2016 QCCQ 7721, 2016 QCCQ 7721
Opinion
Protection de la jeunesse — 163222 2016 QCCQ 7721 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001561-166 DATE : 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa principale place d'affaires au [...], en les ville et district A (Québec) [...]
Partie requérante et A , [...], Ville B (Québec) [...] et B , [...], Ville C (Québec) [...] Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant X, âgé de 11 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que cet enfant est victime d'abus physiques par sa mère et qu'il subit également de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Elle requiert de confier l'enfant au père.
Elle souhaite définir les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de la mère, suivant le désir de l'enfant et dans son intérêt. Elle considère pertinent d'assurer tant que requis une supervision de ces rencontres. [ 4 ] Elle sollicite la collaboration des parents dans le cadre du suivi psychosocial.
Elle désire dispenser divers services auprès de cette famille pour les neuf prochains mois. [ 5 ] La Directrice dépose du consentement des parties et au soutien de sa demande un rapport d'évaluation-orientation rédigé par madame [intervenante 1], une évaluation psychiatrique de l'enfant effectuée en 2013 par le Dr. Petitpas ainsi que le bilan de consultation en externe de l'enfant au Centre hospitalier de Granby en février dernier. [ 6 ] Les parents reconnaissent l'ensemble des faits. Ils acquiescent aux mesures recherchées. [ 7 ] L'enfant, représenté par avocat, y souscrit également.
Les faits [ 8 ] X souffre d'un TDAH, d'un trouble envahissant du développement de type du syndrome d'Asperger. Il est doté d'une intelligence supérieure à la moyenne.
[ 9 ] Le 19 février dernier, X menace de se suicider. Il a planifié un moyen précis pour y parvenir s'il doit retourner au domicile de sa mère. Il énonce être frappé par sa mère, subir du dénigrement et être sujet de menaces de la part de sa mère en plus d'être témoin des conflits entre celle-ci et son conjoint. [ 10 ] X reproche à sa mère de dénigrer constamment son père. Il précise qu'il n'est pas exposé chez son père à du dénigrement à l'encontre de sa mère. Il n'apprécie guère les méthodes éducatives de sa mère. Il fut giflé, dit-il, à quelques reprises.
Il a reçu un coup au torse avec une mitaine de four en silicone qui lui aurait laissé trois petites traces au niveau du torse. [ 11 ] Il ajoute qu'il fut poussé dans les armoires puisqu'il avait accidentellement renversé une boite de papiers. Sa mère, précise-t-il, lui serre régulièrement les deux bras afin de l'asseoir brusquement. Sa mère lui profère des propos dénigrants qui le blessent «esti de con, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie, ta gueule, esti de cave, hypocrite, etc.». [ 12 ] X déplore de plus recevoir des menaces s'il lui arrive de vivre une journée difficile à l'école.
Il énonce de plus être témoin des conflits entre sa mère et monsieur C, son conjoint. Il n'apprécie guère qu'ils dénigrent son père. X ne veut plus subir un tel climat. Il refuse de retourner chez sa mère et il craint les réactions de celle-ci. [ 13 ] Le 19 février, l'enfant fut dans le cadre de l'application de mesures d'urgence confié à son père. La Directrice a recommandé à ce dernier de se rendre à l'urgence de l'hôpital pour que l'enfant rencontre un psychiatre. L'enfant a reçu son congé la journée même.
X réitère au médecin qu'il vit de la violence chez sa mère et qu'il ne veut pas retourner chez elle. [ 14 ] Le 2 mars dernier, le Tribunal a prolongé de façon provisoire le séjour de l'enfant chez le père. [ 15 ] Au moment de la séparation des parents en 2007, X est confié à la mère. Le père bénéficie de droits d'accès réguliers à raison de deux fins de semaine sur trois. En 2011, X décide d'aller vivre chez son père. Il visite sa mère une fin de semaine sur deux. X change d'idée et choisit en 2013 de retourner vivre chez sa mère. [ 16 ] Les deux parents présentent de bonnes capacités et compétences parentales.
La mère considère toutefois que le père fait montre de laxisme concernant l'encadrement de X et qu'il autorise l'enfant à passer beaucoup trop de temps à jouer à divers jeux vidéo. Cette assertion de la mère n'est pas supportée par la preuve. [ 17 ] La mère nie avoir giflé son fils. Elle banalise les autres éléments. Elle précise qu'elle ne dénigre pas le père devant X et qu'il s'agit d'un problème d'interprétation de l'enfant. [ 18 ] Le pédopsychiatre qui a procédé à l'évaluation de X en 2013 nous dépeint un portrait des difficultés de l'enfant.
Il dit notamment: «Il comprend l'humour simple mais ne comprend ni l'ironie ni le sarcasme. De plus, le patient a de la difficulté à mentir, n'était pas capable de ne pas dire la vérité.» [1] [ 19 ] La mère devra réviser ses méthodes éducatives ce qu'elle accepte de faire. [ 20 ] La communication entre les parents est tendue depuis plusieurs années. L'aînée de leur enfant, une fille, a quitté le milieu de sa mère pour se réfugier chez le père. Elle refuse depuis lors de visiter sa mère. La mère craint que X agisse de la même façon. [ 21 ] L'intervenante a organisé une rencontre afin de rassurer X et la mère.
X, dit-elle, recherchait la proximité physique de sa mère, s'assoyant sur elle, se laissant serrer dans ses bras. La conversation était fluide et positive jusqu'à ce que la mère aborde la question des jeux vidéo. [ 22 ] L'intervenante précise que X n'est pas capable de mentionner à sa mère qu'il n'est pas prêt à retourner chez celle-ci. X énonce qu'il se sent toujours stressé chez sa mère et qu'il y a beaucoup trop de chicanes et qu'il se fait toujours taper.
Il préfère rester chez son père. [ 23 ] Le milieu scolaire qui observait une diminution importante de l'anxiété de l'enfant depuis qu'il réside chez son père dénote à l'approche de l'audition de la Cour des changements dans le comportement de l'enfant qui manifeste de l'inquiétude à l'idée de retourner chez sa mère. [ 24 ] Madame Vallières, psychologue au privé, a rencontré l'enfant à l'initiative de la mère environ à sept reprises depuis 2014. La mère, dit-elle, consulte de façon sporadique lors des moments de crise.
Les motifs énoncés par la mère sont les crises de colère de X, les difficultés avec la discipline et le manque d'encadrement concernant les jeux vidéo. [ 25 ] Madame Vallières considère que la mère lors de ces rencontres en profite pour évacuer son stress concernant sa situation personnelle en lien avec son travail. La mère prend beaucoup de place, dit-elle, au cours de ces rencontres.
Elle constate de plus que la mère est d'humeur instable et peut parfois faire montre «d'air intimidant» même si ce n'est pas intentionnel. [ 26 ] Elle dit: Madame semble dans le contrôle et l'impulsivité par crainte de perdre son fils. Ses attentes apparaissent irréalistes et elle exige une hyper-responsabilité et une hyper-autonomie à son garçon. [2] [ 27 ] Cette preuve est non contredite. [ 28 ] La mère par l'entremise de son avocat énonce qu'elle est peinée de la situation puisqu'elle détenait la garde de X depuis les trois dernières années. Elle respecte, dit-elle, le choix de son fils.
Elle ne veut pas faire subir de pression à l'enfant. Elle souhaiterait que les rencontres avec la psychologue et l'enfant se poursuivent à raison d'une à deux fois mensuellement.
[ 29 ] Elle accepte de défrayer les coûts supplémentaires non couverts par l'assurance du père. Elle demande d'ailleurs au père d'entreprendre une démarche à cet effet. Elle désire obtenir du support afin de rétablir la relation avec X. Elle veut rassurer l'enfant afin qu'il comprenne qu'il n’est pas responsable et qu'il n'a pas à se sentir coupable de la situation. [ 30 ] La mère sollicite la participation du père afin qu'il incite X à rétablir avec elle la communication.
Elle souhaite participer avec le père aux rencontres scolaires, médicales et autres concernant l'enfant afin que tous deux reçoivent de la part des professionnels les mêmes informations. [ 31 ] Elle précise qu'advenant des difficultés dans les échanges avec le père, elle entend procéder via des moyens électroniques. [ 32 ] La mère considère pertinent que les démarches se fassent au plus tôt auprès de la commission scolaire afin que X intègre l'an prochain pour son entrée au secondaire une école dotée du programme ESI (Enseignement Services Individualisés). [ 33 ] À ce chapitre, le père a déjà fait une démarche.
L'école A est déjà ciblée puisqu'elle offre ce type de programme dont X bénéficie déjà au primaire. [ 34 ] De l'avis du Tribunal, les deux parents sont intelligents et soucieux d'offrir à leur fils des conditions favorables à son bon développement. [ 35 ] Le père est très impliqué.
Il adopte une approche éducative certes différente de la mère mais qui s'avère plus rassurante pour l'enfant. [ 36 ] La mère devra de son côté démontrer plus de souplesse dans son approche afin d'éviter de générer de l'anxiété chez l'enfant. [ 37 ] L'avocat de l'enfant précise que X a besoin de temps et d'un peu de recul avant de renouer avec sa mère.
Il aime profondément sa mère mais les procédures judiciaires lui ont fait vivre beaucoup de stress et il ressent le besoin d'évacuer ces tensions avant renouer avec sa mère. [ 38 ] La demande de la Directrice de planifier les modalités de contacts entre l'enfant et la mère et d'assurer dans un premier temps une supervision s'avère dans le contexte actuel indiqué et permettra à l'enfant d'être plus confortable et éventuellement être en mesure d'exprimer clairement son point de vue à sa mère. [ 39 ] L'ensemble des mesures préconisées par la Directrice sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la requête; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs suivants: - 38 e)1) : abus physiques; - 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à son père; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire et en tenant compte tenu du désir exprimé de l'enfant et de son intérêt; [ 45 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 48 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat pour l'enfant
Me Daniel Dupras Avocat pour la mère Date d’audience : 22 mars 2016
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