2015 QCCQ 13782, 2015 QCCQ 13782
Opinion
Protection de la jeunesse — 153018 2015 QCCQ 13782 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013423-157 200-41-013424-155 200-41-013425-152 DATE : 28 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .98) Y ([…].99) Z ([…]09) En qualité d’enfants et A «mère de Z» et B «mère de Y» et C «mère de X» et D «mère de X et Y»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées dans la situation de X, Y et Z, âgés respectivement de 16 ans, 15 ans et 6 ans. [ 2 ] Avant le début de l’audience, les parties, leurs procureurs ainsi qu’un interprète hispanophone ont eu des discussions ensemble afin d’en venir à proposer un projet d’entente, et ce, suivant les dispositions de l’article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le premier paragraphe de l'article 76.3 LPJ se lit comme suit: «En tout temps après le dépôt de la requête, les parties à l'instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le
développement de l'enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. …» [ 4 ] Des dispenses de signifier les procédures ont été accordées relativement à madame B, mère de Y et monsieur D, père de Y et de X. [ 5 ] Toutes les parties présentes ont reconnu par cette entente et leurs signatures, les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et ont également consenti au dépôt des documents, dont le rapport d’évaluation-orientation de la requérante. [ 6 ] Le projet d’entente déposé est conforme aux besoins des enfants suivant l’appréciation du Tribunal, ce projet respecte leurs droits et intérêts.
Ainsi, le Tribunal entérine les projets d’entente et rend cette entente exécutoire pour la durée d’une année. Toutes les parties auront l’obligation de se conformer intégralement à cette entente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 8 ] PREND ACTE du projet d'entente soumis par toutes les parties. [ 9 ] ENTÉRINE l’entente signée par les parties conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , entente signée en date de ce jour. [ 10 ] REND exécutoire cette entente. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année : - Que Z soit confiée à sa mère à l’exclusion de monsieur D; - Que X soit confiée à sa mère à l’exclusion du père, monsieur D; - Que Y soit confiée à une famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que les contacts entre monsieur D et les enfants se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE la traduction du présent jugement en espagnol. [ 13 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 14 ] CONFIE l'exécution de l'ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Sylvie Petitclerc, pour la mère de Z Me Marie-Émilie Rochette, pour la mère de X /jb Dates d’audience : 2015-07-28
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