2016 QCCQ 4649, 2016 QCCQ 4649
Opinion
Protection de la jeunesse — 161580 2016 QCCQ 4649 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012782-140 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2001/[...]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 juillet 2015, des mesures de protection sont prononcées au sujet de X qui est alors confié en centre de réadaptation pour six mois.
Père, mère et adolescent ont tous, suivant ce jugement, des difficultés personnelles justifiant le placement de X. À l’échéance de ces mesures de six mois, l’hébergement de X en centre de réadaptation est reconduit jusqu’à ce jour. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de ces mesures afin que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016 puis confié à sa mère par la suite dans le cadre de mesures applicables pour un an. La mère, dans son témoignage, et l’adolescent, par son procureur, donnent leur accord avec l’orientation recherchée.
Quant au père, il n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] Le début du séjour en centre de réadaptation pour X a été plutôt laborieux. On fait état de nécessité d’encadrement intensif pour cet adolescent, de fugues, de consommation, d’inquiétudes à l’égard de ses conduites sexuelles. De façon générale, X était passif, ne se mobilisait pas. Au fil du temps, une certaine évolution a été constatée. Sur le plan scolaire, X faisait des efforts, avait de bons comportements. Les sorties en milieu maternel étaient positives. [ 4 ] La mère, quant à elle, a mis un terme à sa relation, et ce, depuis quelques mois.
Cette rupture semble associée à la période où la mère dit avoir cessé de consommer. Des tests de dépistage sont toujours attendus. La mère doit également, sous peu, se présenter en chambre criminelle pour des accusations en matière de trafic de stupéfiants, serait à l’étape du procès. L’avenir sur ce plan est difficile à prévoir.
[ 5 ] La mère s’est impliquée dans un suivi auprès du [centre A] [1] , mais elle n’a pas complété ce suivi. Pour ce qui est du père, il n’a aucun projet de vie à offrir pour son fils. Il l’a d’ailleurs rarement vu depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] Mère et fils ont encore beaucoup à faire avant de concrétiser le retour de X en milieu maternel. La mère doit poursuivre son abstinence, régler ses démêlés judiciaires, rester engagée auprès de son fils.
Quant à X, il doit acquérir davantage d’autonomie dans les prochains mois afin qu’il puisse, en juin, intégrer le domicile maternel dans les meilleures conditions possible. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016 et qu’il soit, par la suite, confié à sa mère ;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
g) Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 10 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Natacha Hains, pour l’adolescent Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-03-18
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