2016 QCCS 1622, 2016 QCCS 1622
Opinion
Piazza c. R. 2016 QCCS 1622 JB3976 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-36-007578-159 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC-ANDRÉ BLANCHARD, J.C.S. ______________________________________________________________________ NICOLA PIAZZA Appelant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicola Piazza en appelle de sa condamnation, prononcée le 7 avril 2015 par la Cour municipale de Montréal, pour son défaut ou son refus d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix de fournir immédiatement un échantillon d'haleine eu égard aux articles 254(2) (b), 254(5) et 255(1) C.cr . Le juge d'instance le condamne alors à l'amende minimale de 1000 $ et prononce une interdiction de conduire en vertu de l'
article 259 C.cr . Les faits [ 2 ] Le 28 octobre 2010, vers 3 h 00, Nicola Piazza quitte seul, en voiture, le restaurant Sapore afin de se rendre à son domicile [1] . [ 3 ] En route il s'arrête à une station service à l'intersection de la rue Jarry et du boulevard Langelier, à Montréal, afin d'acheter des cigarettes [2] . Le caissier, Benoît Leclerc refuse de lui en vendre, ce qui met Piazza en colère [3] .
Il quitte alors précipitamment la station service dans son véhicule [4] . [ 4 ] Le caissier appelle la police pour le dénoncer puisque, selon sa perception, Piazza n'apparaît pas apte à conduire, semblant en état d'ébriété. [ 5 ] Vers 3 h 30, l'agent Simon Trudelle du service de police de la ville de Montréal, qui patrouille avec l'agente Pelchat, reçoit un appel indiquant qu'un homme en état d'ébriété quitte la station service située au 8050 rue Langelier dans un véhicule immatriculé [...] [5] . [ 6 ] Vers 3 h 37, et non 3 h 30 comme le soutient l'appelant, le sergent Schanzenbach, qui patrouille seul [6] , intercepte le véhicule correspondant à cette description. [ 7 ] Trudelle et sa partenaire arrivent sur les lieux de l'interception à 3 h 38 [7] . [ 8 ] Dès son arrivée sur les lieux, Trudelle se rend directement à la portière du côté conducteur du véhicule afin de vérifier l'aptitude de celui-ci [8] . [ 9 ] Lorsque Piazza baisse la vitre de sa portière, Trudelle constate les yeux rouges du conducteur et il perçoit une odeur d'alcool provenant de son haleine [9] .
Immédiatement, Trudelle lui ordonne d'éteindre le moteur et de lui remettre les clés. L'accusé obtempère. [10] . [ 10 ] Ensuite, Trudelle ordonne à Piazza de sortir du véhicule et d'enlever la gomme de sa bouche. L'accusé s'exécute [11] . L'agent explique alors à Piazza qu'il veut lui faire passer un test d'alcoolémie à l'aide d'un appareil de détection approuvé [12] .
[ 11 ] À 3 h 40, Trudelle demande qu'on lui livre l'appareil d'un poste de police situé à 5 minutes de route des lieux de l'interception.
L'appareil arrive à 3 h 50 [13] et il s'assure de son bon fonctionnement [14] . [ 12 ] Fait à noter, Trudelle fait à ce moment précis la lecture de la carte F565-16 à Piazza, donnant ainsi l'ordre formel de fournir un échantillon d'haleine [15] . [ 13 ] Notons qu'au procès, Piazza témoigne être en possession d'un téléphone cellulaire et connaître par coeur le numéro de téléphone résidentiel d'un ami avocat, Me Lamoureux, qu'il pouvait tenter de rejoindre pendant l'attente de la livraison de l'appareil de détection approuvé [16] . [ 14 ] Piazza fournit trois échantillons d'haleine insuffisants, selon ce qu'indique l'appareil de détection approuvé.
Lors de ces trois essais, il demeure calme, collaboratif et poli. [ 15 ] Lors des deux premiers tests, Trudelle témoigne à l'effet que la mention "AVOID" apparaît sur l'appareil de détection [17] . Il affirme que selon lui, cette mention apparaît lorsqu'une quantité d'air insuffisante arrive dans l'appareil [18] . [ 16 ] Toujours selon lui, l'appareil ne donne aucun autre code que "AVOID" à aucun des tests [19] . Il ne note pas à son rapport si l'appareil émet des sons lors des tentatives infructueuses.
Il indique utiliser le bouton "set" pour préparer l'appareil avant chaque test [20] . [ 17 ] Avant un quatrième essai, Trudelle avertit Piazza qu'il s'agit de sa dernière chance [21] . Lors de celui-ci, Trudelle constate que l'Appelant accote ses dents sur l'embout de l'appareil et croit qu'il ne souffle pas convenablement dans l'appareil.
Sans vérifier si l'appareil indique recevoir un échantillon, il retire l'appareil de détection des lèvres de Piazza et procède à son arrestation à 4 h 00 [22] . [ 18 ] Piazza témoigne qu'il tente de souffler au meilleur de sa capacité dans l'appareil à plusieurs reprises [23] . [ 19 ] Fait important à noter, Trudelle témoigne qu'il ne permet jamais l'utilisation d'un cellulaire lors d'une intervention [24] prétendument pour des raisons de sécurité. [ 20 ] Au procès, Michel Pilon, expert-conseil en sécurité routière auprès de l'École nationale de police du Québec témoigne, à la demande de l'accusé, bien que pas à
titre d'expert, sur la formation dispensée aux policiers sur l'appareil de détection approuvé de marque Alco-Sensor IV DWF, appareil vraisemblablement utilisé lors des essais infructueux. Il affirme que cet appareil ne peut donner comme résultat le code « AVOID » puisque lorsqu'une quantité d'air insuffisante est insufflée dans l'appareil un signe « + » apparaît et ensuite, le code « NO GO ». [ 21 ] Il ajoute qu'après deux occurrences du code « NO GO », la troisième tentative infructueuse donnera le résultat « VOID ».
Le policier doit alors retirer l'embout et recommencer la procédure avec un nouvel embout [25] . [ 22 ] Notons que le juge d'instance, dans sa décision du 7 avril 2015 sur la culpabilité rejette le témoignage de Piazza parce qu'invraisemblable et ponctué d'exagérations [26] . L'historique procédural [ 23 ] Le 13 janvier 2011, l'appelant comparaît à la Cour municipale de Montréal quant aux infractions suivantes: Chef 001.
Le 28 octobre 2010, près Pierre-Corneille et De Boucherville, district de Montréal, Nicola PIAZZA (1963-03-31) a conduit un véhicule à moteur, ou un bateau, à savoir: un véhicule de marque Chevrolet immatriculé FFW6784, alors que sa capacité de conduire ce véhicule ou ce bateau était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel ; Chef 002. Le 28 octobre 2010, près Pierre-Corneille et De Boucherville, district de Montréal, Nicola PIAZZA (1963-03-31) a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre que lui a donné un agent de la paix, soit l'agent: Trudelle, matricule [...], du Service de police de la ville de Montréal, qu'il(elle) fournisse, immédiatement, l'échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 254(2) (b), 254(5) et 255(1) du Code criminel ; [ 24 ] Le procès débute le 3 juin 2013 devant le juge Richard Chassé et l'Appelant présente une requête en arrêt des procédures alléguant des violations à l'article 7 de la Charte , ou à défaut une requête en ordonnance en divulgation supplémentaire de la preuve. [ 25 ] Le 20 juin 2013, le juge rejette oralement la requête en arrêt des procédures et la demande de divulgation supplémentaire de l'Appelant. [ 26 ] Le 14 mars 2014, Piazza présente une requête alléguant des violations à ses droits constitutionnels garantis par les articles 7, 9, 10a) et 10b) de la Charte et demande comme réparation, en vertu de l'article 24(2), l'exclusion de la preuve obtenue en violation de ses droits. [ 27 ] Lors de l'audition de cette requête et du voir-dire, les parties conviennent que la preuve produite dans ce cadre deviendra de la preuve sur le mérite de l'affaire. [ 28 ] Le 18 juin 2014, le juge d'instance rejette la requête en exclusion de la preuve. [ 29 ] Le 20 novembre 2014, pour sa défense, l'Appelant fait entendre Michel Pilon, expert-conseil en sécurité routière à l'École nationale de police.
[ 30 ] Le 7 avril 2015, le juge d'instance acquitte l'Appelant de l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies et le déclare coupable de l'infraction de refus ou défaut de fournir immédiatement un échantillon d'haleine. Les questions en litige [ 31 ] Dans son avis d'appel, l'Appelant soulève les motifs suivants: A. Dans le cadre de la requête en exclusion de l'Appelant, le juge d'instance conclut erronément à l'absence de violation de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit protégé par l'article 10b) de la Charte ; B.
Dans le cadre de la même requête, le juge d'instance erre en droit en concluant à l’absence de violation du droit de ne pas se voir détenu arbitrairement protégé par l'article 9 de la Charte ; C. Le juge d'instance erre en droit en omettant de considérer certains éléments de preuve pertinents; D. Le verdict rendu apparaît déraisonnable parce qu'il découle d'une évaluation déraisonnable de la crédibilité du témoin principal de la Couronne; E.
Le juge d'instance erre en droit en concluant à la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l'infraction; [ 32 ] Il découle de la lecture du mémoire de l'Appelant que celui-ci avance donc deux axes principaux au soutien de son appel: premièrement, les questions relatives à la notion d'immédiateté et l'opportunité raisonnable de consulter un avocat contenues dans les premier et deuxième moyens d'appel et deuxièmement, celles relatives à l'évaluation de la preuve et des témoignages par le juge d'instance et le fardeau de preuve de la Couronne dans les trois autres.
Les jugements dont appel [ 33 ] Le 18 juin 2014, le juge d'instance rejette la requête en exclusion de la preuve qui alléguait une violation des droits constitutionnels garantis par les articles 7, 9, 10a) et 10b) de la Charte et demandait comme réparation l'exclusion de la preuve ainsi obtenue en violation de ces droits par l'application de l'article 24(2). [ 34 ] Le Juge se pose alors cette question: Existe-t-il une violation des droits constitutionnels du requérant, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ? [27] [ 35 ] Il y répond en établissant que le policier Trudelle détenait des soupçons suffisants pour lui permettre d'ordonner à Piazza de se soumettre à un test de dépistage selon l' article 254(2) du Code criminel [28] .
Ensuite, il énonce que le droit constitutionnel conféré par l'
article 10b) de la Charte impose d'abord l'obligation d'informer la personne détenue de son droit à l'avocat, ensuite celui de lui donner une opportunité raisonnable d'exercer ce droit et enfin celui de s'abstenir d'interroger la personne détenue jusqu'à ce qu'elle puisse exercer ce droit [29] . [ 36 ] Il indique que l'opportunité raisonnable d'exercer le droit à l'avocat doit se définir en considérant que ce droit doit s'exercer en toute confidentialité [30] .
Puisqu'il considère que l'interception du requérant se fait au bord de la rue, dans la circulation, et que les policiers agissent sans mauvaise foi, il conclut que l'accusé ne pouvait jouir d'une opportunité raisonnable d'établir une communication privilégiée avec un avocat [31] .
Il ajoute que le fait d'avoir permis une communication avec l'avocat en bord de route pouvait vicier le processus et la preuve subséquemment obtenue [32] . [ 37 ] Il conclut donc à l'absence de violation des droits constitutionnels de Piazza et il rejette sa requête. [ 38 ] Le 7 avril 2015, sur le mérite des accusations, le juge d'instance acquitte l'Appelant de l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies vu la présence d'un doute raisonnable et déclare l'Appelant coupable de l'infraction contenue au deuxième chef de la dénonciation.
Analyse 1) Dans le cadre de la requête en exclusion de preuve, le juge d'instance a erré en droit en concluant à l'absence de violation du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit protégé par l'
article 10b) de la Charte [ 39 ] Sous certaines conditions, l' article 254(2) du Code criminel permet à un agent de la paix de détenir une personne, sans que cette personne ne puisse exercer son droit à l'assistance d'un avocat, et permet d'exiger de cette personne qu'elle fournisse un échantillon de son haleine dans un appareil de détection approuvé [33] . [ 40 ] Dans l'arrêt R. c. Thomsen , la Cour suprême décide que l' article 254(2) du Code criminel porte atteinte au droit constitutionnel garanti par l'
article 10b) de la Charte , mais que cette atteinte se justifie sous l'
article 1 de la Charte en raison de l'exigence d'immédiateté prévue au paragraphe 254(2) C. cr . [ 41 ] L'exigence d'immédiateté du paragraphe 254(2) commande à l'agent de la paix de donner un ordre prompt et commande à la personne visée par l'ordre l'obéissance immédiate à cet ordre [34] . C'est d'ailleurs l'ordre de se soumettre à un test au moyen de l'appareil de détection approuvé qui suspend, momentanément, le droit prévu à l'
article 10b) de la Charte . [ 42 ] Puisque rien ne permet d'attribuer au mot immédiatement un sens différent de celui que lui donne habituellement le dictionnaire,
la personne doit fournir l'échantillon d'haleine tout de suite [35] .
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le mot immédiatement peut recevoir une interprétation plus souple [36] , par exemple lorsque l'agent de la paix donnant l'ordre croit qu'une consommation d'alcool récente empêcherait une analyse convenable de l'échantillon d'haleine si on prélevait celui-ci immédiatement [37] , ou encore lorsque la personne ayant reçu l'ordre ne se trouve pas détenue entre le moment où l'agent de la paix cristallise ses motifs de soupçonner la présence d'alcool dans son organisme et le moment où l'agent de la paix formule l'ordre de lui fournir l'échantillon d'haleine [38] . [ 43 ] La Cour d'appel de l'Ontario, dans R. c.
Côté [39] , énonce que le terme immédiatement peut parfois s'interpréter avec souplesse et qu'il ne s'agit pas uniquement de calculer le nombre de minutes, mais plutôt de considérer l'ensemble des circonstances: If the accused must be taken to a detachment, where contact with counsel could more easily be accommodated than at the side of the road, a large component of the rationale in Thomsen disappears.
In other words, if the police officer is not in a position to require that a breath sample be provided by the accused before any realistic opportunity to consult counsel, then the officer's demand is not a demand made under s. 238(2). The issue is thus not strictly one of computing the number of minutes that fall within or without the scope of the word "forthwith". Here, the officer was ready to collect the breath sample in less than half the time it took in Grant. However, in view of the circumstances, particularly the wait at the police detachment, I conclude that the demand was not made within s. 238(2).
As the demand did not comply with s. 238(2), the appellant was not required to comply with the demand and his refusal to do so did not constitute an offence. [40] [ 44 ] Elle établit, dans cet arrêt, qu'afin de déterminer si un ordre respecte l'exigence d'immédiateté de l' article 254(2) du Code criminel , il faut déterminer si, considérant l'ensemble des circonstances, les policiers pouvaient exiger que l'accusé fournisse un échantillon d'haleine avant qu'il ne puisse, de façon réaliste, consulter un avocat.
Ainsi, l'ordre donné en vertu de l'article 254(2) du Code criminel ne saurait respecter l'exigence d'immédiateté lié à son intégrité constitutionnelle lorsque les policiers n'ont pas un ADA avec eux, et qu'un délai devient inévitable, et que dans ce délai, compte tenu de toutes les circonstances, l'accusé aurait pu avoir une possibilité réaliste de consulter un avocat. Notons que la Cour d'appel de l'Ontario réitère ces principes dans R. c. George [41] et R. c.
Quansah [42] . [ 45 ] Rappelons que dans sa décision du 18 juin 2014, le juge d'instance conclut qu'une opportunité réaliste de consulter un avocat doit s'entendre comme signifiant que l'exercice de ce droit doit s'effectuer de manière confidentielle [43] . Il ajoute que l'appelant ne bénéficiait pas d'une telle opportunité [44] .
De plus, il affirme que d'avoir permis à votre appelant d'exercer son droit à l'avocat aurait vicié le processus [45] . [ 46 ] Dans son témoignage, l'appelant affirme sa possession d'un téléphone cellulaire et le fait qu'il pouvait de mémoire composer le numéro de téléphone permettant de rejoindre un avocat à sa résidence. [ 47 ] Également, relevons que le témoignage de l'agent Trudelle révèle que pendant l'attente, l'appelant demeurait calme, coopératif et poli [46] .
Quant à la possession d'un téléphone cellulaire par un suspect, il témoigne ainsi: Q: Est-ce que vous avez demandé à monsieur s'il était en possession d'un téléphone cellulaire? R: Non. Q. Est-ce que vous avez offert la possibilité de l'utiliser pour contacter un avocat dans l'attente du dépisteur qui arrivait? R. Non. Q. Pourquoi? R.
On permet jamais l'utilisation du cellulaire par le prévenu en attendant que… pour pas qu'il puisse… pour une question de sécurité, pour pas qu'il puisse appeler d'autres gens pour venir… pour venir s'attaquer à nous ou des… ou pour d'autres… d'autres façons qui pourraient contrevenir à l'intervention policière. Q. Alors, vous permettez pas l'usage du cellulaire quand vous avez une personne qui est dans l'attente d'un dépisteur que vous n'avez pas au motif d'éviter de vous faire attaquer, c'est ce que je comprends? R. Exactement. [47] [ 48 ] Dans R. c.
Gaétani [48] , cette Cour énonce les principes applicables en semblables matières. On lit: [46] Le Tribunal est d’accord avec cet énoncé du juge LaBrie de la règle de droit: lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, un agent de la paix ayant acquis des soupçons raisonnables qu’il y a présence d’alcool dans l’organisme du conducteur n’est pas en mesure d’exiger de celui-ci qu’il fournisse immédiatement un échantillon d’haleine dans un ADA et qu’un délai devient nécessaire, si cette attente donne une possibilité réaliste au conducteur détenu de consulter un avocat, l’exigence d’immédiateté de l’ art. 254(2)
b) C.cr . n’est pas respectée et l’ordre est invalide. [47] Ainsi, la jurisprudence a notamment considéré que la raison de l’attente (par exemple assurer de la fiabilité du test ou l’absence d’un ADA sur les lieux), la présence de véhicules accidentés ou de blessés, la durée de la période de détention, les conditions relatives à la sécurité du conducteur détenu et celle des agents, la possession d’un téléphone cellulaire par le conducteur, son comportement, son état physique ou mental, l’exercice ultérieur du droit à l’avocat et la facilité à l’exercer, sont autant d’éléments factuels à considérer pour décider s’il y avait une possibilité réaliste pour le conducteur d’exercer son droit à l’avocat (Voir Lauzier, paragraphes 117 à 125). [48] Cette règle signifie également que le seul fait pour le conducteur d'être en possession d'un téléphone cellulaire durant l'attente ne constituera pas nécessairement une violation de l' art. 10b) de la Charte .
Elle signifie aussi que ce n'est pas parce qu'un conducteur n'a pas de téléphone cellulaire alors qu'il aurait pu en utiliser un qu'il y aura une violation de l'art. 10 b), la question étant de savoir s'il existait une possibilité réaliste et non seulement théorique de communiquer avec un avocat.
[49] Chaque cas étant un cas d'espèce ce sera toujours l'ensemble des circonstances qui devra être considérée par le juge d'instance, quiaura à se demander si, vu les faits particuliers qu'il considère, il existait une possibilité réaliste pour le conducteur détenu de consulter unavocat avant de fournir un échantillon d'haleine dans l'ADA.[49] [49] La récente affaire Cling v. R.[50] confirme cette interprétation. [50] Ici, l'agent Trudelle invoque un motif de sécurité afin de justifier l'atteinte au droit constitutionnel de l'Appelant.
Or, ce motifde sécurité ne repose pas sur les faits mis en preuve puisque l'Appelant était calme, coopératif et poli tout au long de l'intervention, etsurtout pendant l'attente de l'appareil de détection approuvé. De plus, la crainte exposée par l'agent Trudelle ne repose sur aucuneprémisse factuelle raisonnable.
Normalement, dans de telle circonstance, l'agent de la paix s'assure de l'existence de l'interlocuteur, enl'occurrence un avocat, avant de permettre au suspect de poursuivre la conversation. [51] La Couronne plaide que bien que l'ordre formel, en l'occurrence la lecture d'une carte de service n'intervient qu'à 3 h 50, ilressort de la preuve[51] et de la conclusion du juge de première instance[52] que l'agent Trudelle explique ses intentions à l'Appelant dèsla cristallisation des soupçons, donc vers 3 h 40. [52] Spécifions que les agents de la paix ne doivent pas nécessairement adopter un langage formaliste pour communiquer l'ordreprévu à 254(2) C.cr.
Un seul énoncé d'intention compréhensible s'avère suffisant: « The demand need not be in any particular form, provided it is made clear to the driver that he or she is required to give a sample of hisor her breath forthwith. This can be accomplished through words or conduct, including the "tenor [of the officer's] discussion with theaccused". See R. v. Horvath, [1992] B.C.J. No. 1107 (B.C.S.C.) (A.D.) What is crucial is that the words used be sufficient to convev tothe detainee the nature of the demand. See R. v. Ackerman (1972), (SK CA), 6 C.C.C. (2d) 425 at 427 (Sask. C.A.)and R. v.
Flegel (1972), (SK CA), 7 C.C.C. (2d) 55 at 57 (Sask. C.A.). »[53] [53] Dans Quansah[54], on lit: [45] In sum, I conclude that the immediacy requirement in s. 254(2) necessitates the courts to consider five things. First, the analysis ofthe forthwith or immediacy requirement must always be done contextually.
Courts must bear in mind Parliament’s intention to strike abalance between the public interest in eradicating driver impairment and the need to safeguard individual Charter rights. [46] Second, the demand must be made by the police officer promptly once he or she forms the reasonable suspicion that the driver hasalcohol in his or her body. The immediacy requirement, therefore, commences at the stage of reasonable suspicion. [47] Third, “forthwith” connotes a prompt demand and an immediate response, although in unusual circumstances a more flexibleinterpretation may be given.
In the end, the time from the formation of reasonable suspicion to the making of the demand to thedetainee’s response to the demand by refusing or providing a sample must be no more than is reasonably necessary to enable the officerto discharge his or her duty as contemplated by s. 254(2). [48] Fourth, the immediacy requirement must take into account all the circumstances.
These may include a reasonably necessary delaywhere breath tests cannot immediately be performed because an ASD is not immediately available, or where a short delay is needed toensure an accurate result of an immediate ASD test, or where a short delay is required due to articulated and legitimate safety concerns.These are examples of delay that is no more than is reasonably necessary to enable the officer to properly discharge his or her duty.
Anydelay not so justified exceeds the immediacy requirement. [49] Fifth, one of the circumstances for consideration is whether the police could realistically have fulfilled their obligation to implementthe detainee’s s. 10(
b) rights before requiring the sample. If so, the “forthwith” criterion is not met. [54] À
titre d'exemples, il importe peu que la détention s'avère de courte durée lorsqu'il existe une restriction au droit à l'avocat dansle cadre d'un test de détection d'alcool. Plusieurs décisions concluent en ce sens : - R. c. Lauzier, 2014 QCCQ 11937, par. 126 Un délai de 11 min. entre le début de la détention (demande de l'ADA) et l'ordre de souffler ne rencontre pas l'exigence d'immédiateté. - R. c.
Veillette-Thouin, [2005] J.Q. no 20114 (C.S.) Il existe une violation du droit à l'avocat en raison d'un délai de 21 minutes entre le début de la détention et le refus d'obtempérer par ladétenue, dont six minutes d'attente pour que l'on apporte un ADA sur les lieux. L'accusée avait un téléphone cellulaire en sa possession,mais jamais les policiers ne lui offrent la possibilité d'exercer son droit. - R. c.
L'Hérault, 2008 QCCQ 13560 Présence d'une violation au droit à l'avocat de l'accusé lorsqu'un délai de 9 minutes dans attente de l'ADA sur les lieux représente undélai suffisant pour permettre à l'accusé de communiqué avec un avocat avec son téléphone cellulaire. - R. c. Gauthier, 2010 QCCQ 7725 Un délai de 19 minutes en attente de l'ADA sur les lieux ne respecte pas l'exigence d'immédiateté de l'article 254(2) C.cr. et viole sondroit à l'avocat, alors que l'accusé avait une possibilité réaliste de consulter un avocat avec son téléphone cellulaire. - R. c.
Hilaire, 2014 QCCM 21 Conclusion d'une violation au droit à l'avocat alors qu'un délai de 13 minutes existe entre la naissance des soupçons raisonnables etl'obtention d'un échantillon d'haleine, dont 6 minutes d'attente avant l'arrivée de l'ADA ce qui ne respecte pas l'exigence d'immédiateté.
L'accusé avait une possibilité réaliste de consulter un avocat pendant cette attente, considérant notamment qu'il possédait un téléphonecellulaire. - R. c. Van Vlerken, 2014 QCCQ 668 Un délai de 21 minutes ne respecte pas l'exigence d'immédiateté de l'art. 254(2) C.Cr., faisant en sorte que l'ordre devient invalide. L'accusé, coopératif et manifestant peu de symptômes d'effets de l'alcool, était en possession d'un téléphone cellulaire. La Cour estimeque l'accusé pouvait, de façon réaliste, consulter un avocat. - R. c.
Turcotte, 2014 QCCQ 6889 Un délai de 17 à 24 minutes entre le début de la période de détention de l'accusé, jusqu'à l'obtention d'un échantillon avec un ADA, nerespecte pas l'exigence d'immédiateté. L'ordre devient invalide puisque l'accusé pouvait, de façon réaliste, contacter un avocat avec sontéléphone cellulaire. - R. c.
Lessard, [2007] J.Q. no 8332 (Ch. crim. & pén.) Un délai de 9 minutes dans l'attente de l'ADA est suffisant pour affirmer que le conducteur aurait pu, de façon réaliste, consulter unavocat, dans la mesure où il avait en sa possession un cellulaire. [55] Dans Gaétani[55], on lit: [36] L’exigence d’immédiateté est bicéphale : elle s’adresse tant à l’agent de la paix qui doit formuler un ordre de fournir un échantillond’haleine immédiatement lorsqu’il acquiert des soupçons quant à la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur, qu’au conducteurqui doit immédiatement obtempérer à cet ordre, obligation qui justifie qu’il ne puisse communiquer avec un avocat avant de s’exécuter.(Voir Bernshaw). [37] Lorsque l’exigence d’immédiateté imposée à l’un et l’autre s’exécute de façon simultanée, le respect de l’art. 254(2)
b) C.cr. ne poseaucun problème. C’est le cas lorsque l’agent de la paix a en sa possession un ADA fonctionnel dans son véhicule patrouille. [38] Dans un tel cas, l’exigence d’immédiateté comporte une violation nécessaire du droit à la protection contre les fouilles et saisiesabusives (art. 8 de la Charte) et du droit du conducteur détenu de consulter sans délai un avocat, et ces violations se justifient 500-36-006952-132 PAGE : 7 au sens de l’art. 1 de la Charte ( Voir R. c. Thomsen (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640, R. c. Grant (CSC), [1991] 3 R.C.S.139 et R. c.
Woods 2005 CSC 42 , [2005] 2 R.C.S.205). [39] Si l’exigence d’immédiateté n’est pas respectée par l’agent de la paix, alors la prise d’un échantillon d’haleine constitue une fouilleabusive contraire à l’article 8 de la Charte et il peut s’en suivre une exclusion du résultat du test de détection et possiblement du testd’alcoolémie. [40] Si l’exigence d’immédiateté n’est pas respectée par le conducteur détenu, il peut alors être accusé d’avoir refusé d’obtempérer à unordre d’un agent de la paix (art. 254(5) C.cr). [41] Par contre, lorsque l’agent de la paix n’est pas en possession d’un ADA, provoquant ainsi un délai d’attente pour l’arrivée del’appareil, la situation est différente.
Cette difficulté opérationnelle peut devenir une difficulté constitutionnelle, lorsque l’attente del’ADA rendant impossible la simultanéité des obligations de l’un et de l’autre crée potentiellement une occasion réaliste pour leconducteur détenu de consulter un avocat durant cette attente.
Si une telle occasion existe et que l’agent de la paix n’informe pas leconducteur de son droit de consulter un avocat et ne lui facilite pas une telle communication, alors l’ordre donné ne respecte pas lecaractère d’immédiateté et il pourrait avoir une violation des articles 8 et 10b) de la Charte et une exclusion possible de la preuverecueillie (Voir R c. Côté (ON CA), [1992] O.J. No.7 (C.A.Ont.) et Woods et R. v.
George ). (…) [56] Lorsqu'il existe un délai précédant un ordre formel en vertu de l'article 254(2) C.cr., les agents de la paix doivent informer lapersonne détenue de son droit à l'assistance d'un avocat, ce que l'agent Trudelle néglige et omet de faire. De surcroît, l'agent Trudelledoit respecter l'obligation corrélative de faciliter l'exercice de ce droit.
À l'évidence, celui-ci ne se décharge pas de ses obligationsconstitutionnelles, tel qu'il en ressort de son témoignage, résumé ainsi par le juge d'instance: « Il affirme que dans l'attente de l'ADA, il n'a pas offert au requérant d'appeler un avocat, qu'il ne lui a pas demandé s'il avait uncellulaire et que de toute façon, il ne permet pas aux prévenus d'appeler au cellulaire pour des questions de sécurité[56]. » [57] Notons que dans R. c.
Taylor[57], la Cour suprême enseigne : 25 Il s'ensuit que, pour donner effet au droit à l'assistance d'un avocat, la police doit, sans délai dans les deux cas, informer les détenusdes droits que leur garantit l'al. 10b) et faciliter l'exercice de ces droits sur demande en ce sens. Cela signifie notamment qu'"à lademande [du détenu], on doit lui permettre d'utiliser le téléphone à cette fin s'il en est un de disponible" (Manninen, p. 1242).
Tout celaparce que le détenu est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l'assistance d'un avocat que si ceux-ci luidonnent une possibilité raisonnable de le faire (voir Brownridge c. La Reine, (CSC), [1972] R.C.S. 926, p. 952-953. [58] Dans George[58], la Cour d'appel de l'Ontario énonce : 42 In the instant case, the officer was aware that there would likely be a delay of fifteen to twenty minutes before the screening devicearrived.
In the face of that information, it was incumbent upon the officer to take reasonable steps to facilitate the respondent detainee'sright to consult counsel. Such steps would involve asking the detainee whether he had a cellular telephone. In this case, the evidence is
that the respondent would have used his cellular telephone and called his lawyer. (…) [ 59 ] Puis dans R. c. Lauzier [59] , la Cour du Québec opine : 173 Les policiers ont l'obligation de donner à une personne détenue accès à un telephone dès que cela est possible en pratique, c'est-à- dire, à la première occasion raisonnable. Ceci inclut tout téléphone disponible, mais les policiers n'ont pas l'obligation de fournir leur propre téléphone cellulaire.
Lorsqu'il y a un délai, la poursuite a le fardeau de prouver que ce délai était raisonnable dans les circonstances. [ 60 ] Il se dégage de toutes ces décisions que le fardeau d'explication et de justification quant au fait que l'on n'instruit pas le suspect de son droit à l'avocat et qu'on ne lui permet pas de l'exercer repose sur la poursuivante. À cet égard, il n'apparaît pas inutile de rappeler que dans Thomsen [60] , la Cour suprême conclut que la « mécanique » prévue à l' article 254(2) C. Cr. viole l'
article 10b) de la Charte , mais que l'atteinte constitutionnelle se justifie en vertu de l'article 1. Il apparaît donc que la violation des droits constitutionnels existe de facto et qu'il subsiste donc le devoir pour la poursuivante de démontrer en quoi les agissements des forces de l'ordre, dans le contexte de chaque cas, permettent de justifier cette violation [61] . [ 61 ] Or, à l'évidence, elle ne se décharge pas de ce fardeau. D'ailleurs, la seule preuve à cet égard consiste en une déclaration du policier à l'effet qu'il ne permet jamais l'utilisation du téléphone cellulaire.
Cette attitude démontre un mépris troublant des droits constitutionnels en cause et fait totalement abstraction du contexte dans lequel chaque interpellation et détention, même
sommaire, doit s'effectuer. [ 62 ] Par conséquent avec égards, le juge d'instance commet une erreur de droit en concluant à l'absence de violation du droit prévu à l'
article 10b) de la Charte . [ 63 ] ll s'ensuit que l'ordre donné à l'accusé devient invalide et que ce dernier ne peut contrevenir à un ordre illégal. Le Tribunal doit donc prononcer un acquittement en accueillant l'appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE l'appel; [ 65 ] CASSE les jugements rendus les 18 juin 2014 et 7 avril 2015; [ 66 ] ACQUITTE Nicola Piazza de l'infraction contenue sous le chef 002 dans la dénonciation, soit celle d'avoir contrevenu aux articles 254(2) (b), 254(5) et 255(1) du Code criminel le 28 octobre 2010. __________________________________ MARC-ANDRÉ BLANCHARD, J.C.S.
Me Alexandre Morel Cordeau, Paré, avocats Avocat pour l'Appelant Me Alex Dalpé Cour municipale de la Ville de Montréal Avocat pour l'Intimée Date d’audience : 15 décembre 2015
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