2022 QCCS 3575, 2022 QCCS 3575
Opinion
C.L. 2022 QCCS 3575 COUR SUPÉRIEURE (chambre civile) (procédure non contentieuse) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N° : 760-14-002541-084 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.S. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : C... L... Personne concernée et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Administrateur provisoire aux biens et J... L... et S... L... et D... LE... et SU... LE...
Personnes intéressées JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une demande modifiée de Monsieur C... L... en annulation d’un régime de protection. [ 2 ] Monsieur C... L... bénéficie d’un régime de protection de tutelle aux biens depuis le 21 septembre 2021, un allègement du régime de protection par le seul effet de la Loi conformément à la procédure administrative prévue à l’
article 280 du Code civil du Québec . [ 3 ] Depuis le 20 juillet 2021, le Curateur public du Québec agit à
titre d’administrateur provisoire pour représenter pendant l’instance Monsieur C... L... dans l’exercice de ses droits civils et l’administration de ses biens. [ 4 ] Depuis le 21 septembre 2021, vu l’allègement du régime par le seul effet de la Loi, le Curateur public du Québec agit à
titre d’administrateur provisoire aux biens. [ 5 ] Monsieur C... L... est représenté par M e Pierre Luc Joncas, avocat, aux termes du jugement rendu par le soussigné le 20 juillet
2021, conformément aux articles 90 et 160 du Code de procédure civile. [6] Monsieur C... L... a présenté sa demande qui est dans les faits une demande en mainlevée du régime de protection et cettedemande a fait l’objet de contestation. [7] Le 22 août 2022, j’ai déféré l’instance contestée au Tribunal, cependant lors de la pratique civile de la Cour supérieure, le 9septembre 2022, j’ai pu constater que la demande de Monsieur C...
L... n’est plus contestée et le dossier m’a été référé. [8] Le greffier spécial a compétence d’attribution concernant les dossiers qui ne font pas l’objet « d’une contestation réelle du bien-fondé de la demande ». [9] Selon la jurisprudence, il y a une « contestation réelle du bien-fondé de la demande[1] » seulement si la contestation concernela nécessité d’ouvrir un régime de protection ou l’inaptitude (le degré d’inaptitude) de la personne concernée. [10] En l’espèce, au moment de rendre le présent jugement, il n’y aucune contestation réelle du bien-fondé de la demande (l’aptitudede Monsieur C...
L... n’est pas contestée), et l’affaire n’a pas à être traitée suivant la procédure contentieuse[2]. [11] La capacité de Monsieur C... L... de présenter personnellement la demande ne fait aucun doute puisque Monsieur C... L...bénéficie d’un régime de protection aux biens seulement et il est donc capable d’ester en justice. [12] Je suis d’avis qu’une personne concernée sous le régime de protection de tutelle peut toujours présenter une demande demainlevée du régime de protection vu les articles 159 et 266 du Code civil du Québec. [13] Le 19 septembre 2022, j’ai procédé à l’interrogatoire de Monsieur C...
L..., conformément aux articles 26 et 391 et suivants duCode de procédure civile. [14] Monsieur C... L... me confirme sa position qu’il est actuellement apte à la personne et aux biens. [15] Un régime de protection de tutelle peut être maintenu seulement quand les deux critères cumulatifs prévus à l’article 285 duCode civil du Québec sont rencontrés : 1. la personne concernée présente toujours une inaptitude partielle ou temporaire, et 2.
Il y a une nécessité de maintenir le régime de protection (la personne concernée a besoin d’être représentée). [16] Je souscris à l’opinion de l’Honorable François Tôth dans l’affaire P.D. et H.P. 2018 QCCS 4430 qui s’exprime ainsi : «[25] L’inaptitude est une question de fait. » [17] La Cour d’appel a statué dans Alloi-Lussier c. Centre d'hébergement Champlain ( (QC CA), [1997] R.J.Q.807) que le tribunal doit effectuer une constatation judiciaire d’un fait, soit l’inaptitude de la personne concernée et dans cette affaire laCour suprême du Canada a rejeté la requête pour autorisation de pourvoi ((C.S.
Can., 1997-09-18) 25968). [18] Le Tribunal ne possède aucune discrétion judiciaire quant à la constatation de l’existence de l’inaptitude[3] et cette constatationjudiciaire ne dépend aucunement de la volonté des parties. [19] La Cour d’appel s’exprime ainsi dans le jugement très récent rendu dans l’affaire A.N. c. Centre intégré universitaire de santé etde services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal[4] : « [39] L’aptitude est une question de fait.
L’intimé erre donc lorsqu’il prétend que permettre à la juge d’estimer l’inaptitude surune preuve prima facie contrevient au principe selon lequel l’aptitude ne peut être limitée que par la loi ou un jugement ouvrant unrégime de protection. L’intimé réfère là à l’article 4 alinéa 2 C.c.Q., lequel porte en fait sur la capacité légale et non sur l’aptitude. La loi,non plus que le juge, ne peut limiter l’aptitude d’une personne, celle-ci étant un état de fait. Un jugepeut toutefois en constater l’existence ou non après une preuve complète et approfondie, comme il en va lors de l’ouverture d’un régimede protection.
Il peut aussi émettre un constat prima facie à la suite d’une preuve préliminaire ou moins complète. » [20] Le Tribunal possède une discrétion quant à la nécessité de maintenir le régime de protection si l’inaptitude est toujoursconstatée. [21] La Charte des droits et libertés de la personne est une loi fondamentale ayant préséance sur les autres lois et jouissant, selon laCour suprême, d'un statut quasi constitutionnel. [22]
L'article 52 prévoit qu'aucune disposition législative, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, à moinsque cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. [23] La capacité, l’autonomie et les libertés de Monsieur C... L... sont protégées notamment par le Préambule et par les articles 6, 9.1et 24 de la Charte des droits et libertés de la personne, [5] soit des dispositions auxquelles on ne peut pas déroger (articles 1 à 38 de laCharte). [24] La protection de Monsieur C... L... est prévue par l’article 48 de la Charte qui se lit ainsi : « 48.
Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. »
[ 25 ] Il est évident qu’il s’agit d’une disposition qui n’a pas le même statut que les articles 1 à 38 de la Charte . [ 26 ] Si Monsieur C... L... avait toujours une certaine inaptitude de gérer ses biens, j’aurais dû exercer ma discrétion judiciaire quant à la nécessité de maintenir le régime de protection en place. [ 27 ] Vu les faits du dossier et la demande qui n’est pas contestée, j’aurais probablement pris la même décision que dans l’affaire contestée Curateur public du Québec et P.J. [6] où j’ai écrit : « [27] Je dois choisir entre la protection absolue de M adame P...
J... et le respect de son aptitude à la personne et la décision est facile à prendre : l’autonomie de la personne concernée doit être respectée malgré les risques inhérents. [28] Madame P...
J... est sur la bonne voie et je suis d’avis que l’exposition à certains risques dans la gestion de ses finances lui permettra de continuer son chemin vers l’autonomie complète, d’acquérir « une immunité naturelle». [29] Le médecin psychanalyste Norbert Bensaïd écrivait il y a presque quarante ans [7] : « À vouloir supprimer tous les risques, c’est la vie elle-même qu’on réduit à rien. » [ 28 ] La preuve au dossier est à l’effet que Monsieur C... L... est actuellement apte à gérer ses biens. [ 29 ] Docteure Christelle Combes écrit dans son Rapport, daté le 10 juin 2022 : « Le suis le psychiatre de Mr.
L... depuis 2016. Je le rencontre sur une base régulière à la clinique externe de santé mentale pour un trouble anxieux, une déficience intellectuelle légère et TDAH. Je suis d’avis que la tutelle de Mr. L... a été justifiée au moment où elle a été mise en place il y a de nombreuses années suite à la dilapidation de l’héritage de son père. Il nous faut rappeler que Mr. L... était jeune à ce moment et manquait de maturité. Il a fait beaucoup de chemin depuis et nous a démontré qu’il était capable de gérer ses affaires courantes de façon satisfaisante depuis l’allégement de sa mesure de protection.
Nous ne pensons pas que le maintien d’une tutelle aux biens même modulée soit encore pertinente, cela représente une limitation à ses libertés et génère beaucoup d’irritants qui alimentent son anxiété. Il nous apparaît apte à gérer la totalité de ses biens, y compris les actions de sa compagnie. Nous soutenons donc sa démarche d’obtenir une mainlevée complète de la mesure de protection. » [ 30 ] Une fois l’aptitude de la personne concernée prouvée, le Tribunal ne possède plus aucune discrétion judiciaire [8] et doit constater cette aptitude et prononcer la fin du régime de protection.
PAR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL; [ 31 ] DÉCLARE Monsieur C... L... apte à assurer la protection de sa personne, à exercer ses droits civils et à administrer ses biens; [ 32 ] DÉCLARE le Curateur public du Québec destitué de sa qualité temporaire d’administrateur provisoire aux biens de Monsieur C... L...; [ 33 ] PRONONCE la fin du régime de protection de tutelle aux biens de Monsieur C... L... à compter du 19 septembre 2022; [ 34 ] LE TOUT, sans frais de justice. _________________________________ M e Vasil Petrishki, greffier spécial C.S.
M e Pierre-Luc Joncas, avocat Rancourt Legault Joncas pl.joncas@rancourtlegault.com Procureurs de Monsieur C... L...
M e Mario Toupin, avocat Carrier Gallant & associés- Direction générale des affaires juridiques, Le Curateur public du Québec, 201 place Charles-le Moyne, RC 02, Longueuil, Québec, J4K 2T5 mario.toupin@curateur.gouv.qc.ca Procureur du Curateur public du Québec Mme Su... Le..., [...], Ville A, Québec, [...] et Mme J... L..., [...], Ville B, Québec, [...] et M. S... L..., [...], Ville B, Québec, [...] et M. D... Le..., [...], Ville C, Québec, [...] Personnes intéressées
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