2020 QCCQ 9100, 2020 QCCQ 9100
Opinion
Protection de la jeunesse — 206725 2020 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-033390-170 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2008 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A (décédée) -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est une adolescente maintenant âgée de 12 ans; avec son père, elle immigre au Québec en provenance du [Pays A] le 21 juillet 2017. [ 2 ] Le 13 février 2018, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison d’une situation de négligence dans la réponse à ses besoins éducatifs et de surveillance; son hébergement en milieu substitut est ordonné. [ 3 ] En raison de difficultés d’adaptation en famille d’accueil, elle est rapidement confiée en foyer de groupe jusqu’au 6 septembre 2018. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie pour une année l’adolescente à monsieur C et D, famille connue du père et évaluée positivement par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 5 ] Le 24 juillet 2019, la Directrice demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance précédente; le 13 novembre 2019, la Directrice modifie sa demande : elle ne recommande plus le maintien de X chez le couple A mais en famille d’accueil. [ 6 ] Reportée en raison du plan de continuité de services de la Cour du Québec en lien avec la pandémie au COVID-19, l’audience se déroule le 9 septembre 2020. [ 7 ] La Directrice modifie de nouveau sa recommandation pour un maintien de X auprès de la famille A jusqu’à sa majorité; le couple est maintenant reconnue famille d’accueil de proximité. [ 8 ] Représenté par avocat, le père se rallie à cette recommandation malgré l’espoir entretenu d’accueillir sa fille auprès de lui. [ 9 ] Représentée par avocate, X souhaite demeurer auprès de cette famille. [ 10 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire (D-11 à D-18), la position de chacune des parties, les témoignages des parents d’accueil, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X et le respect de ses droits de la maintenir auprès de ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 9 septembre 2020.
ANALYSE ET PREUVE [ 12 ] L’engagement de monsieur C et madame D, de même que l’attachement de X envers eux s’est confirmé au fil des mois malgré
les difficultés rencontrées. [ 13 ] Elle les appelle papa-maman-mémé (mère de monsieur C), les aime et leur fait confiance; elle a des amis [du Pays A] dans le quartier. [ 14 ] Les difficultés rencontrées étaient en lien avec les comportements d’opposition de l’enfant : non-respect des règles d’hygiène, alimentaires, de la routine, difficultés scolaires.
Les parents d’accueil, qui travaillent de longues heures, trouvaient exigeant l’encadrement requis et accordaient peu foi aux suivis social et éducateur. [ 15 ] Ce dernier suivi débute en juin 2019 et porte fruits; les parents d’accueil affichent une meilleure compréhension des enjeux auxquels fait face X et se mobilisent dans les services offerts; ils ont même modifié leur horaire de travail pour réussir à assurer une meilleure présence auprès de l’adolescente. [ 16 ] Ils témoignent maintenant profiter du soutien de l’éducateur, de l’intervenante-ressource; un suivi en psychoéducation s’adressera spécifiquement à la relation entre monsieur C et X. [ 17 ] Pour reprendre leurs mots : X s’est finalement installée et eux ont changé leur façon de faire, ont adapté leurs traditions et adopté l’habitude de « passer du temps en famille », « ils ont trouvé l’harmonie ». [ 18 ] Depuis deux ans, le père déploie des efforts certains pour améliorer sa situation économique, résidentielle, familiale, toujours dans l’espoir de reprendre sa fille auprès de lui. [ 19 ] Le temps a toutefois fait son œuvre et X s’est installée affectivement chez le couple A; avec générosité, le père le réalise et se rallie au souhait de sa fille d’y demeurer. [ 20 ] Le père et sa fille partagent toujours des moments de qualité; monsieur se marie bientôt et X s’entend bien avec la future conjointe de son père, elle participe d’ailleurs à l’organisation de la cérémonie du mariage. [ 21 ] Les délais maximaux de placement sont atteints [1] et le projet de vie susceptible d’assurer la continuité des soins et des liens significatifs de cette adolescente s’impose. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, [ 23 ] LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2018; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C et madame D; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant, son père et la famille d’accueil de proximité participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de suivis en orthopédagogie, en psychoéducation tant que requis; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente, sa famille ainsi que la famille d’accueil de proximité bénéficient d’un suivi en réadaptation tant que requis; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente, son père et la famille d’accueil de proximité se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente, son père et la famille d’accueil de proximité; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à ce que l’adolescente atteigne l’âge de la majorité, le [...] 2028; [ 34 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 24 e jour de septembre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q.
Me Bianca Monette Procureure de la DPJ Me Mylène Saad Procureure de l'enfant Me Christophe Lafontant Procureur du père Date d’audience : 9 septembre 2020 MN/if
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