2024 QCCQ 24, 2024 QCCQ 24
Opinion
Themens c. 9191-9696 Québec inc. (Pharmacie Pharmaprix Van Hoenacker et Tremblay) 2024 QCCQ 24 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-160741-197 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL THEMENS Demandeur c. 9191-9696 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom PHARMACIE PHARMAPRIX VAN HOENACKER ET TREMBLAY -et- ÉRIC VAN HOENACKER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 décembre 2017, le demandeur Michel Themens («Client») prend possession de médicaments renouvelés selon les prescriptions à son dossier chez la défenderesse 9191-9696 Québec inc., faisant affaire sous le nom Pharmacie Pharmaprix Van Hoenacker et Tremblay («Pharmacie»). [ 2 ] La Pharmacie commet deux (2) erreurs à l’égard de comprimés remis au Client : la nature du médicament et le dosage. [ 3 ] Blessé médullaire, le Client s’occupe de tous ses soins et traitements depuis 2011 et la Pharmacie prépare ses médicaments depuis 6 ans. [ 4 ] La condition du Client requiert la prise d’un relaxant musculaire afin de contrôler la spasticité, soit du Baclofen, 10 et 20 mg, pour une dose quotidienne de 100 mg. [ 5 ] Or, la Pharmacie remet du Bentylol, 10 et 20 mg, soit un antispasmodique utilisé afin de soulager les problèmes associés au côlon irritable et autres affections du système digestif [1] . [ 6 ] Dès le 30 décembre 2017, le Client prend ainsi du Bentylol, sans bénéficier des effets du Baclofen et dont il vit alors un sevrage abrupt : le 1 er janvier 2018, il souffre aussitôt de spasmes et à compter du 2 janvier 2018, il présente des hallucinations visuelles et auditives, des délires et de la confusion, ne reconnaissant pas son fils.
Il souffre d’insomnies et d’agitation, se montrant également agressif et très directif. [ 7 ] Le Client et sa conjointe avaient réservé de longue date un chalet adapté pour la période du 29 décembre 2017 au 15 janvier 2018, afin d’y rassembler d’abord leur famille et ensuite des amis à l’occasion du 60 e anniversaire du Client le 15 janvier. [ 8 ] Devant les agissements inquiétants et subits du Client, celui-ci se rend à un hôpital à Magog le 2 janvier 2018, mais seules des plaies de lit suscitent une intervention de l’équipe médicale. [ 9 ] Le 3 janvier 2018, la conjointe du Client appelle la Pharmacie afin de s'assurer que les médicaments remis correspondent aux prescriptions.
Après vérification, le pharmacien de garde confirme que tel est le cas. [ 10 ] En raison de la persistance et de l’aggravation des symptômes, la fille du Client vient le chercher le 6 janvier 2018, pour retourner à Montréal et consulter Dr Jacques Ranger, médecin de la famille.
Celui-ci réduit la dose de Baclofen, ignorant alors que le médicament absorbé est du Bentylol [2] . [ 11 ] Les effets du sevrage au Baclofen se résorbent progressivement et le Client retrouve un meilleur état vers le 19 janvier 2018. [ 12 ] Dans l’intervalle, le Client consulte sa spécialiste exerçant dans une clinique de la douleur le 16 janvier 2018 [3] , qui recommande une vérification de la médication. [ 13 ] Le 22 janvier 2018, le Client laisse un message à la Pharmacie et le 25 janvier, il reçoit un appel du défendeur Éric Van Hoenacker, un des 2 pharmaciens propriétaires («Pharmacien propriétaire») qui lui apprend l’erreur commise. [ 14 ] Le Client demande paiement d’un montant de 15 000$ en frais de location du chalet, de coûts de remplacement d’un matelas et
de services d’extermination ainsi que pour les préjudices subis (stress, atteinte psychologique, troubles et inconvénients).
Il s’appuie sur les fautes commises au moment de la remise du pilulier et lors de la confirmation téléphonique inadéquate du 3 janvier 2018. [ 15 ] La Pharmacie et le Pharmacien propriétaire reconnaissent la faute commise, mais allèguent que les dommages réclamés sont exagérés parce que le Client ne s’est pas rendu dans une urgence, comme recommandé par leur employé le 3 janvier 2018, et que les conséquences du sevrage auraient cessé dès le 6 janvier 2018. [ 16 ] Considérant la faute ici admise et ses répercussions sur les conditions de vie physique et psychologique du Client jusqu’au 19 janvier 2018, le Tribunal accueille la réclamation en partie, afin de couvrir certaines dépenses et une portion des dommages moraux conformément à la preuve soumise par les parties.
Questions en litige [ 17 ] Afin de rendre jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Quelles parties défenderesses doivent être tenues responsables de la faute admise dans la préparation du pilulier et du défaut d’identification de cette faute avant le 25 janvier 2018? 2. Le cas échéant, pour quels dommages matériels le Client est-il en droit d’être indemnisé? 3. Le cas échéant, la réclamation en dommages moraux du Client est-elle bien fondée?
Analyse 1 RE Question en litige : Quelles parties défenderesses doivent être tenues responsables de la faute admise dans la préparation du pilulier et du défaut d’identification de cette faute avant le 25 janvier 2018? [ 18 ] En raison des fautes respectivement commises par les employés de la Pharmacie le 29 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 ainsi que de l’absence de preuve d’un processus d’inventaire ayant permis à cette Pharmacie d’identifier les erreurs commises avant un rappel téléphonique explicite du Client le 22 janvier 2018, le Tribunal estime que la Pharmacie a engagé sa responsabilité envers le Client, mais non le Pharmacien propriétaire personnellement. [ 19 ] Toute condamnation dans le présent dossier ne sera imputable qu’à la Pharmacie compte tenu de l’absence de démonstration d’une faute personnelle distincte du Pharmacien propriétaire. [ 20 ] Ainsi, la responsabilité de la Pharmacie se détermine suivant les principes juridiques applicables en matière de responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle ( articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec ) : 1457 .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui . Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde . 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés . Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel , qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. (Notre soulignement) [ 21 ] En outre, la Pharmacie peut être tenue responsable de la faute de ses employés dans l’exécution de leurs fonctions, suivant l’
article 1463 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 22 ] Le fardeau du Client consiste donc à démontrer, par une preuve convaincante et prépondérante, la faute de la Pharmacie ou de l’un de ses employés (ici explicitement admise dans la contestation [4] et les observations des défendeurs lors du procè
s) ainsi que les dommages qu’il allègue avoir subis et le lien de causalité entre ces dommages et la faute [5] . [ 23 ] En vertu des dispositions précitées des articles 1457 et 1458 C.c.Q. , la Pharmacie est tenue à une obligation générale de prudence dans la prestation de ses services : il s’agit ainsi de déterminer si les personnes concernées se sont comportées comme d’autres professionnels raisonnablement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances [6] . [ 24 ] En outre, les pharmaciens sont tenus au respect des obligations prévues par leur Code de déontologie et notamment, en exerçant avec compétence et selon les normes professionnelles reconnues ainsi que par la mise en place de mesures requises afin de préserver l’intégrité de leurs inventaires et de leurs médicaments [7] . [ 25 ] Les manquements admis et identifiés par la preuve consistent en la préparation erronée du pilulier malgré le processus de double vérification mis en place par la Pharmacie, qui déclare que la cause de l’erreur de médicament ainsi que de posologie demeure inconnue.
Aucune vérification d’inventaire ou autre méthode n’a permis de découvrir l’erreur commise avant le 25 janvier 2018 et par conséquent, le pharmacien de garde ne pouvait pas détecter cette erreur le 3 janvier 2018 à partir des inscriptions faites au dossier du Client le 3 janvier 2018 [8] . [ 26 ] La Pharmacie est donc tenue de réparer les préjudices subis par le Client en raison des fautes de ses employés. [ 27 ] Cependant, le Pharmacien propriétaire est une personne juridique distincte de la personne morale qu’est la Pharmacie.
Aucune faute ne peut lui être personnellement reprochée et il n’utilise pas la corporation comme paravent afin de dissimuler sa fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public [9] . [ 28 ] La Pharmacie est donc responsable des préjudices subis par le Client en raison de la préparation erronée du pilulier le 29 décembre 2017 et du défaut d’identification de cette erreur avant le 25 janvier 2018. 2 e Question en litige : Le cas échéant, pour quels dommages matériels le Client est-il en droit d’être indemnisé? [ 29 ] La Pharmacie doit indemniser le Client pour les dommages matériels constituant une suite immédiate et directe des fautes commises dans le présent dossier [10] , soit les coûts de remplacement d’un matelas (224,15$) et pour des services d’extermination (224,20$), qu’il a remboursés au locataire du chalet. [ 30 ] En raison de ses hallucinations, le Client a exigé le remplacement du matelas dans le chalet loué, le croyant infecté, ainsi que des services d’extermination, affirmant que les lieux étaient infestés d’araignées. [ 31 ] Concernant les frais de location du chalet (4 348,07$), le Tribunal ne peut pas ordonner leur remboursement. [ 32 ] D’une part, le loyer pour la seconde semaine a été acquitté par la conjointe du Client : elle n’est pas
partie au litige et la preuve ne démontre pas que le Client a assumé ces frais et d’autant plus, alors que cette deuxième semaine était offerte par la conjointe pour l’anniversaire du Client. [ 33 ] D’autre part, les conséquences vécues par le Client pendant la première semaine au chalet s’avèrent davantage de la nature d’un préjudice moral que matériel.
La diminution ou quasi-perte de jouissance des lieux loués constituent un élément que le Tribunal appréciera dans le cadre de la 3 e question en litige. [ 34 ] Par conséquent, la Pharmacie est imputable envers le Client auquel elle doit verser un montant de 448,35$ en dommages matériels. 3 e Question en litige : Le cas échéant, la réclamation en dommages moraux du Client est-elle bien fondée? [ 35 ] La réclamation du Client pour dommages moraux (10 203,58$) est bien fondée en
partie et la Pharmacie est tenue de verser une indemnité que le Tribunal estime à un montant de 5 000$.
Voici pourquoi. [ 36 ] La preuve prépondérante établit que le Demandeur a rencontré des difficultés et douleurs importantes en raison du sevrage abrupt de Baclofen à compter du 1 er janvier 2018 : les spasmes, les hallucinations visuelles et auditives, les délires et la confusion ainsi que l’insomnie, l’agitation et le changement de comportement et d’attitude du Client ont privé celui-ci de la pleine jouissance des lieux loués avec ses proches et des moments escomptés avec eux. [ 37 ] De plus, le séjour est entrecoupé de consultations médicales à Magog et à Montréal les 2 et 6 janvier 2018, avec les inconvénients inhérents à ces déplacements [11] . [ 38 ] Rappelons que la sévérité du sevrage du Baclofen est demeurée jusqu’au 6 janvier 2018 et que le Client fixe au 19 janvier 2018 le rétablissement de ses capacités de manière satisfaisante.
Le Tribunal prend toutefois acte des impacts probants de cet épisode sur la force et la sécurité psychologique du Client à la lumière de son témoignage lors du procès, corroboré par celui de sa conjointe et de son médecin de famille. [ 39 ] Par conséquent, le Tribunal reconnaît les préjudices subis par le Client (stress, atteinte psychologique, troubles et inconvénients) en raison des fautes commises [12] au moment de la remise du pilulier et du défaut d’identification de ces fautes avant le 25 janvier 2018, et malgré la demande de confirmation téléphonique du 3 janvier 2018. [ 40 ] Tel que reconnu par la jurisprudence, le Tribunal peut accorder un montant global à
titre de dommages non pécuniaires, en regroupant l’ensemble de ces dommages et sans procéder à une ventilation [13] . Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer ces dommages à un montant forfaitaire de 5 000$ [14] . [ 41 ] La Pharmacie doit ainsi verser ce montant de 5 000$ au Client à
titre de dommages moraux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur Michel Themens; REJETTE la réclamation du demandeur Michel Themens contre le défendeur Éric Van Hoenacker;
CONDAMNE la défenderesse 9191-9696 Québec inc., faisant affaire sous le nom Pharmacie Pharmaprix Van Hoenacker et Tremblay, à payer au demandeur Michel Themens la somme de 5 448,35$ avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 février 2018 (date de la mise en demeure), ainsi que les frais judiciaires de 205,00$. __________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2023
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