendre le jugement rectifié qui suit. [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer le paiement pour les services qui ont été rendus à la demande et au bénéfice du fils de la défenderesse suivant un contrat intervenu entre les parties. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en estimant que le montant est exagéré et non justifié.
Elle se porte demanderesse par reconvention pour réclamer le remboursement de la somme de 500 $ pour les heures facturées en double par la
partie demanderesse et une somme de 200 $ pour le stress et inconvénients, de même que pour couvrir les frais et déboursés judiciaires. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Il est établi que les problèmes de santé d’Édouard, le fils de la défenderesse et de feu Alain Laplante, nécessitaient qu’il bénéficie d’un service d’accompagnement scolaire. [ 4 ] La demanderesse, qui est une éducatrice spécialisée, a été présentée au couple en juillet 2012. [ 5 ] Les parties ont convenu qu’elle allait accompagner Édouard, qui avait alors 7 ans, pour un nombre minimum de 20 heures par semaine.
Cette mesure devait aider l’enfant à être mieux préparé à recevoir l’apprentissage. Les services ont été rendus parfois quatre jours, parfois cinq jours, au besoin et la demanderesse calculait le nombre d’heures selon l’horaire de base de l’enfant.
La rétribution convenue était de 400 $ par semaine à savoir 20 $ de l’heure. [ 6 ] Le suivi éducatif visait à permettre à Édouard de réaliser des apprentissages liés à son niveau scolaire tout en développant un comportement mieux adapté à cet environnement tant sur le plan social que de l’apprentissage. [ 7 ] En 2012, c’était principalement Alain Laplante qui gérait et était en contact avec la demanderesse relativement aux services à
Édouard. L’année scolaire 2012-2013, les présences de l’accompagnatrice étaient requises pour l’équivalent de 20.5 heures par semaine (P-7) . Elle devait y être notamment pour les récréations ainsi que le cours d’art dramatique et d’éducation physique. Le nombre d’heures selon l’horaire de base et les situations particulières totalisaient parfois un peu plus de 20 heures et parfois un peu moins. [ 8 ] La rétribution convenue était de 400 $ par semaine, soit 20 heures à 20 $.
La première année scolaire, la demanderesse a reçu une série de chèques de ce montant avec le résultat qu’à la fin de l’année, il y a eu 11 heures de payées en trop. [ 9 ] Elle a alors suggéré qu’au lieu de rembourser le montant de 220 $ que cela représentait les parties constituent une banque d’heures reportées à l’année 2013-2014. [ 10 ] Cette fois-là, elle n’a pas eu de chèques d’avance. [ 11 ] Édouard présentait beaucoup d’absences et parfois le nombre d’heures travaillées était supérieur à ce qui était payé.
Le 4 février 2014, sa paye ne lui a pas été remise et elle n’avait plus de chèques en main pour les semaines à venir. La demanderesse a donc demandé de clarifier la situation. [ 12 ] On décide de procéder avec des feuilles de temps avec des commentaires au quotidien et remises aux parents pour paiement. [ 13 ] La deuxième année, sur 17 semaines, il n’y a que 6 qui ont été payées à temps.
En mars 2014, deux chèques sont revenus sans provisions ce qui a fait refouler les retards de paiements d’autant. [ 14 ] Le 13 février, voyant que les paiements devenaient de moins en moins réguliers et accusaient souvent un sérieux retard, la demanderesse rappelle que selon l’entente les paiements complets des semaines du 3 au 14 février équivalant à un montant de 840 $ devaient lui être versés avant la fin de la semaine sinon elle informait les défendeurs qu’elle cessait ses services à compter du 17 février jusqu’à paiement. [ 15 ] Le fait que la demanderesse ait ainsi signalé le non-respect par les défendeurs de leurs obligations contractuelles a brouillé les relations. [ 16 ] Pour essayer de tirer la situation au clair, il a été convenu entre les parties que les seules heures travaillées hebdomadairement seront payées chaque vendredi ou la dernière journée de la semaine travaillée.
La demanderesse devait transmettre par texto un compte- rendu et allait avoir le soir même un chèque remis au service de garde. [ 17 ] À la fin de l’année scolaire, les relations entre les parties se sont définitivement brouillées et avec le début de vacances, la demanderesse est demeurée impayée pour la semaine du 9 au 13 juin et du 16 au 20 juin 2014 pour un montant de 980 $. [ 18 ] De plus, étant donné qu’elle déménageait à Drummondville et mettait fin à sa prestation de service, elle a préparé un rapport de fin de service qui a été remis à l’école ainsi qu’aux parents le 11 juin 2014.
Elle a facturé 200 $ pour ce rapport, montant qui ne lui a pas été payé non plus, malgré de nombreux échanges de courriel où elle insistait tentant de justifier son droit à cette rémunération. [ 19 ] Finalement, les montants n’ont pas été payés, malgré une mise en demeure le 15 août 2014. [ 20 ] La demanderesse réclame donc sa rétribution pour la semaine du 9 au 13 juin au montant de 510 $, du 16 au 20 juin 2014 pour 470 $ et le rapport de fin de service, 200 $.
Elle a ajouté aussi à sa réclamation les coûts de poste au montant de 23 $ pour les mises en demeure ainsi qu’une somme de 250 $ pour dommages, troubles et inconvénients. [ 21 ] La défenderesse a témoigné et souligne qu’il n’a jamais été question que la demanderesse charge pour ses heures de conversation téléphonique avec les parents. C’est ainsi que l’heure qui a été chargée pendant la semaine du 12 au 16 mai 2014 ne serait pas due. [ 22 ] Sans contester qu’un rapport de fin de service était nécessaire dans l’intérêt d’Édouard, la défenderesse remet en cause l’utilité d’un rapport aussi complet.
Elle estime que le transfert du dossier relève de la responsabilité de l’éducatrice spécialisée et qu’elle n’a pas à payer pour cela.
Elle souligne qu’il n’a jamais été convenu que la demanderesse sera rémunérée pour ce travail. [ 23 ] La défenderesse prétend qu’elle a demandé à répétition des comptes rendus périodiques des heures travaillées par la demanderesse, mais ne les a reçus que depuis 2013. [ 24 ] Cette affirmation est cependant contredite par des courriels où la demanderesse offrait de donner des informations sur ses heures de travail (P-6). [ 25 ] Le 15 février 2014, la demanderesse a même expressément demandé à la défenderesse de lui faire part des besoins en termes de clarification des détails d’heures et se déclarait toujours disponible pour une rencontre de clarification. [ 26 ] La défenderesse soutient qu’il y a toujours eu une banque d’heures de payées d’avance et le 17 février 2014, elle estime qu’il y avait un trop payé de 420 $. [ 27 ] Elle a très mal pris le courriel qu’elle a reçu de la demanderesse avec copie à la directrice de l’école où on lui soulignait que les obligations des parents n’étaient pas remplies dans le sens que la rémunération n’était pas versée à l’éducatrice spécialisée.
Elle trouve que le fait de vouloir mettre fin ou de suspendre les services constituait un chantage inadmissible. [ 28 ] En janvier 2014, elle a inscrit son fils pour l’année suivante à l’École Plein-Soleil où moins d’accompagnement était requis. [ 29 ] La défenderesse souligne qu’il n’a jamais été question d’accompagnement pour l’art dramatique, l’anglais, les activités spéciales, les pique-niques et la sortie au Centennial.
[ 30 ] De plus, elle estime que la demanderesse n’aurait pas dû accepter d’autres responsabilités à l’école à cause du risque d’incompatibilité qui en bout de course se solderait par une baisse de service à la disposition d’Édouard. [ 31 ] La défenderesse estime qu’elle a déjà trop payé pour les heures d’anglais. Si elle n’a pas mis fin au service de la demanderesse avant la fin de l’année scolaire, c’était à cause de son fils qui, par-dessus tout, a besoin de stabilité et de continuité.
Mettre fin au contrat l’aurait perturbé. [ 32 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser en ayant à l’esprit que c’est la demanderesse qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent sa réclamation.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 33 ] Nous sommes satisfaits par la preuve qu’il y avait un contrat entre les parties aux termes duquel la demanderesse avait le strict droit d’être payée pour les heures travaillées et consacrées au fils de la défenderesse et de feu son conjoint. [ 34 ] Les prétentions de la défenderesse qu’il n’y avait pas lieu à accompagnement pour les cours d’art dramatique, d’anglais, d’activités spéciales de pique-nique et de sortie au Centennial ne nous apparaissent pas fondées. [ 35 ] En effet, en 2014, le professeur d’anglais a spécifiquement demandé d’accompagner Édouard et c’est ce qui a d’ailleurs augmenté le nombre d’heures à 23 h 30.
La défenderesse ne pouvait pas ne pas être au courant. [ 36 ] En ce qui a trait au cours d’art dramatique, les présences de l’éducatrice en classe étaient requises même la première année en 2012, donc faisaient déjà alors
partie de ses obligations et cela s’est toujours continué. [ 37 ] Par ailleurs, le Tribunal est convaincu par la preuve que c’est lors des activités spéciales, que l’enfant avait vraiment besoin d’accompagnement puisque c’est là qu’il était susceptible de se désorganiser. Ces activités perturbaient la routine et risquaient de présenter des situations imprévisibles où Édouard avait particulièrement besoin d’accompagnement. [ 38 ] Il a été établi que c’est principalement feu Alain Laplante qui gérait les échanges quotidiens avec la demanderesse.
Le 8 mars 2014, il a même spécifiquement demandé que les communications lui soient adressées et non pas à sa conjointe. [ 39 ] L’entente des parties était pour une année scolaire à la fois. La première période a été celle de juillet 2012 jusqu’à juin 2013. Dès janvier 2013, c’est la défenderesse elle-même qui s’est assurée que la demanderesse allait reconduire l’entente pour une seconde année.
Elle est donc malvenue de prétendre que ce qui a été convenu n’était que pour une certaine période seulement. [ 40 ] C’est à partir du 17 février 2014 que les heures ont été portées sur un horaire dont les parents recevaient copie. [ 41 ] Sur ces feuilles de temps, dont la défenderesse recevait copie, on pouvait lire que certaines périodes étaient en dehors des heures de classe et l’éducatrice indiquait même les raisons et le contexte dans lequel cet accompagnement s’était effectué. [ 42 ] La défenderesse ne lui a jamais signifié que cela ne convenait pas.
On n’a pas refusé de payer non plus les interventions à domicile. Parfois, la demanderesse allait même chercher ou reconduire l’enfant chez lui. [ 43 ] Cela faisait
partie aussi de l’entente et des services convenus et non seulement la présence à l’école comme prétend la défenderesse. [ 44 ] Curieusement, bien que la défenderesse prétende avoir été insatisfaite des services de la demanderesse et en quelque sorte prise en otage par elle, elle a pourtant requis que celle-ci fasse un suivi auprès de son deuxième fils aussi, même en l’absence d’entente à cet égard. [ 45 ] L’allégation que la défenderesse a toujours payé toutes les sommes dues jusqu’à ce qu’elle soit informée au printemps 2014 qu’il y avait un trop payé ne nous apparaît pas exacte.
En effet, trois chèques ont été refusés pour provisions insuffisantes, et non pas pour arrêt de paiement dont un en mars après une nouvelle entente qui a été proposée par la défenderesse elle-même. [ 46 ] De plus, la preuve a établi qu’à partir de la mi-mai, les paiements ont toujours accusé un retard jusqu’à un refus de paiement des deux dernières semaines travaillées. [ 47 ] La prétention de la défenderesse que des sommes ont été payées en trop à la demanderesse n’a pas été établie par une preuve prépondérante dont elle avait le fardeau. [ 48 ] La seule conversation téléphonique facturée avait été planifiée et demandée par Alain Laplante concernant l’opinion professionnelle de la demanderesse sur la possibilité pour leur fils de fréquenter l’école publique.
Bien que la conversation ait duré près de deux heures, la demanderesse n’en a chargé qu’une. [ 49 ] Le rapport a été remis à la défenderesse depuis la mi-mai, avec la facture et celle-ci n’a jamais protesté jusqu’aux procédures du fait que le montant pour l’heure facturée n’était pas dû. [ 50 ] D’ailleurs, c’est au cours de cette conversation téléphonique du 13 mai 2014 qu’Alain Laplante a demandé la rédaction d’un rapport écrit. [ 51 ] Le Tribunal estime que la demanderesse a établi que la défenderesse lui doit la somme de 980 $ pour les traitements impayés du 9 au 20 juin 2014, y compris la communication téléphonique. [ 52 ] Pour ce qui a trait au rapport de fin de service, il était exact que les parties n’avaient pas convenu d’honoraires pour ce rapport.
[ 53 ] Bien que le montant de 200 $ ne nous apparaît pas déraisonnable, étant donné le professionnalisme avec lequel ce rapport a été rédigé, en l’absence d’entente, mais en tenant compte du fait que ce rapport a été fait au bénéfice d’Édouard Bouvier Laplante, fils de la défenderesse, nous estimons que la demanderesse a le droit d’être indemnisée d’un montant de 100 $ pour l’avoir confectionné.
Ce montant est au moins l’équivalent du bénéfice que l’enfant en a tiré ou aurait pu en tirer s’il est exact que la défenderesse ait choisi de ne pas s’en servir au détriment de son enfant. [ 54 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que la somme de 250 $ pour dommages, troubles et inconvénients n’est pas suffisamment supportée par la preuve et il n’y a pas lieu d’y faire droit. [ 55 ] La demande sera donc partiellement accueillie pour la somme de 1 103 $ incluant les frais de poste. [ 56 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, le Tribunal estime totalement sans fondement la réclamation de 500 $ pour les heures facturées en double puisqu’aucune preuve n’a été faite justifiant de modifier l’entente intervenue entre les parties.
Le seul fait que la demanderesse ait touché des montants d’une autre source n’établit pas qu’elle n’a pas rempli les obligations découlant de l’entente entre les parties. [ 57 ] Quant à la somme de 200 $ pour le stress, les inconvénients, frais et déboursés judiciaires de la demanderesse par reconvention, la preuve ne justifie pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE solidairement Dominique Bouvier personnellement et ès qualités d’exécuteur testamentaire pour Alain Laplante à payer à Louise Corriveau la somme de MILLE CENT TROIS DOLLARS (1 103 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 août 2014, date de la mise en demeure et les frais de 106 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 2 mars 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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