2019 QCCQ 8070, 2019 QCCQ 8070
Opinion
Dumas c. Racine 2019 QCCQ 8070 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068729-184 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN DUMAS […] Chute-aux-Outardes (Québec) […] Demandeur c.
RÉJEAN RACINE […] Saint-Joachim (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le moteur de la motoneige acquise du défendeur au prix de 2800 $ est affecté de vices qui empêchent son bon fonctionnement, le demandeur, monsieur Gaétan Dumas, réclame du défendeur, monsieur Réjean Racine, la somme de 2960,18 $ ventilée comme suit : - 2260,18 $ pour les réparations effectuées sur la motoneige; - 500 $ pour perte de jouissance; - 200 $ pour dommages punitifs. [ 2 ] Le défendeur, monsieur Racine, conteste la demande. [ 3 ] Toutefois, bien qu’ayant été dûment convoqué à l’audience et appelé à se présenter avant le début de l’audition, monsieur Racine est absent.
CONTEXTE [ 4 ] Le 28 janvier 2018, monsieur Dumas achète de monsieur Racine une motoneige de marque Bombardier GTX800 de l’année 2005. [ 5 ] Lors de sa première excursion avec la motoneige, après seulement 34.7 kilomètres, le moteur de la motoneige s’arrête. [ 6 ] En date du 29 janvier 2018, monsieur Dumas avise monsieur Racine de la problématique affectant le moteur de la motoneige et requiert de ce dernier qu’il procède aux réparations. [ 7 ] Monsieur Racine refuse de procéder aux réparations. ANALYSE ET DÉCISION
[ 8 ] La preuve administrée à l’audition démontre que le défaut du moteur après seulement 34.7 kilomètres d’utilisation de la motoneige constitue un vice caché suivant les dispositions de l’article 1726 et suivants du Code civil du Québec dont le demandeur a droit d’être indemnisé. [ 9 ] Tel qu’il appert des factures soumises au Tribunal par le demandeur, une somme de 2260,18 $ a été payée par monsieur Dumas à Moto Expert aux fins de la réparation du moteur. [ 10 ] De cette somme de 2260,18 $, le Tribunal retranchera un montant de 1000 $ représentant la plus-value que ces travaux ont donné à la motoneige par rapport à celle qu’elle devait avoir lors de la vente. [ 11 ] En effet, il va de soi que la durée de vie d’un moteur refait à neuf est plus longue que le moteur usagé de la motoneige telle qu’achetée. [ 12 ] Le Tribunal retranchera également la somme de 321,31 $ représentant le coût de réparation des poignées chauffantes de la motoneige puisque cette problématique ne constituait pas un vice caché puisqu’elle aurait pu être détectable facilement par monsieur Dumas lors de l’achat. [ 13 ] Il aurait été illogique de condamner monsieur Racine à payer la somme de 2260,18 $ à monsieur Dumas puisqu’en ce faisant monsieur Dumas aurait acquis la motoneige au prix de 539,82 $, soit le prix payé 2800 $ moins les réparations 2260,18 $. [ 14 ] Ainsi, le Tribunal accorde à monsieur Dumas une somme de 938,87 $ à
titre de dommages en regard de la réparation de la motoneige. [ 15 ] Quant à la perte de jouissance de la motoneige du 28 janvier 2018 au 25 mars 2018, le Tribunal accordera à monsieur Dumas la somme de 100 $ qui est raisonnable dans les circonstances. [ 16 ] Quant à la réclamation de 200 $ pour dommages punitifs, le Tribunal n’accordera pas cette réclamation car rien dans la preuve ne permet d’établir la mauvaise foi de monsieur Racine. [ 17 ] Ainsi, considérant la preuve présentée par monsieur Dumas à l’audience et l’absence de preuve à l’appui de la contestation de monsieur Racine, le Tribunal accueille partiellement la demande de monsieur Dumas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de monsieur Gaétan Dumas; CONDAMNE monsieur Réjean Racine à payer à monsieur Gaétan Dumas la somme de 1038,87 $ portant intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande, soit le 3 avril 2018; CONDAMNE monsieur Racine à payer à monsieur Dumas les frais de justice de la demande au montant de 101 $. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2019
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