2011 QCCQ 9523, 2011 QCCQ 9523
Opinion
Gladu c. Nolin 2011 QCCQ 9523 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003585-107 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ FRÉDÉRICK GLADU Demandeur c.
PIERRE NOLIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 7 000 $. [ 2 ] Le 26 octobre 2009, le demandeur a acheté du défendeur une propriété située au […] à Sorel-Tracy. [ 3 ] L'habitation avait fait l'objet d'une inspection par un expert dont le rapport a été produit le 13 octobre 2009. [ 4 ] Le défendeur avait informé le demandeur que la piscine creusée dont était doté l'immeuble présentait un renflement de l'un des murs vers l'intérieur de la piscine; le défendeur aurait alors, selon le demandeur, déclaré qu'il s'était informé des coûts pour corriger l'anomalie du mur de la piscine et selon le demandeur, le défendeur lui aurait déclaré que ces coûts variaient entre 500 $ et 800 $. [ 5 ] Après avoir pris possession de la propriété, le demandeur a fait procéder à une évaluation du coût des réparations nécessaires à la piscine et la firme, Les Piscines R.D.R. 2001 inc., lui communiquait une soumission de 7 477,96 $. [ 6 ] Le défendeur a contredit le témoignage du demandeur quant au fait qu'il aurait déclaré à ce dernier que le coût de réparations du mur défectueux variait entre 500 $ et 800 $. [ 7 ] La preuve à cet égard est contradictoire et l'affirmation alléguée par le demandeur à propos de la réparation du mur n'a pas été prouvée.
D'autre part, connaissant l'état du mur, tel qu'il lui a été déclaré par le défendeur, le demandeur a été imprudent en négligeant de faire effectuer une évaluation des réparations nécessaires au mur, et ce, avant de faire l'acquisition de l'immeuble. [ 8 ] Le demandeur a failli à son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la requête; [ 10 ] CONDAMNE le demandeur au paiement des frais judiciaires.
__________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 juin 2011
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