2015 QCCQ 9510, 2015 QCCQ 9510
Opinion
Protection de la jeunesse — 153306 2015 QCCQ 9510 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 175-41-000005-144 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 2008, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 18 juin 2014 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2008) compromis, le confie à sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant le cheminement positif de la mère, la requérante recommande que les services se prolongent de nouveau pour neuf mois. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La mère a cinq enfants de trois unions différentes. Les deux aînés vivent dans la région A avec leur père, sa fille est hébergée en famille d'accueil et les deux plus jeunes vivent avec elle. [ 3 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet de la part de sa mère.
Au moment de l'intervention de la requérante la mère, qui a un passé empreint de violence, crie et sacre après ses enfants. Elle ne veut pas faire vivre à ses enfants ce qu'elle a vécu elle-même et est prête à collaborer avec les services. [ 4 ] X est représenté par son avocat qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 5 ] L'enfant se développe normalement. C'est un enfant dynamique qui présente des difficultés à respecter les consignes. Il a tendance à faire des crises pour obtenir rapidement une réponse à ses demandes.
Il pose des gestes violents envers son petit frère. [ 6 ] Il fréquente la maternelle et son adaptation ne s'est pas faite sans difficulté. Il a eu des conflits avec ses pairs. Il ne faut pas oublier que c'est un enfant qui a été exposé à de la violence conjugale. [ 7 ] La mère participe aux ateliers proposés par la requérante et offre une bonne collaboration.
Elle reconnaît les bénéfices de sa participation aux groupes sur l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 8 ] Elle souhaite améliorer ses capacités parentales et développer de meilleures interventions éducatives. [ 9 ] Elle prend régulièrement une médication pour son diagnostic de trouble de personnalité limite et son trouble anxieux. Elle bénéficie d'un suivi en psychiatrie et d'un autre en psychologie. [ 10 ] Elle a vécu des difficultés au plan familial au cours des derniers mois en raison des comportements difficiles de sa fille aînée.
Celle-ci a dû être retirée de son milieu et hébergée en famille d'accueil, ce qui a perturbé la mère et augmenté son niveau d'anxiété. [ 11 ] Depuis le placement de sa fille, la mère est plus disponible aux interventions. [ 12 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 13 ] Le père est absent. La requête a dû lui être signifiée par la voie des journaux.
Il n'est pas présent dans la vie de son fils depuis plus de dix-huit mois. [ 14 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 15 ] La preuve convainc de la nécessité de poursuivre les services afin d'outiller adéquatement la mère dans l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 16 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 18 juin 2014; [ 21 ] CONFIE à l'enfant à sa mère jusqu'au 15 juillet 2015; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer au suivi en psychiatrie déjà amorcé et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 24 ] ORDONNE à la mère de participer au suivi en psychologie déjà amorcé et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 25 ] ORDONNE qu'un éducateur en milieu ouvert apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période;
[ 26 ] ORDONNE à la mère de participer activement au [programme A] déjà amorcé au cours de cette période et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnels consulté; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Frédéric Boily (enfant) père Me Marie-Ève Bouchard (mère) /ng Dates d’audience : 1 er décembre 2014 et 27 janvier 2015
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