2015 QCCQ 9774, 2015 QCCQ 9774
Opinion
Manoir Shawnc inc. c. Régnier 2015 QCCQ 9774 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016491-146 DATE : 9 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANOIR SHAWNC INC. Demanderesse c.
PAUL RÉGNIER & LILIANE MORIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse qui opère une résidence pour personnes âgées, réclame des défendeurs une somme de 5 568,50$ pour loyer impayé, frais, dommages-intérêts et intérêts pour retard. [ 2 ] La défenderesse, Liliane Morin, âgée de 92 ans, n’est pas présente à l’audience et est représentée par son fils, Paul Régnier, qui est également défendeur puisqu’il a signé le bail (P-1) pour sa mère.
LES FAITS [ 3 ] En août 2013, madame Morin est gardée, en dépannage pour quelques jours, chez la demanderesse et paie 120,00$ de loyer. [ 4 ] En septembre 2013, la défenderesse Morin demeure 16 jours chez la demanderesse pour un loyer de 880,00$ et son fils, le codéfendeur Régnier, signe pour elle un bail d’un an à compter du 3 septembre 2013 (pièce P-1) avec un loyer de 1 650,00$ (logement, soins et nourriture). [ 5 ] Le loyer de 880,00$ n’est pas payé pour le mois de septembre 2013. [ 6 ] Le 1 er octobre 2013, une entente intervient entre le représentant de la demanderesse, monsieur Chen et le défendeur Régnier, par laquelle le loyer sera réduit à 1 400,00$ jusqu’au 16 février 2014 en raison des travaux manuels effectués à la résidence par le défendeur Régnier qui sont évalués à 250,00$ par mois (voir pièce D-2 signée par les parties). [ 7 ] Sur ce document, il est également constaté que la somme due à la demanderesse est de 2 130,00$ payable au plus tard le 1 er février 2014. [ 8 ] Le loyer convenu pour le mois d’octobre 2013 au montant de 1 400,00$ est payé. [ 9 ] Le loyer pour le mois de novembre 2013 est également payé, soit 1 400,00$. [ 10 ] Le 19 novembre 2013, une rencontre est fixée entre le représentant de la demanderesse, monsieur Chen, et les bénéficiaires âgés accompagnés de leur famille. [ 11 ] Lors de cette rencontre, les bénéficiaires sont informés qu’en raison de problèmes financiers, la demanderesse envisage de fermer la résidence au 31 décembre 2013, ce qui implique le déménagement et la relocalisation de la défenderesse Morin et des autres résidents. [ 12 ] Madame Morin est très affectée et insécurisée par cette triste nouvelle. [ 13 ] Son fils arrive toutefois à lui trouver une place dans un centre d’hébergement de longue durée où elle déménage le 30 novembre 2013.
[ 14 ] Après le départ de madame Morin, la demanderesse réussit à maintenir les services et la fermeture prévue pour le 31 décembre 3013 n’a pas lieu. [ 15 ] Par mise en demeure datée du 7 juillet 2014 (P-3), la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 130,00$, tel que constaté par l’écrit du 1 er octobre 2013 (D-2-A). [ 16 ] À l’audience, le défendeur Régnier et son épouse, Hélène Houle, admettent devoir une somme limitée à 880,00$. LE DROIT [ 17 ] L’
article 1974 du Code civil du Québec s’applique à la présente situation : « 1974.
Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit l'appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.
La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur ou un mois après l'envoi d'un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l'expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai . L'avis doit être accompagné d'une attestation de l'autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d'un aîné, le certificat d'une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l'admission sont remplies.
Le locataire n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la
partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu'à l'égard des services qui lui ont été fournis avant qu'il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail. » (Le souligné est du Tribunal).
ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal estime que la défenderesse Morin était bien fondée de quitter les lieux le 30 novembre 2013 en raison des problèmes financiers et de l’annonce de fermeture au 31 décembre 2013. [ 19 ] La preuve démontre que lors du départ de la défenderesse Morin, la demanderesse n’a fait aucune objection et n’a réclamé aucun loyer en retard, faisant en sorte que les parties ont convenu que madame Morin pouvait quitter sans aucun dédommagement. [ 20 ] D’ailleurs, dans sa lettre de mise en demeure du 7 juillet 2014 (P-3), soit près de huit mois plus tard, la demanderesse ne réclame aucunement cette « pénalité » de deux mois prévue au bail. [ 21 ] De plus, la demanderesse n’a présenté aucune preuve de la date effective où la chambre de madame Morin a été relouée à une autre personne âgée. [ 22 ] Le Tribunal doit donc limiter la réclamation à la somme de 2 130,00$, tel que constaté par l’écrit daté du 1 er octobre 2013, signé par la demanderesse et par le défendeur Régnier (D-2-A) [ 23 ] Le Tribunal recommande, en raison des difficultés financières des défendeurs, que la dette en capital, intérêts et frais soit payée à raison de versements mensuels de 250,00$ à compter du 1 er août 2015 jusqu’à parfait paiement. [ 24 ] La demanderesse n’a pas prouvé avoir droit aux autres montants réclamés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE les défendeurs, Liliane Morin et Paul Régnier, à payer à la demanderesse la somme de 2 130,00$ avec intérêts au taux légal seulement, à compter de l’assignation du 6 octobre 2014 et les frais judiciaires de 157,00$; ORDONNE le paiement de la dette par versements mensuels de 250,00$ à compter du 1 er août 2015, par l’intermédiaire du greffe de la Cour, jusqu’à parfait paiement en capital, intérêts et frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juillet 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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