2018 QCCQ 837, 2018 QCCQ 837
Opinion
Payant c. Nadeau 2018 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-80-000352-185 DATE : 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ Johanne PAYANT Demanderesse c. Nicolas NADEAU et Sophie HARRISON Intimés et Janique BOULERICE-PAYANT
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, M me Johanne Payant (« M me Payant »), requiert l’autorisation d’en appeler de la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Régie du logement (la « Décision »). La Décision rejetait sa demande en dommages, faute de compétence. [ 2 ] Les intimés et la
partie intéressée ne sont pas présents à l’audience. [ 3 ] D’office, le Tribunal a soulevé le fait que la demande pour permission d’en appeler de la Décision (la « Demande ») semblait avoir été signifiée plus de trente jours après la Décision. [ 4 ] M me Payant confirme au Tribunal avoir pris connaissance de la Décision le 9 janvier 2018. [ 5 ] Le 22 janvier suivant, elle transmet la Demande aux intimés par poste affranchie. Un avis est laissé aux intimés le lendemain, mais ceux-ci ne vont pas chercher la Demande au bureau de poste. [ 6 ] Le 13 février, la Demande est renvoyée à M me Payant. [ 7 ] Le 15 février, la Demande est signifiée par huissier aux intimés. [ 8 ] L’article 92 de la
Loi sur la Régie du logement (« Loi ») [1] , prévoit ce qui suit : La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le logement et elle est accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. La demande accompagnée d’un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour dans les 30 jours de la date de la décision. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer
sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser. Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement à la Régie ainsi qu’aux parties et à leur procureur. De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident. [ 9 ] Le délai de trente jours qui y ait mentionné est de rigueur et emporte déchéance [2] . [ 10 ] L’article 87 du Règlement de la Cour du Québec [3] précise que, contrairement aux autres actes de procédure relatifs à un appel,
la demande pour permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement doit être signifiée. [ 11 ] Comme la loi exige la signification, celle-ci ne peut se faire que par huissier [4] . [ 12 ] Comme M me Payant n’a pas fait signifier aux intimés par huissier sa Demande dans un délai de trente jours de sa connaissance de la Décision, sa Demande doit être rejetée [5] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande d’appel d’une décision de la Régie du logement; [ 14 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. La demanderesse se représente elle-même Date d’audience : 20 février 2018
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