2017 QCCQ 7089, 2017 QCCQ 7089
Opinion
Beaulieu c. Auger 2017 QCCQ 7089 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-151955-160 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT BEAULIEU Demandeur c.
ANDRÉ AUGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve, y compris les témoignages du demandeur et du défendeur et les pièces P-1 à P-4 et D-1 à D-6; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU ’un contrat de service en plomberie est intervenu entre les parties le 25 mars 2013 (bon de travail, pièce D-1); [ 3 ] CONSIDÉRANT QU ‘un contrat d’ouvrage en plomberie est intervenu entre les parties le 30 mars 2013 (bon de travail, pièce D-2); [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE , selon le demandeur, le prix de l’ouvrage a fait l’objet d’une estimation (6 000,00 $), ce qui est nié par le défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE , selon le défendeur, l’entente verbale intervenue entre les parties prévoyait une facturation à l’heure; d’ailleurs, les heures travaillées sont bien consignées et détaillées à l’endos des factures D-1 et D-2; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la facture D-4, au montant de 6 765,49 $, est conforme aux bons de travail; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve (
article 2803 et 2804 du Code civil du Québec ), n’a pas prouvé ses prétentions, selon la prépondérance de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur, qui a témoigné de façon crédible, a contredit tous les éléments énumérés au paragraphe 6 de la demande; [ 9 ] CONSIDÉRANT QU ’entre autres, le demandeur a choisi de nettoyer lui-même les lieux, avant la fin des travaux et avant même que le défendeur puisse s’y attarder; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le « ramassage des déchets » ne faisait pas
partie du contrat, car le demandeur ne voulait pas en payer le prix (location de container, etc.); [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la prépondérance de la preuve, les travaux exécutés par le défendeur étaient conformes aux contrats et aux règles de l’art; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, avec les frais de justice de 100,00 $.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
Loading document…