2018 QCCA 1158, 2018 QCCA 1158
Opinion
Boyadjian c. R. 2018 QCCA 1158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003431-173 (200-36-002516-177) (200-01-194283-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HOVSEP BOYADJIAN Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATTHIEU ROCHETTE (AR0HJ9) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2017 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité déférée à la formation 2. Fuite – Proférer des menaces – Infractions relatives aux agents de la paix (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Dumas sur la permission d’appeler; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 10 h 04 Observations de Me Rochette; Observations de la Cour; Me Rochette poursuit; 10 h 18 Réplique de Me Dumas; 10 h 21 Suspension; 10 h 48 Reprise; 10 h 49 Arrêt; 10 h 51 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Richard Grenier), qui confirme trois verdicts de culpabilité rendus par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boulay) relativement à des infractions (1) de fuite des policiers ( art. 249.1(1)
(2) b) C.cr . ), (2) entrave à un agent de la paix ( art. 129(1)
a) C.cr. ) et (3) menaces de causer des lésions corporelles ( art. 264.1(1)
a) C.cr. ). [ 2 ] Le requérant soulève, au
titre d’une question de droit importante justifiant l’octroi de la permission d’appeler, que le juge de la cour d’appel fait défaut de considérer que le juge du procès a ignoré « une
partie importante de la preuve présentée par la défense, soit les appels logés au 911 pendant le déroulement des événements » qui, à son avis, confirmait sa version des faits. [ 3 ] Or, l’examen de la transcription des appels 911 révèle que les propos qu’il y tient n’ont pas l’impact recherché par le requérant en ce qu’ils confirment et contredisent à la fois la thèse selon laquelle il ne savait pas, au moment où il se sauve, que celui qui cherche à l’arrêter est un policier. [ 4 ] En réalité, la requête pour permission du requérant ne soulève aucune question de droit qui réponde aux exigences de l’
article 839 C.cr . Il demande plutôt à cette Cour de réévaluer la preuve à la lumière des registres d’appels 911. Or, le juge d’appel souligne à bon
droit que ces appels ne contiennent rien de plus que la version du requérant qui a été rejetée comme étant non crédible par le juge du procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…